Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fba
- Date
- 9 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 272-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jacques X... ; "aux motifs que, "par arrêt définitif, la chambre de l'instruction a considéré que Jacques X... devait répondre des charges réunies contre lui devant une cour d'assises ; que dans le cadre du débat actuel, la chambre de l'instruction n'a pas à revenir sur celles-ci ; la déposition du témoin de dernière minute fait l'objet de vérifications dans le cadre d'un supplément d'information ; que sa fiabilité, sa véracité éventuelle seront appréciées dans le cadre du nouveau débat de fond devant la cour d'assises, et non devant la présente juridiction ; qu'à cet égard, la remarque de l'avocat des parties civiles, qui écrit dans son mémoire : "compte tenu des derniers avatars de ce dossier, des risques de pression sur les témoins et de concertation sont patents", ne peut qu'être approuvée ; qu'elle doit d'autant l'être que l'évolution de la procédure d'instruction a montré que ces risques n'étaient pas virtuels, mais réels ; que de même ne peut qu'être reprise la remarque de ce même avocat lorsqu'il écrit : "il ne s'agit pas d'une clause de style et l'enquête en cours doit être préservée de toutes influences extérieures et notamment celles qui émanent des accusés, de leur famille ou de leurs proches" ; qu'à cet égard, il convient d'observer que le supplément d'information doit porter sur la vérification des déclarations du "témoin" Philippe Y... et du courrier de M. Z... ; qu'or, ces éléments visent à innocenter les auteurs de l'assassinat, donc au premier chef, Jacques X... qui est celui qui, avec A..., a le plus intérêt à obtenir une évolution favorable pour lui du supplément d'information ; qu'il convient à ce titre de lui interdire toute possibilité d'intervention en ce sens ; qu'un contrôle judiciaire serait à cet égard inopérant ; que par ailleurs, les garanties de représentation de Jacques X... sont aléatoires ; que sans formation professionnelle, ni emploi, prétendant vivre du RMI, sa vie semble marquée par une part de clandestinité, la seule stabilité apparente étant dans la délinquance, qui fait apparaître six condamnations à son casier judiciaire pour des faits de vol à main armée, vol aggravé, port ou transport d'armes de 1ère et 4ème catégories, recel, escroquerie en bande organisée et divers délits routiers ; que la peine sévère qu'il sait encourir ne fait qu'obérer les garanties de représentation alléguées, l'attestation non signée fournie par un certain Michel B... ne pouvant être de quelque secours en l'espèce ; qu'à cet égard aussi, un contrôle judiciaire ne saurait être d'une quelconque efficacité ; qu'il est exact que la détention de Jacques X... a, dans cette affaire, débuté il y a plus de quatre ans ; que sa durée s'explique par la difficulté des investigations qu'il a fallu mener pour révéler l'implication des accusés, dont l'intéressé, dans le crime reproché ; qu'il a été nécessaire d'exploiter de nombreux éléments de téléphonie, procéder à des interrogatoires, expertises génétiques ; que des actes ont été demandés par la défense qui a ensuite fait appel, ainsi qu'elle a le droit, de l'acte d'accusation ; que la prise en charge de cette procédure par des magistrats parisiens, puis bastiais, puis marseillais, si elle a pu retarder certains actes des juges, n'a pas perturbé les investigations menées sur commission rogatoire ; qu'elle a permis, par ailleurs, d'apporter des regards différents, et donc une approche plus contradictoire de ces faits ; que le nouveau retard que connaît cette procédure ne saurait être imputé à l'autorité judiciaire puisqu'elle est le fait d'un individu, jusqu'alors inconnu, qui, curieusement, a estimé devoir soulager sa conscience le jour du procès, alors qu'il aurait pu le faire bien avant ; que la défense, qui a quitté l'audience et ainsi contribué à ce nouveau délai, ne saurait reprocher l'organisation des vérifications actuelles qui ne peuvent être réalisées qu'à l'abri de toutes interventions extérieures, dont celles de Jacques X... ; qu'en cet état, et alors que ce nécessaire supplément d'information est en cours d'exécution, il ne saurait être considéré que le délai de détention de Jacques X... excède ce qui est raisonnable ; que la défense de Jacques X..., enfin, soutient que celui-ci serait arbitrairement détenu car il n'aurait pas été répondu en temps utile par la cour d'assises à une demande de mise en liberté présentée par un avocat commis d'office à la suite de la carence de son avocat habituel ; il n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction de juger de la régularité des débats et des décisions de la cour d'assises ; que le débat qu'entend ici soulever la défense de Jacques X... ne relève donc pas de la présente juridiction ; que les faits reprochés - la mise à mort -, préméditée, par arme à feu, d'un jeune homme, sont de ceux qui par leur organisation, leur violence, leurs conséquences irrémédiables, génèrent un trouble exceptionnel de l'ordre public ; qu'ils se situent dans une série d'assassinats qui ont gravement et durablement endeuillé des familles et une partie du territoire national ; que ce trouble est toujours présent et réactivé par les derniers rebondissements de cette affaire, et ne pourrait que l'être plus par la mise en liberté d'un des présumés auteurs principaux ; que la détention restant nécessaire, à la suite du supplément d'information, à la représentation en justice de l'intéressé et à titre de sûreté, la demande de mise en liberté sera rejetée" ; "1 ) alors que la cour ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Jacques X..., sur la nécessité de garantir la sérénité du déroulement d'un prétendu "supplément d'information", soi-disant en cours d'exécution, quand il ressortait des mentions du procès-verbal de l'audience de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des 21, 22 et 23 mai 2007 que la cour s'était bornée à renvoyer l'affaire à une session ultérieure "pour permettre aux défenseurs nouvellement commis de prendre connaissance du dossier de la procédure", sans aucunement ordonner un quelconque supplément d'information, ce qu'elle seule aurait pu faire ; "2 ) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, de rechercher, lorsqu'elle y est invitée, si l'auteur de cette demande n'est pas arbitrairement détenu ; qu'au cas d'espèce, Jacques X... faisait valoir, preuves à l'appui, que son avocat avait, à l'audience de la cour d'assises du 23 mai 2007, demandé sa mise en liberté et que la cour d'assises ayant renvoyé l'affaire sans statuer sur cette demande, il se trouvait arbitrairement détenu ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention en dehors de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, de se prononcer sur le caractère arbitraire de la détention ; qu'en refusant de statuer sur cette question, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, porte atteinte à la présomption d'innocence, la juridiction qui présente l'accusé comme coupable avant tout jugement ; qu'en l'espèce, a méconnu cette présomption la chambre de l'Instruction qui a qualifié Jacques X..., lequel n'avait pas encore été jugé, comme étant l'un des "auteurs de l'assassinat" de Nicolas C..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 272-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jacques X... ; "aux motifs que, "par arrêt définitif, la chambre de l'instruction a considéré que Jacques X... devait répondre des charges réunies contre lui devant une cour d'assises ; que dans le cadre du débat actuel, la chambre de l'instruction n'a pas à revenir sur celles-ci ; la déposition du témoin de dernière minute fait l'objet de vérifications dans le cadre d'un supplément d'information ; que sa fiabilité, sa véracité éventuelle seront appréciées dans le cadre du nouveau débat de fond devant la cour d'assises, et non devant la présente juridiction ; qu'à cet égard, la remarque de l'avocat des parties civiles, qui écrit dans son mémoire : "compte tenu des derniers avatars de ce dossier, des risques de pression sur les témoins et de concertation sont patents", ne peut qu'être approuvée ; qu'elle doit d'autant l'être que l'évolution de la procédure d'instruction a montré que ces risques n'étaient pas virtuels, mais réels ; que de même ne peut qu'être reprise la remarque de ce même avocat lorsqu'il écrit : "il ne s'agit pas d'une clause de style et l'enquête en cours doit être préservée de toutes influences extérieures et notamment celles qui émanent des accusés, de leur famille ou de leurs proches" ; qu'à cet égard, il convient d'observer que le supplément d'information doit porter sur la vérification des déclarations du "témoin" Philippe Y... et du courrier de M. Z... ; qu'or, ces éléments visent à innocenter les auteurs de l'assassinat, donc au premier chef, Jacques X... qui est celui qui, avec A..., a le plus intérêt à obtenir une évolution favorable pour lui du supplément d'information ; qu'il convient à ce titre de lui interdire toute possibilité d'intervention en ce sens ; qu'un contrôle judiciaire serait à cet égard inopérant ; que par ailleurs, les garanties de représentation de Jacques X... sont aléatoires ; que sans formation professionnelle, ni emploi, prétendant vivre du RMI, sa vie semble marquée par une part de clandestinité, la seule stabilité apparente étant dans la délinquance, qui fait apparaître six condamnations à son casier judiciaire pour des faits de vol à main armée, vol aggravé, port ou transport d'armes de 1ère et 4ème catégories, recel, escroquerie en bande organisée et divers délits routiers ; que la peine sévère qu'il sait encourir ne fait qu'obérer les garanties de représentation alléguées, l'attestation non signée fournie par un certain Michel B... ne pouvant être de quelque secours en l'espèce ; qu'à cet égard aussi, un contrôle judiciaire ne saurait être d'une quelconque efficacité ; qu'il est exact que la détention de Jacques X... a, dans cette affaire, débuté il y a plus de quatre ans ; que sa durée s'explique par la difficulté des investigations qu'il a fallu mener pour révéler l'implication des accusés, dont l'intéressé, dans le crime reproché ; qu'il a été nécessaire d'exploiter de nombreux éléments de téléphonie, procéder à des interrogatoires, expertises génétiques ; que des actes ont été demandés par la défense qui a ensuite fait appel, ainsi qu'elle a le droit, de l'acte d'accusation ; que la prise en charge de cette procédure par des magistrats parisiens, puis bastiais, puis marseillais, si elle a pu retarder certains actes des juges, n'a pas perturbé les investigations menées sur commission rogatoire ; qu'elle a permis, par ailleurs, d'apporter des regards différents, et donc une approche plus contradictoire de ces faits ; que le nouveau retard que connaît cette procédure ne saurait être imputé à l'autorité judiciaire puisqu'elle est le fait d'un individu, jusqu'alors inconnu, qui, curieusement, a estimé devoir soulager sa conscience le jour du procès, alors qu'il aurait pu le faire bien avant ; que la défense, qui a quitté l'audience et ainsi contribué à ce nouveau délai, ne saurait reprocher l'organisation des vérifications actuelles qui ne peuvent être réalisées qu'à l'abri de toutes interventions extérieures, dont celles de Jacques X... ; qu'en cet état, et alors que ce nécessaire supplément d'information est en cours d'exécution, il ne saurait être considéré que le délai de détention de Jacques X... excède ce qui est raisonnable ; que la défense de Jacques X..., enfin, soutient que celui-ci serait arbitrairement détenu car il n'aurait pas été répondu en temps utile par la cour d'assises à une demande de mise en liberté présentée par un avocat commis d'office à la suite de la carence de son avocat habituel ; il n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction de juger de la régularité des débats et des décisions de la cour d'assises ; que le débat qu'entend ici soulever la défense de Jacques X... ne relève donc pas de la présente juridiction ; que les faits reprochés - la mise à mort -, préméditée, par arme à feu, d'un jeune homme, sont de ceux qui par leur organisation, leur violence, leurs conséquences irrémédiables, génèrent un trouble exceptionnel de l'ordre public ; qu'ils se situent dans une série d'assassinats qui ont gravement et durablement endeuillé des familles et une partie du territoire national ; que ce trouble est toujours présent et réactivé par les derniers rebondissements de cette affaire, et ne pourrait que l'être plus par la mise en liberté d'un des présumés auteurs principaux ; que la détention restant nécessaire, à la suite du supplément d'information, à la représentation en justice de l'intéressé et à titre de sûreté, la demande de mise en liberté sera rejetée" ; "1 ) alors que la cour ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Jacques X..., sur la nécessité de garantir la sérénité du déroulement d'un prétendu "supplément d'information", soi-disant en cours d'exécution, quand il ressortait des mentions du procès-verbal de l'audience de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des 21, 22 et 23 mai 2007 que la cour s'était bornée à renvoyer l'affaire à une session ultérieure "pour permettre aux défenseurs nouvellement commis de prendre connaissance du dossier de la procédure", sans aucunement ordonner un quelconque supplément d'information, ce qu'elle seule aurait pu faire ; "2 ) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, de rechercher, lorsqu'elle y est invitée, si l'auteur de cette demande n'est pas arbitrairement détenu ; qu'au cas d'espèce, Jacques X... faisait valoir, preuves à l'appui, que son avocat avait, à l'audience de la cour d'assises du 23 mai 2007, demandé sa mise en liberté et que la cour d'assises ayant renvoyé l'affaire sans statuer sur cette demande, il se trouvait arbitrairement détenu ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention en dehors de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, de se prononcer sur le caractère arbitraire de la détention ; qu'en refusant de statuer sur cette question, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, porte atteinte à la présomption d'innocence, la juridiction qui présente l'accusé comme coupable avant tout jugement ; qu'en l'espèce, a méconnu cette présomption la chambre de l'Instruction qui a qualifié Jacques X..., lequel n'avait pas encore été jugé, comme étant l'un des "auteurs de l'assassinat" de Nicolas C..." ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, un supplément d'information a été ordonné par le président de la cour d'assises devant laquelle comparaissait le demandeur ; Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que Jacques X... ait formé, devant cette même cour d'assises, une demande de mise en liberté sur laquelle il n'aurait pas été statué ; Qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137269bcd58014677426fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel