Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fa5
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 591 et 696 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a visé et appliqué, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles, les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui, en matière d'extradition, applique des dispositions abrogées ; que la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ayant été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait pas légalement émettre son avis sur la base de cette loi qu'elle a visée et appliquée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 696-13 du Code de procédure pénale ; "en ce que les débats se sont déroulés sans que José Javier X... Y... soit assisté d'un interprète ; "alors que, le droit à l'assistance d'un interprète lors des débats devant la chambre de l'instruction appelée à émettre un avis sur une demande d'extradition constitue un droit fondamental dont l'étranger ne peut être privé que s'il a une connaissance suffisante de la langue française ; que, lors de l'interrogatoire auquel le procureur général près la cour d'appel de Bourges avait procédé le 21 octobre 2001, dont le procès-verbal figure au dossier de la procédure, José Javier X... Y... avait expressément demandé à être assisté d'un interprète en langue basque et précisé que ce n'est qu'à défaut qu'il accepterait de s'exprimer en français ; qu'en émettant son avis au terme de débats au cours desquels l'étranger n'avait pas été assisté d'un interprète, sans constater ni l'impossibilité de commettre un interprète en langue basque ni la connaissance suffisante par José Javier X... Y... de la langue française, la chambre de l'instruction a entaché son avis d'un vice de procédure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 693-13 et 591 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que la personne réclamée ait été informée du jour où il serait prononcé ; "alors que, si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président a l'obligation d'informer l'intéressé du jour où l'avis sera prononcé ; que l'observation de cette règle, qui est d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ; que, dans la mesure où il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce du dossier que la personne réclamée ait été, lors de l'audience des débats, informée de la date du prononcé de l'avis, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... José Javier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 novembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 591 et 696 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a visé et appliqué, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles, les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui, en matière d'extradition, applique des dispositions abrogées ; que la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ayant été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait pas légalement émettre son avis sur la base de cette loi qu'elle a visée et appliquée" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué se réfère à tort aux dispositions de la loi du 10 mars 1927 relatives, notamment, à l'interrogatoire par le procureur général de la personne réclamée ainsi qu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'il a fait application des articles 696-25 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure simplifiée d'extradition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 696-13 du Code de procédure pénale ; "en ce que les débats se sont déroulés sans que José Javier X... Y... soit assisté d'un interprète ; "alors que, le droit à l'assistance d'un interprète lors des débats devant la chambre de l'instruction appelée à émettre un avis sur une demande d'extradition constitue un droit fondamental dont l'étranger ne peut être privé que s'il a une connaissance suffisante de la langue française ; que, lors de l'interrogatoire auquel le procureur général près la cour d'appel de Bourges avait procédé le 21 octobre 2001, dont le procès-verbal figure au dossier de la procédure, José Javier X... Y... avait expressément demandé à être assisté d'un interprète en langue basque et précisé que ce n'est qu'à défaut qu'il accepterait de s'exprimer en français ; qu'en émettant son avis au terme de débats au cours desquels l'étranger n'avait pas été assisté d'un interprète, sans constater ni l'impossibilité de commettre un interprète en langue basque ni la connaissance suffisante par José Javier X... Y... de la langue française, la chambre de l'instruction a entaché son avis d'un vice de procédure" ; Attendu que l'arrêt n'encourt par le grief allégué dès lors que la chambre de l'instruction a expressément relevé que José Javier X... Y... s'exprimait dans la langue française qu'il comprenait ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 693-13 et 591 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que la personne réclamée ait été informée du jour où il serait prononcé ; "alors que, si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président a l'obligation d'informer l'intéressé du jour où l'avis sera prononcé ; que l'observation de cette règle, qui est d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ; que, dans la mesure où il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce du dossier que la personne réclamée ait été, lors de l'audience des débats, informée de la date du prononcé de l'avis, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obligation à la chambre de l'instruction statuant sur une demande d'extradition, lorsque l'affaire est mise en délibéré, d'aviser la personne réclamée de la date à laquelle sera prononcée la décision, celle-ci lui étant notifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269bcd58014677426fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel