Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f7f
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 4 500 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 544 et 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de banqueroute et a prononcé à son encontre des sanctions pénales ; "aux motifs que " la convention de divorce qui attribue le terrain de Villeneuve-Loubet à son épouse précise que Jacques X... percevra les loyers du bail jusqu'en 1998 ; que ce terrain, dont le transfert de propriété n'avait pas été légalisé par acte notarié, faisait partie de l'actif de l'activité de marchand de biens de Jacques X... ; que les loyers qu'il percevait devaient par conséquent être perçus par le mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective (..) " (arrêt, p. 3, 4) ; "alors que, premièrement, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont opposables aux créanciers, et donc à la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord conclu entre les époux, dans le cadre de la rupture du lien conjugal, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'emportait pas transfert de propriété dans le patrimoine de l'épouse, quand bien même l'acte ne revêtait pas la forme notariale, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de s'expliquer, avant de prendre parti sur l'élément intentionnel, sur le point de savoir si, en tant que mandataire judiciaire du locataire, Me Y... n'avait pas été informé de ce que Jacques X... était propriétaire du terrain de Marina Baie des Anges et de ce que le terrain engendrait des loyers, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 131-28 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2. L. 626-3. L. 626-4 et L. 626-5 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de banqueroute et l'a condamné en répression à une amende de 45 000 euros ainsi qu'à une " interdiction d'exercer une activité commerciale et de gérer durant cinq ans " ; "aux motifs que " la convention de divorce qui attribue le terrain de Villeneuve-Loubet à son épouse précise que Jacques X... percevra les loyers du bail jusqu'en 1998 ; que ce terrain, dont le transfert de propriété n'avait pas été légalisé par acte notarié, faisait partie de l'actif de l'activité de marchand de biens de Jacques X... ; que les loyers qu'il percevait devaient par conséquent être perçus par le mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective (..) " (arrêt, p. 3, 4) ; "alors que, aux termes de l'article L. 626-5 du Code de commerce, le juge peut seulement interdire à la partie condamnée du chef de banqueroute " d'exercer l'activité professionnelle (..) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise " ; qu'en prononçant une peine non prévue par le texte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 avril 2005, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 45 000 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 544 et 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de banqueroute et a prononcé à son encontre des sanctions pénales ; "aux motifs que " la convention de divorce qui attribue le terrain de Villeneuve-Loubet à son épouse précise que Jacques X... percevra les loyers du bail jusqu'en 1998 ; que ce terrain, dont le transfert de propriété n'avait pas été légalisé par acte notarié, faisait partie de l'actif de l'activité de marchand de biens de Jacques X... ; que les loyers qu'il percevait devaient par conséquent être perçus par le mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective (..) " (arrêt, p. 3, 4) ; "alors que, premièrement, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont opposables aux créanciers, et donc à la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord conclu entre les époux, dans le cadre de la rupture du lien conjugal, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'emportait pas transfert de propriété dans le patrimoine de l'épouse, quand bien même l'acte ne revêtait pas la forme notariale, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de s'expliquer, avant de prendre parti sur l'élément intentionnel, sur le point de savoir si, en tant que mandataire judiciaire du locataire, Me Y... n'avait pas été informé de ce que Jacques X... était propriétaire du terrain de Marina Baie des Anges et de ce que le terrain engendrait des loyers, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 131-28 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2. L. 626-3. L. 626-4 et L. 626-5 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de banqueroute et l'a condamné en répression à une amende de 45 000 euros ainsi qu'à une " interdiction d'exercer une activité commerciale et de gérer durant cinq ans " ; "aux motifs que " la convention de divorce qui attribue le terrain de Villeneuve-Loubet à son épouse précise que Jacques X... percevra les loyers du bail jusqu'en 1998 ; que ce terrain, dont le transfert de propriété n'avait pas été légalisé par acte notarié, faisait partie de l'actif de l'activité de marchand de biens de Jacques X... ; que les loyers qu'il percevait devaient par conséquent être perçus par le mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective (..) " (arrêt, p. 3, 4) ; "alors que, aux termes de l'article L. 626-5 du Code de commerce, le juge peut seulement interdire à la partie condamnée du chef de banqueroute " d'exercer l'activité professionnelle (..) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise " ; qu'en prononçant une peine non prévue par le texte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Jacques X..., déclaré coupable de banqueroute, l'interdiction de gérer pendant cinq ans, la cour d'appel, en le relevant partiellement de cette mesure, a fait l'exacte application de l'article L. 626-6 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel