Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fbe
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Harriet, contre l'arrêt n° 126 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Attendu que, pour écarter le grief invoqué par le demandeur, tiré des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges retenues à son encontre auraient été recueillis, l'arrêt relève que ce grief n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du Code de procédure pénale, lesquels prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée, et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de prononcer sur le fond de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137269bcd58014677426fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel