Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f81
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron (Vaucluse), en zone non constructible, où seules sont autorisées les constructions liées à l'exploitation agricole ; qu'une maison d'habitation d'environ 120 m a été édifiée sur un emplacement où se trouvait antérieurement un petit poulailler ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt retient que l'édification d'une maison d'habitation à la place d'un ancien poulailler constitue un changement de destination nécessitant l'obtention d'un permis de construire, dont la délivrance a été refusée ; que les juges relèvent que, si les travaux proprement dits ont été exécutés par Bruno X..., son père, Guy X..., propriétaire du terrain sur lequel il habitait, a été pleinement associé aux opérations de construction, étant informé des démarches de son fils à la mairie et participant à l'appel à un géomètre ; qu'enfin, ils ajoutent qu'en sa qualité de propriétaire des lieux, il est bénéficiaire des travaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de prononcer la peine complémentaire prévue par l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 octobre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction au code de l'urbanisme, à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron (Vaucluse), en zone non constructible, où seules sont autorisées les constructions liées à l'exploitation agricole ; qu'une maison d'habitation d'environ 120 m a été édifiée sur un emplacement où se trouvait antérieurement un petit poulailler ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt retient que l'édification d'une maison d'habitation à la place d'un ancien poulailler constitue un changement de destination nécessitant l'obtention d'un permis de construire, dont la délivrance a été refusée ; que les juges relèvent que, si les travaux proprement dits ont été exécutés par Bruno X..., son père, Guy X..., propriétaire du terrain sur lequel il habitait, a été pleinement associé aux opérations de construction, étant informé des démarches de son fils à la mairie et participant à l'appel à un géomètre ; qu'enfin, ils ajoutent qu'en sa qualité de propriétaire des lieux, il est bénéficiaire des travaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de prononcer la peine complémentaire prévue par l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel