Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f80
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé, dans les formes prévues par l'article 1er de ce texte, a être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ; Attendu que le pourvoi, formé le 25 octobre 2005, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 octobre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que des mesures de publication et d'affichage ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé, dans les formes prévues par l'article 1er de ce texte, a être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ; Attendu que le pourvoi, formé le 25 octobre 2005, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel