Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fbb
- Date
- 9 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire III, alinéa 2, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité de la procédure de convocation de l'avocat de Béchir X... ; "aux motifs que, "dans le mémoire qu'il a fait déposer, Béchir X..., par la voie de son avocat, soulève la nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, en arguant de l'absence de convocation de Me Y..., désigné comme étant son avocat, et qui l'assistait lors du débat contradictoire, alors qu'il est inscrit dans un barreau différent de celui de Me Z... ; qu'il demande sa remise en liberté immédiate ; qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 que, si plusieurs avocats sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; que le dossier laisse apparaître que le mis en examen a successivement désigné trois avocats ; qu'il a dans un premier temps fait choix de Me Z..., avocat au barreau de Saint-Brieuc puis de Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'il a déclaré au magistrat instructeur le 29 mai 2007 qu'il faisait choix de Me Y... aux lieu et place de Me A..., pour intervenir aux côtés de Me Z... ; que le document, adressé par fax le 11 juillet 2007 à la chambre de l'instruction par la Maison d'arrêt de Saint-Brieuc, fait clairement état d'un changement d'avocat non pas en première désignation mais en nouvelle désignation, de sorte qu'il est mentionné que "les convocations seront adressées à Me William Y... et Me Z... " ; que le mis en examen n'a dès lors pas opté pour celui des avocats qui serait seul destinataire de tels actes ; que, dans ce cas, c'est à l'avocat premier choisi, en l'occurrence Me Z..., et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 à lui seul, que le procureur général doit notifier la date de l'audience, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale ; que Me Z... n'ayant pas été expressément déchargé de sa mission et ayant même été positivement maintenu dans celle-ci, le défaut de notification de la date d'audience à Me Y..., qui n'est pas avocat premier choisi, ne saurait emporter nullité de la procédure de convocation devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté" ; "alors que, d'une part, lorsqu'une personne mise en examen a, conformément à la possibilité qui lui est offerte par l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, désigné plusieurs avocats et fait connaître celui d'entre eux auquel le juge d'instruction adressera les convocations et notifications, c'est à l'avocat ainsi désigné que le procureur général est tenu, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Béchir X... a régulièrement désigné, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, Me Y..., comme l'avocat à qui doivent être adressées, ainsi qu'à Me Z..., les convocations et notifications ; que Me Y... n'a jamais été convoqué à l'audience du 13 juillet 2007 ; qu'en refusant cependant d'annuler la procédure pour défaut de convocation de son avocat, aux motifs erronés que Béchir X... n'a pas opté pour celui des avocats qui serait seul destinataire de tels actes, la chambre de l'instruction a privé l'avocat du mis en examen de la possibilité de déposer un mémoire et ainsi méconnu les droits de la défense de Béchir X... ; "alors, qu'en tout état de cause, si plusieurs avocats sont désignés par le mis en examen, celui-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer lorsque Me Y..., avocat désigné par Béchir X... et inscrit dans un autre barreau que Me Z..., n'avait pas été convoqué à l'audience, le mis en examen ayant été de ce fait privé de l'exercice de ses droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Béchir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire III, alinéa 2, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité de la procédure de convocation de l'avocat de Béchir X... ; "aux motifs que, "dans le mémoire qu'il a fait déposer, Béchir X..., par la voie de son avocat, soulève la nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, en arguant de l'absence de convocation de Me Y..., désigné comme étant son avocat, et qui l'assistait lors du débat contradictoire, alors qu'il est inscrit dans un barreau différent de celui de Me Z... ; qu'il demande sa remise en liberté immédiate ; qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 que, si plusieurs avocats sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; que le dossier laisse apparaître que le mis en examen a successivement désigné trois avocats ; qu'il a dans un premier temps fait choix de Me Z..., avocat au barreau de Saint-Brieuc puis de Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'il a déclaré au magistrat instructeur le 29 mai 2007 qu'il faisait choix de Me Y... aux lieu et place de Me A..., pour intervenir aux côtés de Me Z... ; que le document, adressé par fax le 11 juillet 2007 à la chambre de l'instruction par la Maison d'arrêt de Saint-Brieuc, fait clairement état d'un changement d'avocat non pas en première désignation mais en nouvelle désignation, de sorte qu'il est mentionné que "les convocations seront adressées à Me William Y... et Me Z... " ; que le mis en examen n'a dès lors pas opté pour celui des avocats qui serait seul destinataire de tels actes ; que, dans ce cas, c'est à l'avocat premier choisi, en l'occurrence Me Z..., et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 à lui seul, que le procureur général doit notifier la date de l'audience, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale ; que Me Z... n'ayant pas été expressément déchargé de sa mission et ayant même été positivement maintenu dans celle-ci, le défaut de notification de la date d'audience à Me Y..., qui n'est pas avocat premier choisi, ne saurait emporter nullité de la procédure de convocation devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté" ; "alors que, d'une part, lorsqu'une personne mise en examen a, conformément à la possibilité qui lui est offerte par l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, désigné plusieurs avocats et fait connaître celui d'entre eux auquel le juge d'instruction adressera les convocations et notifications, c'est à l'avocat ainsi désigné que le procureur général est tenu, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Béchir X... a régulièrement désigné, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, Me Y..., comme l'avocat à qui doivent être adressées, ainsi qu'à Me Z..., les convocations et notifications ; que Me Y... n'a jamais été convoqué à l'audience du 13 juillet 2007 ; qu'en refusant cependant d'annuler la procédure pour défaut de convocation de son avocat, aux motifs erronés que Béchir X... n'a pas opté pour celui des avocats qui serait seul destinataire de tels actes, la chambre de l'instruction a privé l'avocat du mis en examen de la possibilité de déposer un mémoire et ainsi méconnu les droits de la défense de Béchir X... ; "alors, qu'en tout état de cause, si plusieurs avocats sont désignés par le mis en examen, celui-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer lorsque Me Y..., avocat désigné par Béchir X... et inscrit dans un autre barreau que Me Z..., n'avait pas été convoqué à l'audience, le mis en examen ayant été de ce fait privé de l'exercice de ses droits de la défense" ; Attendu qu'ayant relevé appel de l'ordonnance de prolongation de détention, rendue par le juge des libertés et de la détention, Béchir X... a, devant la chambre de l'instruction, excipé de la nullité de la décision entreprise, en prétendant que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué en vue de l'audience du débat contradictoire ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que c'est à l'avocat premier choisi, Me Z... et à lui seul, que devait être notifiée la date d'audience, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, et que le défaut de notification de celle-ci à Me Y..., désigné aux lieu et place de Me A..., choisi en second lieu pour intervenir aux côtés du premier, ne saurait entraîner la nullité de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137269bcd58014677426fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel