Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f79
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-41 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 80, 81, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que malgré la position initialement prise sur ce point par Philippe X... lorsqu'il a reçu les enfants venus lui exposer leurs doléances, la réalité des faits d'agression sexuelle sur Arnaud Y... et Olivier Z... est établie par le faisceau d'indices que constituent les éléments suivants ; que l'information a permis d'établir tout d'abord que le trouble des jeunes plaignants, alors âgés respectivement de treize et douze ans, était manifeste au point que la monitrice Nathalie A..., loin de ne pas les croire, leur avait demandé d'écrire le récit des faits, ce à quoi les enfants s'étaient prêtés immédiatement ; qu'en outre, le jeune Laurent B..., " meilleur copain " d'Olivier Z... et participant au même séjour de vacances, avait initialement pris les faits " à la rigolade " mais voyant que son ami n'était pas bien, avait finalement pensé que tout cela était sérieux ; que les autres enfants présents, occupants de la même tente, n'avaient pas davantage mis en doute la parole de leurs deux camarades malgré la réputation d'Arnaud Y... d'être un peu hâbleur ; que le sous-directeur du camp de vacances lui-même, Cyril C..., avait également cru à la réalité des faits puisqu'il avait, de concert avec Nathalie A..., décidé de soumettre à Philippe X... l'écrit établi par les enfants à la demande de la monitrice ; que le caractère anormal de l'attitude du prévenu lorsque les faits lui ont été officiellement révélés constitue un autre indice de ce qu'il n'était pas étranger aux actes subis par les jeunes victimes ; qu'en effet, le dossier relate l'accueil réservé aux enfants par Philippe X... qui a usé à leur encontre de violences au moins verbales en mettant en avant sa qualité de juge des enfants pour les persuader qu'ils mentaient ; que magistrat professionnel, Philippe X... a fait le choix de traiter de façon au moins inappropriée les incidents rapportés, graves en eux-mêmes et justifiant des investigations plus poussées qu'une gifle donnée par lui à l'un des enfants pour prix de son supposé mensonge ; que lors de la perquisition effectuée à son domicile en 2001, l'écrit rédigé par les enfants était alors retrouvé archivé avec d'autres documents relatifs au séjour durant lequel se sont situés ces faits ; que de plus, après avoir nié la réalité des faits, et bien que leur révélation même fausse aurait dû l'y conduire, Philippe X... n'a pas informé les responsables du Comité d'entreprise organisateur du camp ; que cette absence d'information apparaît particulièrement incompréhensible au regard de la façon dont il avait auparavant, là encore avec violence puisque certains moniteurs désapprouvant son comportement évoquaient "des pratiques dignes de la Gestapo", traité un petit vol d'argent de poche commis par deux jeunes filles et l'avait signalé immédiatement à sa hiérarchie du moment ; qu'elle est plus surprenante encore rapportée au fait que Philippe X... avait également signalé à cette hiérarchie la présence indue d'un photographe amateur dans le périmètre du camp alors qu'il s'agissait de faits bien moins graves qu'une agression sexuelle ; qu'enfin, les responsables du séjour au niveau du Comité d'entreprise n'ont pas pris les choses à la légère puisqu'ils ont, dès 1994, après des investigations internes minutieuses, décidé de cesser d'employer Philippe X... lors d'autres séjours de vacances ; que sur ce dernier point, il n'est pas anodin de noter qu'à l'annonce de cette décision de cessation de toute collaboration, Philippe X... s'est borné à quitter le bureau de son interlocuteur, Claude D..., sans formuler la moindre réponse ; qu'il apparaît donc que si, comme il en avait le devoir, Philippe X... avait dénoncé les faits à une autorité à même de les examiner, l'affaire aurait pu être traitée régulièrement et immédiatement ; que par son comportement, il a donc objectivement fait obstacle à une éventuelle enquête qui, si l'on suit son raisonnement, n'aurait pu qu'établir rapidement l'innocence qu'il proclame aujourd'hui ; que tout porte donc à croire que Philippe X... voulait dissimuler les faits qui lui sont reprochés ; que l'information a également révélé que tous les enfants et les adultes présents au camp lors des faits avaient, en prenant connaissance de la description faite par les victimes, eu la conviction que l'agresseur était Philippe X... ; qu'en outre, en réponse à l'insinuation de Philippe X... selon laquelle il aurait été agressé par l'un des autres enfants, Olivier Z... a précisé que les mains l'ayant touché étaient des mains d'homme, ce qu'il pouvait parfaitement constater, compte tenu de son âge lors des faits ; qu'enfin, Arnaud Y... a déclaré avoir reconnu la voix de Philippe X... comme celle de son agresseur lorsqu'il l'avait entendu parler à voix basse à son avocat quand ils attendaient tous les deux dans un couloir du palais de justice d'être reçus par le juge pendant le cours de l'instruction ; que s'appuyant sur les expertises psychologiques d'Arnaud Y... et d'Olivier Z..., Philippe X... a mis en doute la crédibilité des jeunes gens ; qu'une lecture attentive des rapports d'expertise conduit au contraire à estimer que ces jeunes hommes sont crédibles même s'ils présentaient quelques traits propres à l'adolescence exclusifs toutefois de tout trouble pathologique ; que le temps aidant, il est normal que les souvenirs, désagréables, des enfants quant aux détails des faits aient pu s'estomper dans leur mémoire sans qu'on puisse pour cela évoquer des mensonges ou un désir de travestir la vérité au motif qu'ils auraient pu varier d'une fois à l'autre dans leurs déclarations qui sont au demeurant restées constantes pour l'essentiel ; que, dans ces conditions, l'analyse de la contestation des faits par Philippe X... n'est pas convaincante ; que, pour le surplus, il convient, comme l'ont fait les premiers juges, d'appréhender la personnalité de Philippe X... ; qu'il ressort de la cote " personnalité " du dossier que Philippe X... a connu dans sa pratique de juge des enfants des épisodes justement qualifiés en première instance de dérives professionnelles ; que sur ce point, Philippe X... ne peut se retrancher, comme il l'a fait, derrière d'hypothétiques pouvoirs d'officier de police judiciaire que lui conférerait le code de procédure pénale pour justifier des fouilles à corps de mineurs, dénudés à sa demande, dans les locaux du tribunal où il exerçait ses fonctions de juge des enfants ; qu'il faut souligner qu'il a procédé à de tels actes dans des lieux retirés comme des salles d'archives ou dans un bureau de greffier fermé à clé pendant la pause du déjeuner où il a été surpris en compagnie d'un mineur remontant son pantalon ; que ces agissements conduisent la Cour à considérer qu'il s'agissait de manifestations de l'attirance du prévenu pour les jeunes adolescents dont les faits reprochés constituent une nouvelle illustration ; que tous ces éléments, même en l'absence de constatations matérielles et d'une reconstitution qui a justement été refusée en raison du temps écoulé, conduisent à estimer que Philippe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu expliquait que s'il n'avait pas transmis la plainte des enfants au responsable du Comité d'entreprise en charge de la colonie de vacances qu'il dirigeait, c'était parce qu'il n'avait pas cru aux accusations des enfants qui, à l'origine, désignaient non pas lui- même, mais son sous-directeur, M. C..., que le portrait robot de l'agresseur établi par les jeunes dénonciateurs qui avait disparu du dossier, ne lui correspondait pas, que d'ailleurs le responsable du Comité d'entreprise qui avait été alerté par les parents du jeune Z... n'avait pas effectué de signalement et même avait omis d'enquêter sur les faits qui lui avaient été ainsi révélés à la fin de l'année 1994, qu'en outre il avait été établi par l'expertise psychologique du jeune Y... comme par les déclarations de ses parents et par ses propres déclarations que ce dernier, qui se dépeignait lui-même comme un "gros mytho", avait une forte tendance à l'affabulation, qu'en outre eu égard à la configuration des lieux, il n'aurait pas pu commettre les agressions poursuivies sans réveiller d'autres enfants en raison de la hauteur à laquelle se trouvaient les lits des enfants et de l'absence d'échelle permettant de les atteindre sans prendre appui sur les lits inférieurs et que c'était pour toutes ces raisons que les responsables du Comité d'entreprise qui géraient la colonie de vacances, n'avaient attaché aucune crédibilité aux accusations portées, de même que de nombreux témoins et la police qui avait attendu près de deux ans avant de transmettre la plainte du jeune Y... au parquet ; qu'en omettant de répondre à ces divers moyens péremptoires de défense développés dans les conclusions d'appel du prévenu et de nature à démontrer l'inanité des accusations dont ce dernier était l'objet, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale pour défaut de réponse aux conclusions ; "alors, d'autre part, que s'agissant des prétendues "dérives" professionnelles du prévenu quand il était juge des enfants, les juges du fond ont cru pouvoir s'y référer sans tenir aucun compte des conclusions d'appel du demandeur expliquant que le juge d'instruction avait violé les articles 80 et 81 du code de procédure pénale et excédé sa saisine, en ordonnant une enquête de personnalité qui avait exclusivement porté sur ces faits dont il n'était pas saisi, violant à nouveau l'article 459 du code de procédure pénale sous prétexte que l'ordonnance de renvoi avait couvert les nullités de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2005, qui, pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 1er mars 2006 : Attendu que ce mémoire, présenté postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-41 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 80, 81, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que malgré la position initialement prise sur ce point par Philippe X... lorsqu'il a reçu les enfants venus lui exposer leurs doléances, la réalité des faits d'agression sexuelle sur Arnaud Y... et Olivier Z... est établie par le faisceau d'indices que constituent les éléments suivants ; que l'information a permis d'établir tout d'abord que le trouble des jeunes plaignants, alors âgés respectivement de treize et douze ans, était manifeste au point que la monitrice Nathalie A..., loin de ne pas les croire, leur avait demandé d'écrire le récit des faits, ce à quoi les enfants s'étaient prêtés immédiatement ; qu'en outre, le jeune Laurent B..., " meilleur copain " d'Olivier Z... et participant au même séjour de vacances, avait initialement pris les faits " à la rigolade " mais voyant que son ami n'était pas bien, avait finalement pensé que tout cela était sérieux ; que les autres enfants présents, occupants de la même tente, n'avaient pas davantage mis en doute la parole de leurs deux camarades malgré la réputation d'Arnaud Y... d'être un peu hâbleur ; que le sous-directeur du camp de vacances lui-même, Cyril C..., avait également cru à la réalité des faits puisqu'il avait, de concert avec Nathalie A..., décidé de soumettre à Philippe X... l'écrit établi par les enfants à la demande de la monitrice ; que le caractère anormal de l'attitude du prévenu lorsque les faits lui ont été officiellement révélés constitue un autre indice de ce qu'il n'était pas étranger aux actes subis par les jeunes victimes ; qu'en effet, le dossier relate l'accueil réservé aux enfants par Philippe X... qui a usé à leur encontre de violences au moins verbales en mettant en avant sa qualité de juge des enfants pour les persuader qu'ils mentaient ; que magistrat professionnel, Philippe X... a fait le choix de traiter de façon au moins inappropriée les incidents rapportés, graves en eux-mêmes et justifiant des investigations plus poussées qu'une gifle donnée par lui à l'un des enfants pour prix de son supposé mensonge ; que lors de la perquisition effectuée à son domicile en 2001, l'écrit rédigé par les enfants était alors retrouvé archivé avec d'autres documents relatifs au séjour durant lequel se sont situés ces faits ; que de plus, après avoir nié la réalité des faits, et bien que leur révélation même fausse aurait dû l'y conduire, Philippe X... n'a pas informé les responsables du Comité d'entreprise organisateur du camp ; que cette absence d'information apparaît particulièrement incompréhensible au regard de la façon dont il avait auparavant, là encore avec violence puisque certains moniteurs désapprouvant son comportement évoquaient "des pratiques dignes de la Gestapo", traité un petit vol d'argent de poche commis par deux jeunes filles et l'avait signalé immédiatement à sa hiérarchie du moment ; qu'elle est plus surprenante encore rapportée au fait que Philippe X... avait également signalé à cette hiérarchie la présence indue d'un photographe amateur dans le périmètre du camp alors qu'il s'agissait de faits bien moins graves qu'une agression sexuelle ; qu'enfin, les responsables du séjour au niveau du Comité d'entreprise n'ont pas pris les choses à la légère puisqu'ils ont, dès 1994, après des investigations internes minutieuses, décidé de cesser d'employer Philippe X... lors d'autres séjours de vacances ; que sur ce dernier point, il n'est pas anodin de noter qu'à l'annonce de cette décision de cessation de toute collaboration, Philippe X... s'est borné à quitter le bureau de son interlocuteur, Claude D..., sans formuler la moindre réponse ; qu'il apparaît donc que si, comme il en avait le devoir, Philippe X... avait dénoncé les faits à une autorité à même de les examiner, l'affaire aurait pu être traitée régulièrement et immédiatement ; que par son comportement, il a donc objectivement fait obstacle à une éventuelle enquête qui, si l'on suit son raisonnement, n'aurait pu qu'établir rapidement l'innocence qu'il proclame aujourd'hui ; que tout porte donc à croire que Philippe X... voulait dissimuler les faits qui lui sont reprochés ; que l'information a également révélé que tous les enfants et les adultes présents au camp lors des faits avaient, en prenant connaissance de la description faite par les victimes, eu la conviction que l'agresseur était Philippe X... ; qu'en outre, en réponse à l'insinuation de Philippe X... selon laquelle il aurait été agressé par l'un des autres enfants, Olivier Z... a précisé que les mains l'ayant touché étaient des mains d'homme, ce qu'il pouvait parfaitement constater, compte tenu de son âge lors des faits ; qu'enfin, Arnaud Y... a déclaré avoir reconnu la voix de Philippe X... comme celle de son agresseur lorsqu'il l'avait entendu parler à voix basse à son avocat quand ils attendaient tous les deux dans un couloir du palais de justice d'être reçus par le juge pendant le cours de l'instruction ; que s'appuyant sur les expertises psychologiques d'Arnaud Y... et d'Olivier Z..., Philippe X... a mis en doute la crédibilité des jeunes gens ; qu'une lecture attentive des rapports d'expertise conduit au contraire à estimer que ces jeunes hommes sont crédibles même s'ils présentaient quelques traits propres à l'adolescence exclusifs toutefois de tout trouble pathologique ; que le temps aidant, il est normal que les souvenirs, désagréables, des enfants quant aux détails des faits aient pu s'estomper dans leur mémoire sans qu'on puisse pour cela évoquer des mensonges ou un désir de travestir la vérité au motif qu'ils auraient pu varier d'une fois à l'autre dans leurs déclarations qui sont au demeurant restées constantes pour l'essentiel ; que, dans ces conditions, l'analyse de la contestation des faits par Philippe X... n'est pas convaincante ; que, pour le surplus, il convient, comme l'ont fait les premiers juges, d'appréhender la personnalité de Philippe X... ; qu'il ressort de la cote " personnalité " du dossier que Philippe X... a connu dans sa pratique de juge des enfants des épisodes justement qualifiés en première instance de dérives professionnelles ; que sur ce point, Philippe X... ne peut se retrancher, comme il l'a fait, derrière d'hypothétiques pouvoirs d'officier de police judiciaire que lui conférerait le code de procédure pénale pour justifier des fouilles à corps de mineurs, dénudés à sa demande, dans les locaux du tribunal où il exerçait ses fonctions de juge des enfants ; qu'il faut souligner qu'il a procédé à de tels actes dans des lieux retirés comme des salles d'archives ou dans un bureau de greffier fermé à clé pendant la pause du déjeuner où il a été surpris en compagnie d'un mineur remontant son pantalon ; que ces agissements conduisent la Cour à considérer qu'il s'agissait de manifestations de l'attirance du prévenu pour les jeunes adolescents dont les faits reprochés constituent une nouvelle illustration ; que tous ces éléments, même en l'absence de constatations matérielles et d'une reconstitution qui a justement été refusée en raison du temps écoulé, conduisent à estimer que Philippe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu expliquait que s'il n'avait pas transmis la plainte des enfants au responsable du Comité d'entreprise en charge de la colonie de vacances qu'il dirigeait, c'était parce qu'il n'avait pas cru aux accusations des enfants qui, à l'origine, désignaient non pas lui- même, mais son sous-directeur, M. C..., que le portrait robot de l'agresseur établi par les jeunes dénonciateurs qui avait disparu du dossier, ne lui correspondait pas, que d'ailleurs le responsable du Comité d'entreprise qui avait été alerté par les parents du jeune Z... n'avait pas effectué de signalement et même avait omis d'enquêter sur les faits qui lui avaient été ainsi révélés à la fin de l'année 1994, qu'en outre il avait été établi par l'expertise psychologique du jeune Y... comme par les déclarations de ses parents et par ses propres déclarations que ce dernier, qui se dépeignait lui-même comme un "gros mytho", avait une forte tendance à l'affabulation, qu'en outre eu égard à la configuration des lieux, il n'aurait pas pu commettre les agressions poursuivies sans réveiller d'autres enfants en raison de la hauteur à laquelle se trouvaient les lits des enfants et de l'absence d'échelle permettant de les atteindre sans prendre appui sur les lits inférieurs et que c'était pour toutes ces raisons que les responsables du Comité d'entreprise qui géraient la colonie de vacances, n'avaient attaché aucune crédibilité aux accusations portées, de même que de nombreux témoins et la police qui avait attendu près de deux ans avant de transmettre la plainte du jeune Y... au parquet ; qu'en omettant de répondre à ces divers moyens péremptoires de défense développés dans les conclusions d'appel du prévenu et de nature à démontrer l'inanité des accusations dont ce dernier était l'objet, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale pour défaut de réponse aux conclusions ; "alors, d'autre part, que s'agissant des prétendues "dérives" professionnelles du prévenu quand il était juge des enfants, les juges du fond ont cru pouvoir s'y référer sans tenir aucun compte des conclusions d'appel du demandeur expliquant que le juge d'instruction avait violé les articles 80 et 81 du code de procédure pénale et excédé sa saisine, en ordonnant une enquête de personnalité qui avait exclusivement porté sur ces faits dont il n'était pas saisi, violant à nouveau l'article 459 du code de procédure pénale sous prétexte que l'ordonnance de renvoi avait couvert les nullités de la procédure" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable du délit d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a, d'une part, écarté à bon droit l'exception soulevée par le prévenu en énonçant que les nullités alléguées de l'instruction étaient couvertes par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, et a, d'autre part, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie pour caractériser en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel