Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f71
- Date
- 11 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une perquisition opérée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, dans les locaux de la société Thomson CSF, les gendarmes ont découvert, dans un bureau dont Pierre X..., directeur général adjoint de Thomson SA, avait la jouissance, un courrier rédigé en langue anglaise, daté du 12 juillet 1992 et portant les signatures des représentants des sociétés Dassault international, Snecma et Thomson CSF ; que Pierre X... a remis aux enquêteurs une photocopie de ce document qui a été versée au dossier de la procédure d'instruction ; Attendu que, le 16 novembre 2003, la société Thalès, partie intervenante, a sollicité la restitution de cette photocopie ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que la société Thalès, qui semble venir aux droits de la société Thomson CSF, ne peut prétendre à la restitution de la photocopie remise par le directeur général adjoint d'une autre personne morale, la société Thomson SA ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs non critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 186, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que la pièce en cause, cotée D 1274/21 à D 1274/29, se présentant comme un courrier en langue anglaise daté du 2 juillet 1992, écrit par Dassault International, Snecma et Thomson CSF à Euromax Limited a été placé sous cote n° 34 ; que ce courrier a été découvert lors d'une perquisition effectuée le 16 décembre 1999 dans un bureau situé dans les locaux de Thomson CSF dont Pierre X... directeur adjoint de Thomson SA avait la jouissance ; qu'il ressort du procès-verbal de perquisition signé par Pierre X... que ce dernier a précisé que ce bureau était prêté gracieusement par Thomson CSF à Thomson SA et qu'il a accepté de photocopier le courrier litigieux et de le remettre aux enquêteurs ; qu'alors que la société Thales forme sa demande de restitution au motif que la pièce en cause serait couverte par " le secret défense" en application d'un avis rendu par la commission consultative du secret de la défense nationale le 18 janvier 2002, elle n'en justifie pas ; qu'en effet, cet avis n'est versé ni à l'appui de sa demande ni à celui de son mémoire ; que le courrier du 6 novembre 2003 émanant du président de la commission consultative du secret de la défense nationale, postérieur à la demande, invoqué dans le mémoire et bien qu'évoqué par le juge d'instruction dans son ordonnance, ne figure pas au dossier de la procédure alors qu'aucune cote n'est manquante, notamment entre la demande de restitution cotée D 3576, laquelle fait suite à la cote D 3575 relative à une procédure d'annulation et l'ordonnance déférée cotée D 3579 ; que n'est pas davantage joint à la procédure l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale en date du 4 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que rien ne permet d'établir que le document en cause, qui ne supporte aucune marque matérialisant une quelconque protection, serait couvert par le secret défense ; qu'en outre, la société Thales qui semble venir aux droits de la société Thomson CSF, bien qu'elle ne l'indique ni dans sa requête ni dans son acte d'appel ni dans son mémoire ne justifie pas de ses droits sur le document en cause, certes signé par " A Thetard for Thomson CSF ", mais trouvé lors d'une perquisition effectuée dans un bureau mis à disposition de sa holding, la société Thomson SA ; qu'elle se borne à soutenir que ce document aurait été saisi chez Thales à l'occasion d'une perquisition effectuée en décembre 1999 dans le bureau de son secrétaire général, alors que Pierre X..., lorsqu'il a été entendu, n'a fait état d'aucune fonction au sein de Thomson CSF ; qu'interrogé sur ses fonctions au sein du groupe Thomson, il a indiqué avoir été, jusqu'en décembre 1999, directeur général adjoint de Thomson SA et y avoir eu le titre de secrétaire général ; que, dès lors, la restitution ne peut qu'être rejetée, d'autant qu'il n'est pas prétendu que cette photocopie, remise volontairement par le directeur général de la société Thomson SA aurait été irrégulièrement en possession de cette holding ; "alors que, pour confirmer le refus de restitution, l'arrêt attaqué a énoncé que rien n'établissait que la pièce en cause serait couverte par le secret défense, tout en constatant par ailleurs que l'avis du président de la commission consultative du secret de la défense nationale du 6 novembre et celui de la commission consultative du secret de la défense nationale du 4 décembre 2003, invoqués dans le mémoire de la demanderesse comme établissant la classification secret défense du document dont la restitution était demandée, avaient été expressément visés dans l'ordonnance déférée, ce dont il résultait nécessairement que ces pièces avaient été en possession du juge d'instruction et auraient dû figurer dans le dossier qui lui avait été transmis en application des articles 186, 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le dossier transmis étant incomplet, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la Cour, qui se devait de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au procureur général pour production des pièces manquantes, a porté atteinte aux droits de la demanderesse et privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE THALES, partie intervenante, contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 28 janvier 2005, qui a rejeté sa requête en restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 186, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que la pièce en cause, cotée D 1274/21 à D 1274/29, se présentant comme un courrier en langue anglaise daté du 2 juillet 1992, écrit par Dassault International, Snecma et Thomson CSF à Euromax Limited a été placé sous cote n° 34 ; que ce courrier a été découvert lors d'une perquisition effectuée le 16 décembre 1999 dans un bureau situé dans les locaux de Thomson CSF dont Pierre X... directeur adjoint de Thomson SA avait la jouissance ; qu'il ressort du procès-verbal de perquisition signé par Pierre X... que ce dernier a précisé que ce bureau était prêté gracieusement par Thomson CSF à Thomson SA et qu'il a accepté de photocopier le courrier litigieux et de le remettre aux enquêteurs ; qu'alors que la société Thales forme sa demande de restitution au motif que la pièce en cause serait couverte par " le secret défense" en application d'un avis rendu par la commission consultative du secret de la défense nationale le 18 janvier 2002, elle n'en justifie pas ; qu'en effet, cet avis n'est versé ni à l'appui de sa demande ni à celui de son mémoire ; que le courrier du 6 novembre 2003 émanant du président de la commission consultative du secret de la défense nationale, postérieur à la demande, invoqué dans le mémoire et bien qu'évoqué par le juge d'instruction dans son ordonnance, ne figure pas au dossier de la procédure alors qu'aucune cote n'est manquante, notamment entre la demande de restitution cotée D 3576, laquelle fait suite à la cote D 3575 relative à une procédure d'annulation et l'ordonnance déférée cotée D 3579 ; que n'est pas davantage joint à la procédure l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale en date du 4 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que rien ne permet d'établir que le document en cause, qui ne supporte aucune marque matérialisant une quelconque protection, serait couvert par le secret défense ; qu'en outre, la société Thales qui semble venir aux droits de la société Thomson CSF, bien qu'elle ne l'indique ni dans sa requête ni dans son acte d'appel ni dans son mémoire ne justifie pas de ses droits sur le document en cause, certes signé par " A Thetard for Thomson CSF ", mais trouvé lors d'une perquisition effectuée dans un bureau mis à disposition de sa holding, la société Thomson SA ; qu'elle se borne à soutenir que ce document aurait été saisi chez Thales à l'occasion d'une perquisition effectuée en décembre 1999 dans le bureau de son secrétaire général, alors que Pierre X..., lorsqu'il a été entendu, n'a fait état d'aucune fonction au sein de Thomson CSF ; qu'interrogé sur ses fonctions au sein du groupe Thomson, il a indiqué avoir été, jusqu'en décembre 1999, directeur général adjoint de Thomson SA et y avoir eu le titre de secrétaire général ; que, dès lors, la restitution ne peut qu'être rejetée, d'autant qu'il n'est pas prétendu que cette photocopie, remise volontairement par le directeur général de la société Thomson SA aurait été irrégulièrement en possession de cette holding ; "alors que, pour confirmer le refus de restitution, l'arrêt attaqué a énoncé que rien n'établissait que la pièce en cause serait couverte par le secret défense, tout en constatant par ailleurs que l'avis du président de la commission consultative du secret de la défense nationale du 6 novembre et celui de la commission consultative du secret de la défense nationale du 4 décembre 2003, invoqués dans le mémoire de la demanderesse comme établissant la classification secret défense du document dont la restitution était demandée, avaient été expressément visés dans l'ordonnance déférée, ce dont il résultait nécessairement que ces pièces avaient été en possession du juge d'instruction et auraient dû figurer dans le dossier qui lui avait été transmis en application des articles 186, 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le dossier transmis étant incomplet, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la Cour, qui se devait de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au procureur général pour production des pièces manquantes, a porté atteinte aux droits de la demanderesse et privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une perquisition opérée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, dans les locaux de la société Thomson CSF, les gendarmes ont découvert, dans un bureau dont Pierre X..., directeur général adjoint de Thomson SA, avait la jouissance, un courrier rédigé en langue anglaise, daté du 12 juillet 1992 et portant les signatures des représentants des sociétés Dassault international, Snecma et Thomson CSF ; que Pierre X... a remis aux enquêteurs une photocopie de ce document qui a été versée au dossier de la procédure d'instruction ; Attendu que, le 16 novembre 2003, la société Thalès, partie intervenante, a sollicité la restitution de cette photocopie ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que la société Thalès, qui semble venir aux droits de la société Thomson CSF, ne peut prétendre à la restitution de la photocopie remise par le directeur général adjoint d'une autre personne morale, la société Thomson SA ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs non critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269bcd58014677426f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel