Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426faf
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-10, L. 341-19 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2006, qui a relaxé Patrice X... et Philippe Y..., le premier, des chefs d'infractions aux code de l'urbanisme et de l'environnement et, le second, du chef de complicité de ces infractions ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-10, L. 341-19 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-3 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que Patrice X... a acquis une cabane située dans le site classé dit "de l'étang d'or", compris dans le domaine privé de la commune de Marsillargues (Hérault), sur une parcelle dont il a repris le bail ; qu'il a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage après avoir obtenu, le 1er avril 2003, l'avis favorable du maire, Philippe Y... ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire et sans l'autorisation spéciale prévue, pour toute modification d'un site classé, par l'article L. 341- 10 du code de l'environnement ; que Philippe Y... a été poursuivi pour s'être rendu complice de ces délits ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que Patrice X..., en se conformant aux dispositions du contrat de bail selon lesquelles le maire était habilité à délivrer les autorisations de travaux, a pu croire, légitimement, qu'il s'adressait à l'autorité compétente ; que, s'agissant de Philippe Y..., les juges du second degré relèvent que le bail, dont les dispositions ont été rédigées après consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 novembre 1989 qui n'a pas été contestée par le préfet ; qu'ils en déduisent que la préfecture a implicitement approuvé le contrat de bail permettant au maire d'autoriser les travaux litigieux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les prévenus, qui s'étaient abstenus de toute démarche auprès des services de l'Etat afin de s'assurer de la légalité de la procédure d'autorisation prévue par le contrat de bail au regard des dispositions, d'ordre public, du droit de l'urbanisme et de l'environnement, n'avaient pas enfreint, en connaissance de cause, les prescriptions qui rendaient obligatoire, préalablement aux travaux, l'autorisation du ministre chargé des sites ou un permis de construire délivré avec l'accord de cette autorité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcrip- tion sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137269bcd58014677426faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel