Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fb6
- Date
- 11 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte du ministre de l'intérieur, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers une administration publique, Emmanuel de Y... de Z..., dirigeant de la société Emi, et Mohamed X..., membre du groupe de rap "La rumeur" et auteur de propos publiés dans le livret promotionnel destiné à accompagner la sortie du premier album du groupe, intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare", en raison de passages mettant en cause la police nationale en ces termes : "Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ; "La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ; "La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières" ; Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; qu'appel a été interjeté de la décision par le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le premier et le deuxième passages ne mettent pas en cause la police nationale, mais l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années, et que les propos litigieux ne peuvent caractériser le délit de diffamation en raison de leur imprécision et de leur caractère outrancier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la dite cour d'appel, 11e chambre, en date du 22 juin 2006, qui a renvoyé Mohamed X... et Emmanuel de Y... de Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers une administration publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier et le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéas 1 et 30, de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte du ministre de l'intérieur, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers une administration publique, Emmanuel de Y... de Z..., dirigeant de la société Emi, et Mohamed X..., membre du groupe de rap "La rumeur" et auteur de propos publiés dans le livret promotionnel destiné à accompagner la sortie du premier album du groupe, intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare", en raison de passages mettant en cause la police nationale en ces termes : "Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ; "La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ; "La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières" ; Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; qu'appel a été interjeté de la décision par le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le premier et le deuxième passages ne mettent pas en cause la police nationale, mais l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années, et que les propos litigieux ne peuvent caractériser le délit de diffamation en raison de leur imprécision et de leur caractère outrancier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constitue une diffamation envers une administration publique ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
6137269bcd58014677426fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel