Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f9c
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 750 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que "les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un an avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E..., l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article R. 232-1-2 4 du Code de travail n'est caractérisée qu'en l'absence d'entretien et de contrôle régulier des portes et portails ; qu'aussi bien en estimant la violation constituée, en présence de difficultés de fonctionnement et de manipulation du portail, sans relever ni un défaut d'entretien ni une absence de contrôle régulier du portail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement, en adoptant les motifs du jugement par lesquels le tribunal correctionnel a estimé que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas de retenir un quelconque défaut de fonctionnement et d'entretien du portail à l'origine de l'accident, susceptible d'être reproché à la société Rochais Bonnet et à son directeur Franck X..., tout en considérant, dans le même temps, que le mauvais fonctionnement des portails roulant était établi et connu de l'entreprise depuis plus d'un an avant l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, troisièmement, en retenant que selon l'expert, l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, lors même que l'expert ne s'est pas prononcé sur les différentes méthodes employées habituellement par les salariés pour débloquer les portails, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une nouvelle contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2, alinéa 2, R. 232-1-4 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que " les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E... l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n' y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail, dont la violation est pénalement punissable, étant d'interprétation stricte, l'article R. 232- 1-4 du Code du travail qui impose au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, qui doivent être protégés, puissent accéder aux zones de danger préexistantes, ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une zone de danger strictement entendue comme une zone préalablement délimitée où existe a priori un danger ; de sorte qu'en étendant le champ d'application de l'article R. 232-1-4 du Code de travail, à un endroit où un danger est né du dysfonctionnement d'une porte ou d'un portail a priori non dangereux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement et en tout état de cause, la violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence et de sécurité résultant de l'article R. 232-1-4 du Code du travail est constituée si le chef d'entreprise a omis de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, protégés par des mesures appropriées, puissent accéder aux zones de danger ; qu'aussi bien en considérant que la violation était constituée tout en constatant que le chef d'entreprise, dès qu'il a appris le blocage du portail, a demandé que la société Portis assurant la maintenance soit contactée au plus vite, que le portail ne soit pas manipulé dans l'attente d'une réparation et que le directeur d'exploitation et les chefs de quai, dûment informés, ont décidé de maintenir le portail à l'aide d'une barre de fer et d'un chariot afin d'éviter tout mouvement de chute ou de détente, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; "alors que, troisièmement, en ne précisant pas en quoi les mesures prises pour réparer au plus vite le portail tout en assurant la sécurité des salariés dans l'attente d'une réparation n'ont pas été suffisantes, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2, alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à moyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que " les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. F... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E... l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la Société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du Travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelle ou conjoncturelle, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'aussi en se bornant à se référer au jugement par lequel le tribunal correctionnel a considéré que Temer D... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir faute d'être titulaire du grade de maîtrise chef de quai au moment de l'accident, sans examiner le moyen tiré de ce que Temer D... a déclaré, lors de l'instruction, occupé les fonctions de régulateur de quai lui donnant l'autorité et les moyens nécessaire à la gestion des manutentionnaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; "alors que, deuxièmement, bénéficie d'une délégation de pouvoir, tout préposé du chef d'entreprise qui a l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires de faire assurer la réglementation, de sorte qu'en estimant que Temer D... dont les fonctions consistaient à assurer la régulation du quai, notamment en gérant les manutentionnaires, ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir exonérant Franck X... de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck - LA SOCIETE ROCHAIS BONNET, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 19 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, la seconde à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que "les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un an avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E..., l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article R. 232-1-2 4 du Code de travail n'est caractérisée qu'en l'absence d'entretien et de contrôle régulier des portes et portails ; qu'aussi bien en estimant la violation constituée, en présence de difficultés de fonctionnement et de manipulation du portail, sans relever ni un défaut d'entretien ni une absence de contrôle régulier du portail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement, en adoptant les motifs du jugement par lesquels le tribunal correctionnel a estimé que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas de retenir un quelconque défaut de fonctionnement et d'entretien du portail à l'origine de l'accident, susceptible d'être reproché à la société Rochais Bonnet et à son directeur Franck X..., tout en considérant, dans le même temps, que le mauvais fonctionnement des portails roulant était établi et connu de l'entreprise depuis plus d'un an avant l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, troisièmement, en retenant que selon l'expert, l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, lors même que l'expert ne s'est pas prononcé sur les différentes méthodes employées habituellement par les salariés pour débloquer les portails, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une nouvelle contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2, alinéa 2, R. 232-1-4 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que " les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E... l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n' y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail, dont la violation est pénalement punissable, étant d'interprétation stricte, l'article R. 232- 1-4 du Code du travail qui impose au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, qui doivent être protégés, puissent accéder aux zones de danger préexistantes, ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une zone de danger strictement entendue comme une zone préalablement délimitée où existe a priori un danger ; de sorte qu'en étendant le champ d'application de l'article R. 232-1-4 du Code de travail, à un endroit où un danger est né du dysfonctionnement d'une porte ou d'un portail a priori non dangereux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement et en tout état de cause, la violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence et de sécurité résultant de l'article R. 232-1-4 du Code du travail est constituée si le chef d'entreprise a omis de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, protégés par des mesures appropriées, puissent accéder aux zones de danger ; qu'aussi bien en considérant que la violation était constituée tout en constatant que le chef d'entreprise, dès qu'il a appris le blocage du portail, a demandé que la société Portis assurant la maintenance soit contactée au plus vite, que le portail ne soit pas manipulé dans l'attente d'une réparation et que le directeur d'exploitation et les chefs de quai, dûment informés, ont décidé de maintenir le portail à l'aide d'une barre de fer et d'un chariot afin d'éviter tout mouvement de chute ou de détente, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; "alors que, troisièmement, en ne précisant pas en quoi les mesures prises pour réparer au plus vite le portail tout en assurant la sécurité des salariés dans l'attente d'une réparation n'ont pas été suffisantes, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2, alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à moyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que " les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M. Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M. Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M. F... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM. B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M. E... l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la Société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du Travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelle ou conjoncturelle, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'aussi en se bornant à se référer au jugement par lequel le tribunal correctionnel a considéré que Temer D... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir faute d'être titulaire du grade de maîtrise chef de quai au moment de l'accident, sans examiner le moyen tiré de ce que Temer D... a déclaré, lors de l'instruction, occupé les fonctions de régulateur de quai lui donnant l'autorité et les moyens nécessaire à la gestion des manutentionnaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; "alors que, deuxièmement, bénéficie d'une délégation de pouvoir, tout préposé du chef d'entreprise qui a l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires de faire assurer la réglementation, de sorte qu'en estimant que Temer D... dont les fonctions consistaient à assurer la régulation du quai, notamment en gérant les manutentionnaires, ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir exonérant Franck X... de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que David G..., salarié de la société Rochais Bonnet, alors qu'il manoeuvrait un portail métallique pour la fermeture d'un quai de chargement, a été mortellement blessé par la brusque remontée de ce portail ; qu'à la suite de ces faits, Franck X..., gérant de la société, et cette personne morale, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché d'avoir enfreint délibérément les dispositions de l'article R. 232- 1-2 du Code du travail, en n'assurant pas le contrôle régulier des portails métalliques alors que ces derniers présentaient des irrégularités de fonctionnement, ainsi que les dispositions de l'article R. 232-1-4 du même code en ne matérialisant pas l'interdiction d'y accéder ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l'article 221-6 du Code pénal, l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, après avoir écarté l'existence d'une délégation donnée à un préposé par le chef d'entreprise, retiennent que Franck X... et la société qu'il dirige, informés du dysfonctionnement du portail, ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation et n'ont pas mis en place un dispositif de sécurité pour en empêcher l'accès et son utilisation, manquant ainsi, de façon délibérée, à une obligation de prudence ou de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137269bcd58014677426f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel