Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fb7
- Date
- 2 octobre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Cayenne a, début juin 2007, mis en examen et placé en détention, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, trois personnes, parmi lesquelles Farouk X... ; que, par arrêt du 26 juin 2007, la chambre de l'instruction a annulé un procès- verbal de notification de la garde à vue dressé au cours de l'enquête préliminaire, ainsi que toute la procédure subséquente, et ordonné la mise en liberté des trois intéressés ; qu'entre-temps, le 11 juin 2007, le personnel de l'hôtel où ils avaient séjourné avait découvert de la cocaïne dissimulée dans le jardin ; qu'une information distincte a été ouverte et que Farouk X... a, de nouveau, été appréhendé puis placé en détention, par ordonnance du 1er juillet 2007, dont il a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que les débats se sont déroulés en audience publique et que l'arrêt a été rendu en audience publique ; "1 ) alors que les débats devant la chambre de l'instruction doivent se dérouler en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué qui a été rendu à la suite des débats qui se sont déroulés en méconnaissance de cette exigence doit être annulé ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction doit rendre ses arrêts en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué qui méconnaît cette exigence doit être annulé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 173, 173-1, 174, 175, 185, 206 du code de procédure pénale, 66, alinéa 1, de la Constitution, 5 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la demande d'annulation de la procédure : sur la demande de nullité de l'ordonnance : c'est Farouk X... lui-même qui a reconnu lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2007, avoir acheté à son arrivée en Guyanne quelques grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle, ce qui autorisait le juge à faire état de cet élément dans son ordonnance pour l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des critères définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le second moyen soulevé tenant au refus du juge d'examiner la question de l'illégalité des poursuites est sans objet et ne peut en tous cas entraîner la nullité de l'ordonnance, dès lors que la cour se trouve précisément saisie de ce moyen dans le cadre du recours de l'appelant ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en conséquence d'une mise en examen préalable ; qu'en l'espèce où Farouk X... n'avait pas été mis en examen pour des faits d'usage de stupéfiants tels que prévus par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne pouvait l'interroger de ce chef dans le cadre du débat contradictoire préalable à une éventuelle mesure de placement en détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés et en particulier les articles 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention, autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, décide librement du placement en détention provisoire dès lors que la liberté est le principe et la détention l'exception ; qu'à cet égard, et dès lors, d'une part, qu'il lui appartient de rendre une ordonnance motivée, d'autre part, qu'aucun texte ne lui fait obligation de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, il ne peut s'abstenir de se prononcer sur les nullités de procédure invoquées par le mis en examen sauf à statuer arbitrairement ; qu'en considérant que le moyen soulevé par Farouk X... dans ses conclusions d'appel tenant au refus du juge des libertés et de la détention d'examiner la question de l'illégalité des poursuites était sans objet, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et en particulier les articles 137, 137-1, et 137-3 du code de procédure pénale, 173, 173-1, 174, 175, 185, 206 du code de procédure pénale, 66, alinéa 1, de la Constitution, 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors que le droit au juge suppose que soit garanti le bénéfice d'un double degré de juridiction ; qu'en considérant que le refus par le juge des libertés et de la détention d'examiner la question de l'illégalité des poursuites engagées une deuxième fois pour des mêmes faits soulevée par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, n'était pas une cause de nullité de l'ordonnance dès lors qu'elle en était elle-même saisie dans le cadre du recours exercé, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés et notamment l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 80, 105, 152, 170, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la validité des poursuites : les faits objet de la présente instance et qui ont motivé l'ouverture d'une information le 27 juin 2007 portent sur la découverte le 11 juin 2007 dans le jardin de l'hôtel Ajoupa d'un sac contenant notamment 268 grammes de cocaïne alors que ceux ayant donné lieu à la procédure d'instruction partiellement annulée par la cour de céans le 26 juin 2007 concernait l'ingestion par Sandrine Y... de 36 ovules de cocaïne pour un poids total de 326,50 grammes ; que c'est donc à tort que l'appelant invoque l'identité de faits et l'autorité de la chose jugée ; qu'en second lieu la seule expression "type maghrébin" dans le signalement et la description physique de l'appelant en vertu de son interpellation ne peut conférer aux poursuites engagées un caractère de discrimination ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que le juge d'instruction, saisi in rem, est chargé d'informer sur les faits matériels tels qu'ils sont décrits par le réquisitoire introductif ; qu'en matière de trafic de stupéfiants, infraction continue, la saisine du juge d'instruction s'étend à tous les faits se rattachant directement par leur nature aux faits visés par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que les poursuites initiées, tant par le réquisitoire introductif initial, en date du 7 juin 2007, couvrant une période de temps de courant mai au 3 juin 2007, que par le réquisitoire introductif, en date du 27 juin 2007, couvrant une période de temps du 20 mai 2007 au 11 juin 2007, visaient des faits de trafic de stupéfiants ayant pour origine l'interpellation le 3 juin 2007 à l'aéroport de Rochambeau de Sandrine Y... en possession de stupéfiants alors qu'elle avait séjourné dans l'hôtel Ajoupa à Cayenne, le juge d'instruction initialement saisi était nécessairement compétent pour connaître des faits visés par le deuxième réquisitoire ; que, dès lors, en retenant qu'il n'y avait pas identité de faits pour refuser d'annuler le deuxième réquisitoire introductif pris le 27 juin 2007 en méconnaissance de la saisine du premier juge d'instruction, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés par refus d'application ; "2 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que lorsqu'un juge d'instruction est désigné, c'est à lui qu'il appartient de communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent ; que Farouk X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (conclusions p. 4 et 5), que, suite à la découverte de produits de stupéfiants conditionnés en ovules et pour partie en vrac le 11 juin 2007, l'enquête ne pouvait être poursuivie sans qu'il en soit référé au juge d'instruction initialement saisi ; qu'en n'examinant pas ce moyen opérant ne serait-ce que pour l'écarter la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'annulation de pièces du dossier d'instruction interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties et que cette interdiction s'étend à tout procédé ou artifice qui seraient de nature à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés dans une autre procédure ; qu'en l'espèce où la deuxième information, qui visait à instruire sur le même trafic de stupéfiants que celui poursuivi dans le cadre de la première information dont les actes avaient été annulés par l'arrêt du 26 juin 2007, ne constituait qu'un procédé tendant à en reconstituer la substance, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer l'annulation des poursuites sans violer les textes susvisés ; "4 ) alors que, subsidiairement, Farouk X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 4) qu'ayant été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2007 puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 juin 2007, il ne pouvait être impliqué dans un quelconque fait de détention et emploi de produits classés comme stupéfiants pour la période du 5 au 11 juin, période incluse dans la prévention ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, à ce moyen opérant soulevé par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation par violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 105, 151, 153, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et a confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la validité des auditions sur commission rogatoire : - validité de la commission rogatoire : la commission rogatoire délivrée aux enquêteurs le 27 juin 2007 par le magistrat instructeur est datée, signée et porte le sceau du cabinet ; que le fait que la mission qui y est jointe ne porte pas également la signature et le sceau du magistrat n'est pas de nature à en affecter la validité, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté ni contestation sur les termes de ladite mission ; - violation des articles 105 et 151 et suivants du code de procédure pénale : que Farouk X..., bien que placé en garde à vue à compter du 27 juin 2007 à 17 heures, a été entendu par la suite comme témoin après avoir prêté serment ; que toutefois, s'il existait certains indices à l'encontre de Farouk X..., il apparaît également que ces indices, compte tenu notamment des dénégations persistantes de l'intéressé et de l'absence d'élément matériel l'impliquant directement nécessitaient des investigations supplémentaires ; que l'intéressé ne pouvait pas non plus avoir conservé sa précédente qualité de mis en examen, sa mise en examen dans la procédure antérieure ayant été annulée ; qu'en outre selon l'article 154, alinéa 3, du code de procédure pénale, le fait que la personne gardée à vue ait été entendue après avoir prêté serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ; qu'enfin rien ne justifie l'annulation des auditions comme témoin de Farouk X... alors qu'il a toujours nié toute participation aux faits poursuivis, qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue et qu'il n'a été porté aucune atteinte à ses droits ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que, s'agissant de l'authentification des pouvoirs qu'il délègue à d'autres autorités, le juge d'instruction doit nécessairement apposer sa signature et son sceau au bas de la mission objet de la commission rogatoire ; qu'en retenant que l'absence de signature et d'apposition du sceau à la mission jointe à la commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne le 27 juin 2007, n'était pas de nature à en affecter la validité quand il en résultait que la mission n'avait pas été authentifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 151 du code de procédure pénale par fausse application ; "2 ) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendus comme témoins ; qu'en l'espèce où Farouk X... a été interrogé, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 27 juin 2007, en qualité de témoin, sur des faits dont le premier juge d'instruction avait été saisi et pour lesquels ce premier juge d'instruction l'avait mis en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de Farouk X... entendu en qualité de témoin dans le cadre de cette deuxième commission rogatoire sans violer l'article 105 du code de procédure pénale par refus d'application ; "4 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel, selon lequel il n'avait pas l'obligation de déposer et y avait été contraint par fraude, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farouk, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 5 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Cayenne a, début juin 2007, mis en examen et placé en détention, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, trois personnes, parmi lesquelles Farouk X... ; que, par arrêt du 26 juin 2007, la chambre de l'instruction a annulé un procès- verbal de notification de la garde à vue dressé au cours de l'enquête préliminaire, ainsi que toute la procédure subséquente, et ordonné la mise en liberté des trois intéressés ; qu'entre-temps, le 11 juin 2007, le personnel de l'hôtel où ils avaient séjourné avait découvert de la cocaïne dissimulée dans le jardin ; qu'une information distincte a été ouverte et que Farouk X... a, de nouveau, été appréhendé puis placé en détention, par ordonnance du 1er juillet 2007, dont il a interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que les débats se sont déroulés en audience publique et que l'arrêt a été rendu en audience publique ; "1 ) alors que les débats devant la chambre de l'instruction doivent se dérouler en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué qui a été rendu à la suite des débats qui se sont déroulés en méconnaissance de cette exigence doit être annulé ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction doit rendre ses arrêts en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué qui méconnaît cette exigence doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu et que l'arrêt a été rendu en audience publique ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui prononçait sur le placement en détention provisoire d'une personne majeure, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 173, 173-1, 174, 175, 185, 206 du code de procédure pénale, 66, alinéa 1, de la Constitution, 5 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la demande d'annulation de la procédure : sur la demande de nullité de l'ordonnance : c'est Farouk X... lui-même qui a reconnu lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2007, avoir acheté à son arrivée en Guyanne quelques grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle, ce qui autorisait le juge à faire état de cet élément dans son ordonnance pour l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des critères définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le second moyen soulevé tenant au refus du juge d'examiner la question de l'illégalité des poursuites est sans objet et ne peut en tous cas entraîner la nullité de l'ordonnance, dès lors que la cour se trouve précisément saisie de ce moyen dans le cadre du recours de l'appelant ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en conséquence d'une mise en examen préalable ; qu'en l'espèce où Farouk X... n'avait pas été mis en examen pour des faits d'usage de stupéfiants tels que prévus par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne pouvait l'interroger de ce chef dans le cadre du débat contradictoire préalable à une éventuelle mesure de placement en détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés et en particulier les articles 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention, autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, décide librement du placement en détention provisoire dès lors que la liberté est le principe et la détention l'exception ; qu'à cet égard, et dès lors, d'une part, qu'il lui appartient de rendre une ordonnance motivée, d'autre part, qu'aucun texte ne lui fait obligation de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, il ne peut s'abstenir de se prononcer sur les nullités de procédure invoquées par le mis en examen sauf à statuer arbitrairement ; qu'en considérant que le moyen soulevé par Farouk X... dans ses conclusions d'appel tenant au refus du juge des libertés et de la détention d'examiner la question de l'illégalité des poursuites était sans objet, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et en particulier les articles 137, 137-1, et 137-3 du code de procédure pénale, 173, 173-1, 174, 175, 185, 206 du code de procédure pénale, 66, alinéa 1, de la Constitution, 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors que le droit au juge suppose que soit garanti le bénéfice d'un double degré de juridiction ; qu'en considérant que le refus par le juge des libertés et de la détention d'examiner la question de l'illégalité des poursuites engagées une deuxième fois pour des mêmes faits soulevée par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, n'était pas une cause de nullité de l'ordonnance dès lors qu'elle en était elle-même saisie dans le cadre du recours exercé, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés et notamment l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que Farouk X... a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer l'annulation de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire aux motifs que la décision du juge des libertés et de la détention lui imputait la consommation de stupéfiants, alors qu'il n'était poursuivi que du chef de trafic, et qu'elle n'avait pas répondu à son argumentation sur la nullité des nouvelles poursuites engagées contre lui ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Farouk X... ayant reconnu, au cours du débat contradictoire avoir acheté de la cocaïne pour sa consommation personnelle, le juge pouvait prendre cet élément en considération pour apprécier si les conditions exigées par l'article 144 du code de procédure pénale étaient réunies ; qu'il ajoute qu'il n'importe que l'ordonnance de placement en détention n'ait pas répondu au moyen pris de l'irrégularité des poursuites, dès lors que ce moyen se trouve soumis à l'examen de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 80, 105, 152, 170, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la validité des poursuites : les faits objet de la présente instance et qui ont motivé l'ouverture d'une information le 27 juin 2007 portent sur la découverte le 11 juin 2007 dans le jardin de l'hôtel Ajoupa d'un sac contenant notamment 268 grammes de cocaïne alors que ceux ayant donné lieu à la procédure d'instruction partiellement annulée par la cour de céans le 26 juin 2007 concernait l'ingestion par Sandrine Y... de 36 ovules de cocaïne pour un poids total de 326,50 grammes ; que c'est donc à tort que l'appelant invoque l'identité de faits et l'autorité de la chose jugée ; qu'en second lieu la seule expression "type maghrébin" dans le signalement et la description physique de l'appelant en vertu de son interpellation ne peut conférer aux poursuites engagées un caractère de discrimination ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que le juge d'instruction, saisi in rem, est chargé d'informer sur les faits matériels tels qu'ils sont décrits par le réquisitoire introductif ; qu'en matière de trafic de stupéfiants, infraction continue, la saisine du juge d'instruction s'étend à tous les faits se rattachant directement par leur nature aux faits visés par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que les poursuites initiées, tant par le réquisitoire introductif initial, en date du 7 juin 2007, couvrant une période de temps de courant mai au 3 juin 2007, que par le réquisitoire introductif, en date du 27 juin 2007, couvrant une période de temps du 20 mai 2007 au 11 juin 2007, visaient des faits de trafic de stupéfiants ayant pour origine l'interpellation le 3 juin 2007 à l'aéroport de Rochambeau de Sandrine Y... en possession de stupéfiants alors qu'elle avait séjourné dans l'hôtel Ajoupa à Cayenne, le juge d'instruction initialement saisi était nécessairement compétent pour connaître des faits visés par le deuxième réquisitoire ; que, dès lors, en retenant qu'il n'y avait pas identité de faits pour refuser d'annuler le deuxième réquisitoire introductif pris le 27 juin 2007 en méconnaissance de la saisine du premier juge d'instruction, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés par refus d'application ; "2 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que lorsqu'un juge d'instruction est désigné, c'est à lui qu'il appartient de communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent ; que Farouk X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (conclusions p. 4 et 5), que, suite à la découverte de produits de stupéfiants conditionnés en ovules et pour partie en vrac le 11 juin 2007, l'enquête ne pouvait être poursuivie sans qu'il en soit référé au juge d'instruction initialement saisi ; qu'en n'examinant pas ce moyen opérant ne serait-ce que pour l'écarter la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'annulation de pièces du dossier d'instruction interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties et que cette interdiction s'étend à tout procédé ou artifice qui seraient de nature à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés dans une autre procédure ; qu'en l'espèce où la deuxième information, qui visait à instruire sur le même trafic de stupéfiants que celui poursuivi dans le cadre de la première information dont les actes avaient été annulés par l'arrêt du 26 juin 2007, ne constituait qu'un procédé tendant à en reconstituer la substance, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer l'annulation des poursuites sans violer les textes susvisés ; "4 ) alors que, subsidiairement, Farouk X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 4) qu'ayant été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2007 puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 juin 2007, il ne pouvait être impliqué dans un quelconque fait de détention et emploi de produits classés comme stupéfiants pour la période du 5 au 11 juin, période incluse dans la prévention ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, à ce moyen opérant soulevé par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation par violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire qu'une nouvelle information a pu être ouverte régulièrement sans qu'y fasse obstacle l'arrêt qu'ils avaient rendu le 26 juin 2007 et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges du second degré retiennent que le réquisitoire introductif a saisi le juge d'instruction de faits distincts de ceux qui étaient visés dans la procédure annulée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire et la Cour de cassation étant mise en mesure de s'assurer que ces pièces ne font pas référence à celles qui ont été annulées, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, 105, 151, 153, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne sous le n° 207/00058 et a confirmé le placement en détention provisoire de Farouk X... ; "aux motifs que, sur la validité des auditions sur commission rogatoire : - validité de la commission rogatoire : la commission rogatoire délivrée aux enquêteurs le 27 juin 2007 par le magistrat instructeur est datée, signée et porte le sceau du cabinet ; que le fait que la mission qui y est jointe ne porte pas également la signature et le sceau du magistrat n'est pas de nature à en affecter la validité, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté ni contestation sur les termes de ladite mission ; - violation des articles 105 et 151 et suivants du code de procédure pénale : que Farouk X..., bien que placé en garde à vue à compter du 27 juin 2007 à 17 heures, a été entendu par la suite comme témoin après avoir prêté serment ; que toutefois, s'il existait certains indices à l'encontre de Farouk X..., il apparaît également que ces indices, compte tenu notamment des dénégations persistantes de l'intéressé et de l'absence d'élément matériel l'impliquant directement nécessitaient des investigations supplémentaires ; que l'intéressé ne pouvait pas non plus avoir conservé sa précédente qualité de mis en examen, sa mise en examen dans la procédure antérieure ayant été annulée ; qu'en outre selon l'article 154, alinéa 3, du code de procédure pénale, le fait que la personne gardée à vue ait été entendue après avoir prêté serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ; qu'enfin rien ne justifie l'annulation des auditions comme témoin de Farouk X... alors qu'il a toujours nié toute participation aux faits poursuivis, qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue et qu'il n'a été porté aucune atteinte à ses droits ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; "1 ) alors que, s'agissant de l'authentification des pouvoirs qu'il délègue à d'autres autorités, le juge d'instruction doit nécessairement apposer sa signature et son sceau au bas de la mission objet de la commission rogatoire ; qu'en retenant que l'absence de signature et d'apposition du sceau à la mission jointe à la commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Cayenne le 27 juin 2007, n'était pas de nature à en affecter la validité quand il en résultait que la mission n'avait pas été authentifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 151 du code de procédure pénale par fausse application ; "2 ) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendus comme témoins ; qu'en l'espèce où Farouk X... a été interrogé, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 27 juin 2007, en qualité de témoin, sur des faits dont le premier juge d'instruction avait été saisi et pour lesquels ce premier juge d'instruction l'avait mis en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de Farouk X... entendu en qualité de témoin dans le cadre de cette deuxième commission rogatoire sans violer l'article 105 du code de procédure pénale par refus d'application ; "4 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par Farouk X..., dans ses conclusions d'appel, selon lequel il n'avait pas l'obligation de déposer et y avait été contraint par fraude, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, la personne mise en examen ne peut formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen, qui tend à l'annulation d'une commission rogatoire et de ses procès-verbaux d'exécution, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137269bcd58014677426fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel