Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f78
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Freddy X... a été déféré devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate des chefs de violences avec arme, vol avec violence, dégradation, et condamné de ces chefs ; Attendu que, devant la cour d'appel saisie de l'appel du prévenu et du ministère public, le procureur général a fait valoir que, les faits étant susceptibles de revêtir une qualification criminelle, il y avait lieu de procéder à un supplément d'information ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que seul le tribunal saisi par la procédure de comparution immédiate tient de l'article 397-2 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner un supplément d'information ou de renvoyer le dossier au procureur de la République et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de faire application des dispositions de ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 381, 393, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2005, qui a condamné Freddy X..., pour violences avec arme, vol avec violences et dégradation, à cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve, 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 381, 393, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que, lorsque la cour d'appel se trouve par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office examiner sa compétence et se déclarer incompétente si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Freddy X... a été déféré devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate des chefs de violences avec arme, vol avec violence, dégradation, et condamné de ces chefs ; Attendu que, devant la cour d'appel saisie de l'appel du prévenu et du ministère public, le procureur général a fait valoir que, les faits étant susceptibles de revêtir une qualification criminelle, il y avait lieu de procéder à un supplément d'information ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que seul le tribunal saisi par la procédure de comparution immédiate tient de l'article 397-2 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner un supplément d'information ou de renvoyer le dossier au procureur de la République et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de faire application des dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, la juridiction du second degré avait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les mêmes pouvoirs, résultant de l'article 397-2 du code de procédure pénale, que le tribunal correctionnel, et que, d'autre part, il lui appartenait de vérifier sa compétence au regard de l'article 469 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 septembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel