Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f7b
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant après un premier arrêt avant dire droit au fond du 19 mai 2004 ayant ordonné un supplément d'information, ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par la partie civile (Rolande X..., épouse Y...) ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de non-lieu qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans un mémoire déposé par la partie civile dans les conditions prévues à l'article 198 du code de procédure pénale ; que Rolande X..., épouse Y..., avait régulièrement produit un mémoire, pour l'audience du 5 mai 2004, qui a donné lieu à l'arrêt susvisé du 19 mai 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait bien été soumis à l'examen des juges ayant, après exécution du supplément d'information, statué au fond" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale prévoyant l'examen médical du détenu dans les plus brefs délais après son incarcération n'avaient pas été respectées et que "les diligences normales" au sens de l'article 121-3 du code pénal n'avaient pas été accomplies, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que, s'agissant de la connaissance de l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité, Bénédicte Z..., directrice de la maison d'arrêt, a affirmé de façon constante qu'elle ne disposait pas d'informations médicales sur les entrants et avoir ainsi ignoré la pathologie que pouvait présenter Eric Y... ; qu'aucun élément du dossier ne contredit ces informations ; que le rapport d'entretien rédigé par A. A..., travailleur social, le 11 mars 1998, soit postérieurement à la décision de la cour d'assises, ne fait pas état de doléances d'Eric Y... quant à l'interruption de son traitement ni d'une particulière situation de détresse ; qu'il ne résulte pas du supplément d'information charges suffisantes à l'encontre de Bénédicte Z... ou de quiconque d'avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui au risque d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer ; "alors que, contestant l'ordonnance de non-lieu ayant retenu que le risque de suicide de son fils n'était pas prévisible, Rolande X..., épouse Y..., avait fait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que le risque de suicide, statistiquement élevé chez l'ensemble des détenus, était accru, non seulement par la pathologie d'Eric Y..., mais après l'annonce du verdict de la cour d'assises et qu'Eric Y... aurait dû immédiatement être signalé comme un détenu à surveiller particulièrement, et être vu en priorité par un médecin, compte-tenu des circonstances traumatisantes d'un retour en détention après deux années de liberté sous contrôle judiciaire ; que, faute de s'être expliqué sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, et d'avoir recherché si, en sa qualité de directrice d'une maison d'arrêt, Bénédicte Z... ne pouvait ignorer le risque de suicide, statistiquement établi, auquel était exposé Eric Y..., l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolande, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bénédicte Z..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant après un premier arrêt avant dire droit au fond du 19 mai 2004 ayant ordonné un supplément d'information, ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par la partie civile (Rolande X..., épouse Y...) ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de non-lieu qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans un mémoire déposé par la partie civile dans les conditions prévues à l'article 198 du code de procédure pénale ; que Rolande X..., épouse Y..., avait régulièrement produit un mémoire, pour l'audience du 5 mai 2004, qui a donné lieu à l'arrêt susvisé du 19 mai 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait bien été soumis à l'examen des juges ayant, après exécution du supplément d'information, statué au fond" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale prévoyant l'examen médical du détenu dans les plus brefs délais après son incarcération n'avaient pas été respectées et que "les diligences normales" au sens de l'article 121-3 du code pénal n'avaient pas été accomplies, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que, s'agissant de la connaissance de l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité, Bénédicte Z..., directrice de la maison d'arrêt, a affirmé de façon constante qu'elle ne disposait pas d'informations médicales sur les entrants et avoir ainsi ignoré la pathologie que pouvait présenter Eric Y... ; qu'aucun élément du dossier ne contredit ces informations ; que le rapport d'entretien rédigé par A. A..., travailleur social, le 11 mars 1998, soit postérieurement à la décision de la cour d'assises, ne fait pas état de doléances d'Eric Y... quant à l'interruption de son traitement ni d'une particulière situation de détresse ; qu'il ne résulte pas du supplément d'information charges suffisantes à l'encontre de Bénédicte Z... ou de quiconque d'avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui au risque d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer ; "alors que, contestant l'ordonnance de non-lieu ayant retenu que le risque de suicide de son fils n'était pas prévisible, Rolande X..., épouse Y..., avait fait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que le risque de suicide, statistiquement élevé chez l'ensemble des détenus, était accru, non seulement par la pathologie d'Eric Y..., mais après l'annonce du verdict de la cour d'assises et qu'Eric Y... aurait dû immédiatement être signalé comme un détenu à surveiller particulièrement, et être vu en priorité par un médecin, compte-tenu des circonstances traumatisantes d'un retour en détention après deux années de liberté sous contrôle judiciaire ; que, faute de s'être expliqué sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, et d'avoir recherché si, en sa qualité de directrice d'une maison d'arrêt, Bénédicte Z... ne pouvait ignorer le risque de suicide, statistiquement établi, auquel était exposé Eric Y..., l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre de l'instruction, qui statuait après un supplément d'information ordonné par un précédent arrêt du 19 mai 2004, n'avait pas à faire mention du mémoire déposé le 4 mai 2004 pour solliciter la mise en oeuvre de cette mesure ; Que, dès lors, elle n'était pas tenue de répondre à une argumentation développée dans un mémoire qui n'avait pas été produit devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que les moyens, inopérant quant au second, ne peuvent être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel