Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fac
- Date
- 1 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Malik X... devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime du chef de violences volontaires, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner et du chef de violences, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Michel et Francisco Z... ; "aux motifs qu' "il résulte des déclarations concordantes des membres de la famille Z..., que Francisco était, au cours de la rixe mortelle, tombé le premier, inconscient, suivi de François qui lui était tombé dessus, Michel Z... ayant également reçu des coups sur la tête et perdu connaissance ; que les déclarations de Ramazan A..., corroborées par celles d'un témoin resté anonyme, confirment la présence sur les lieux d'Ali Y..., Farid Y..., Malik X..., Mohamed B..., Salim C..., Rida El D..., ces deux derniers ayant frappé à coups de pieds les deux victimes tombées au sol sous les coups ; qu'à la suite des coups qu'il a reçus le 27 mai 2000 à Grand Couronne, François Z... est décédé des suites de ses blessures ; qu'il est établi par l'autopsie du corps réalisée par le Docteur E..., médecin légiste, que la mort de la victime a été consécutive à un très grave traumatisme crânio-encéphalique, inéluctablement mortel, occasionné par des coups multiples et violents portés au niveau de la tête, ces coups ayant été administrés par un objet contondant et à l'aide des pieds des agresseurs ; que ce médecin précisait notamment que, lors de la rixe, la victime avait dû recevoir au moins un coup très violent sur le sommet de la tête avec un objet contusif long, large et rigide (type batte de base ball) puis une fois affalée au sol, de très nombreux coups de pied au niveau de la tête, l'ensemble de ces différents chocs crâniens ayant engendré un traumatisme crânio-encéphalique mortel ; qu'au vu des certificats médicaux en date du 30 mai 2000, le Docteur F..., professeur de médecine légale, concluait que Michel et Francisco Z... avaient eux-mêmes subi une incapacité totale de travail pendant 3 jours résultant de leurs blessures ; qu'Ali Y... reconnaissait qu'il s'était précipité sur l'individu resté à l'extérieur du véhicule Audi ; qu'il l'avait alors mis à terre en lui donnant des coups de pied au ventre ; qu'il s'était ensuite battu avec les autres individus sortis alors du véhicule ; qu'il avait frappé l'un d'entre eux d'un coup de pied alors qu'il était à terre et, après s'être emparé d'un bâton, en avait porté un coup sur le conducteur du véhicule Audi ; qu'il résulte de ce qui précède que chacun des mis en examen, se trouvant sur les lieux, à l'exception de Mamadou G... dont la présence n'est pas établie, a volontairement pris part à cette scène unique de violences constituant une action commune ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des mis en examen, il existe charges suffisantes à l'encontre de Rida El D..., Salim C..., Mohamed B..., Malik X..., Farid Y..., Ali Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner avec les circonstances de réunion et d'usage d'armes et de violences volontaires en réunion, avec usage d'une arme avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Michel et Francisco Z..., faits commis le 27 mai 2000 à Grand-Couronne" (arrêt attaqué p. 19 in fine et p. 20) ; "alors que, l'infraction de violences volontaires exercées par plusieurs personnes au cours d'une scène unique ne peut être imputée qu'aux personnes ayant pris une part active et personnelle à l'action commune ; qu'en retenant que la seule présence de Malik X... sur les lieux lors de la scène unique de violences ayant entraîné la mort de François Z... suffisait à justifier sa mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Malik, - Y... Ali, - Y... Farid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 octobre 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de violences mortelles aggravées et violences aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Ali Y... et Farid Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Malik X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Malik X... devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime du chef de violences volontaires, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner et du chef de violences, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Michel et Francisco Z... ; "aux motifs qu' "il résulte des déclarations concordantes des membres de la famille Z..., que Francisco était, au cours de la rixe mortelle, tombé le premier, inconscient, suivi de François qui lui était tombé dessus, Michel Z... ayant également reçu des coups sur la tête et perdu connaissance ; que les déclarations de Ramazan A..., corroborées par celles d'un témoin resté anonyme, confirment la présence sur les lieux d'Ali Y..., Farid Y..., Malik X..., Mohamed B..., Salim C..., Rida El D..., ces deux derniers ayant frappé à coups de pieds les deux victimes tombées au sol sous les coups ; qu'à la suite des coups qu'il a reçus le 27 mai 2000 à Grand Couronne, François Z... est décédé des suites de ses blessures ; qu'il est établi par l'autopsie du corps réalisée par le Docteur E..., médecin légiste, que la mort de la victime a été consécutive à un très grave traumatisme crânio-encéphalique, inéluctablement mortel, occasionné par des coups multiples et violents portés au niveau de la tête, ces coups ayant été administrés par un objet contondant et à l'aide des pieds des agresseurs ; que ce médecin précisait notamment que, lors de la rixe, la victime avait dû recevoir au moins un coup très violent sur le sommet de la tête avec un objet contusif long, large et rigide (type batte de base ball) puis une fois affalée au sol, de très nombreux coups de pied au niveau de la tête, l'ensemble de ces différents chocs crâniens ayant engendré un traumatisme crânio-encéphalique mortel ; qu'au vu des certificats médicaux en date du 30 mai 2000, le Docteur F..., professeur de médecine légale, concluait que Michel et Francisco Z... avaient eux-mêmes subi une incapacité totale de travail pendant 3 jours résultant de leurs blessures ; qu'Ali Y... reconnaissait qu'il s'était précipité sur l'individu resté à l'extérieur du véhicule Audi ; qu'il l'avait alors mis à terre en lui donnant des coups de pied au ventre ; qu'il s'était ensuite battu avec les autres individus sortis alors du véhicule ; qu'il avait frappé l'un d'entre eux d'un coup de pied alors qu'il était à terre et, après s'être emparé d'un bâton, en avait porté un coup sur le conducteur du véhicule Audi ; qu'il résulte de ce qui précède que chacun des mis en examen, se trouvant sur les lieux, à l'exception de Mamadou G... dont la présence n'est pas établie, a volontairement pris part à cette scène unique de violences constituant une action commune ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des mis en examen, il existe charges suffisantes à l'encontre de Rida El D..., Salim C..., Mohamed B..., Malik X..., Farid Y..., Ali Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner avec les circonstances de réunion et d'usage d'armes et de violences volontaires en réunion, avec usage d'une arme avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Michel et Francisco Z..., faits commis le 27 mai 2000 à Grand-Couronne" (arrêt attaqué p. 19 in fine et p. 20) ; "alors que, l'infraction de violences volontaires exercées par plusieurs personnes au cours d'une scène unique ne peut être imputée qu'aux personnes ayant pris une part active et personnelle à l'action commune ; qu'en retenant que la seule présence de Malik X... sur les lieux lors de la scène unique de violences ayant entraîné la mort de François Z... suffisait à justifier sa mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Malik X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de violences mortelles et violences aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269bcd58014677426fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel