Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fb2
- Date
- 25 juillet 2007
- Condamnation
- 130 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de remise en liberté formée le 26 février 2007 par Franck X... ; "aux motifs que les présomptions pesant à l'encontre du mis en examen, d'avoir commis les faits reprochés, sont lourdes ; qu'elles résultent du contenu des communications téléphoniques interceptées, notamment avec Alain Y..., et des surveillances policières ainsi que des conditions de son interpellation et de celles de ses comparses Claude Z..., Jean A..., André B... et Antonio C... qui ont permis la saisie de 33,5 kg de cocaïne ; que la détention provisoire de l'intéressé s'impose ; que celui-ci ne présente aucune garantie de représentation, n'étant soumis à aucune obligation familiale, étant célibataire, sans enfant à charge ; qu'il ne paraît pas non plus soumis à une quelconque obligation professionnelle, se disant employé comme commercial d'une société Styl, pour un salaire de 1 300 euros depuis le 1er février 2007, alors que cette dernière est immatriculée depuis seulement le 12 février 2007 et a son siège social situé au domicile de l'intéressé ; que l'intéressé a déjà fait l'objet de lourdes condamnations à des peines fermes d'emprisonnement, notamment six ans puis trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui, compte tenu de son rôle actif dans le trafic mis à jour dans la présente procédure, lui fait encourir une peine effectivement très sévère ; que les risques de soustraction à l'action de la justice sont des plus sérieux ; qu'il convient donc d'assurer de façon efficace sa représentation aux actes de la procédure ; que les lourdes condamnations prononcées à son encontre ne l'ont jamais dissuadé de s'impliquer à nouveau dans un trafic international de stupéfiants ; qu'un simple contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour l'empêcher de poursuivre ce type d'activité illicite jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que l'intéressé, tant durant sa garde à vue que devant le magistrat instructeur s'est montré incapable de fournir une quelconque explication devant les charges accablantes qui pèsent sur lui ; qu'il convient d'empêcher toute conversation frauduleuse avec ses comparses, afin d'éviter qu'il s'accordent sur une quelconque version élaborée au sujet des faits contestés ; qu'il y a lieu d'empêcher tout contact avec les co-auteurs ou complices qui n'ont pas encore été interpellés ; que l'intéressé a pris une part prépondérante dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur ayant des ramifications internationales et commis dans un contexte de criminalité organisée ; que ces faits, qui nuisent gravement aux préoccupations de santé publique, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien de la demande de mise en liberté et que Franck X... n'était ni présent ni représenté ; qu'il s'en évince que la cause de Franck X... n'a pas été entendue, de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le mandat de dépôt initial, pour être valable, doit indiquer sa date d'expiration ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le mandat de dépôt initial, en date du 26 février 2007, ne comporte pas de date d'expiration ; qu'en conséquence, il était atteint d'un vice substantiel qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de relever d'office en prononçant sa nullité ; qu'à défaut, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de remise en liberté formée le 26 février 2007 par Franck X... ; "aux motifs que les présomptions pesant à l'encontre du mis en examen, d'avoir commis les faits reprochés, sont lourdes ; qu'elles résultent du contenu des communications téléphoniques interceptées, notamment avec Alain Y..., et des surveillances policières ainsi que des conditions de son interpellation et de celles de ses comparses Claude Z..., Jean A..., André B... et Antonio C... qui ont permis la saisie de 33,5 kg de cocaïne ; que la détention provisoire de l'intéressé s'impose ; que celui-ci ne présente aucune garantie de représentation, n'étant soumis à aucune obligation familiale, étant célibataire, sans enfant à charge ; qu'il ne paraît pas non plus soumis à une quelconque obligation professionnelle, se disant employé comme commercial d'une société Styl, pour un salaire de 1 300 euros depuis le 1er février 2007, alors que cette dernière est immatriculée depuis seulement le 12 février 2007 et a son siège social situé au domicile de l'intéressé ; que l'intéressé a déjà fait l'objet de lourdes condamnations à des peines fermes d'emprisonnement, notamment six ans puis trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui, compte tenu de son rôle actif dans le trafic mis à jour dans la présente procédure, lui fait encourir une peine effectivement très sévère ; que les risques de soustraction à l'action de la justice sont des plus sérieux ; qu'il convient donc d'assurer de façon efficace sa représentation aux actes de la procédure ; que les lourdes condamnations prononcées à son encontre ne l'ont jamais dissuadé de s'impliquer à nouveau dans un trafic international de stupéfiants ; qu'un simple contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour l'empêcher de poursuivre ce type d'activité illicite jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que l'intéressé, tant durant sa garde à vue que devant le magistrat instructeur s'est montré incapable de fournir une quelconque explication devant les charges accablantes qui pèsent sur lui ; qu'il convient d'empêcher toute conversation frauduleuse avec ses comparses, afin d'éviter qu'il s'accordent sur une quelconque version élaborée au sujet des faits contestés ; qu'il y a lieu d'empêcher tout contact avec les co-auteurs ou complices qui n'ont pas encore été interpellés ; que l'intéressé a pris une part prépondérante dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur ayant des ramifications internationales et commis dans un contexte de criminalité organisée ; que ces faits, qui nuisent gravement aux préoccupations de santé publique, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien de la demande de mise en liberté et que Franck X... n'était ni présent ni représenté ; qu'il s'en évince que la cause de Franck X... n'a pas été entendue, de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le mandat de dépôt initial, pour être valable, doit indiquer sa date d'expiration ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le mandat de dépôt initial, en date du 26 février 2007, ne comporte pas de date d'expiration ; qu'en conséquence, il était atteint d'un vice substantiel qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de relever d'office en prononçant sa nullité ; qu'à défaut, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 145 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui invoque vainement la méconnaissance de dispositions conventionnelles alors que Franck X... n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, de demander à comparaître en personne à l'audience de la juridiction d'instruction, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2007
Référence
6137269bcd58014677426fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel