Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fcf
- Date
- 17 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575, alinéa 2, 2 , 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Axa France Iard ; "aux motifs que le préjudice invoqué par l'assureur de la victime d'un délit en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d'assurance n'est que la conséquence du contrat conclu entre les parties ; que le préjudice d'Axa découle directement de l'exécution du contrat souscrit collectivement par le barreau de Marseille et non de la commission de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Me X... ; que la subrogation légale de l'assureur découlant de l'article L.121-12 du code des assurances ne déroge pas à cette règle ; que la seule dérogation légale aux dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, lorsque l'assureur a indemnisé la victime et est subrogé dans ses droits, découle de l'article 388-1 du code de procédure pénale en matière de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; "alors que, si, en vertu des dispositions limitatives de l'article 2 du code de procédure pénale, est irrecevable devant la juridiction répressive la constitution de partie civile de l'assureur qui a indemnisé son client victime d'une infraction, le préjudice invoqué contre le tiers n'étant que la conséquence du contrat entre les parties, il en est autrement lorsque l'assureur est personnellement lésé, directement par les agissements de l'assuré, objet de la prévention ; que la compagnie Axa faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, si, aux termes de la police d'assurance, l'assuré est la victime des détournements, la particularité de cette police veut que l'auteur de l'infraction est le souscripteur de la police, ce qui avait pour effet de causer directement préjudice à l'assureur non-représentation des fonds, tenu de rembourser aux victimes les sommes détournées ; qu'en s'abstenant d'examiner cette articulation essentielle du mémoire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Jean-Louis X..., des chefs d'abus de confiance aggravés et exercice illégal de la profession de banquier, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575, alinéa 2, 2 , 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Axa France Iard ; "aux motifs que le préjudice invoqué par l'assureur de la victime d'un délit en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d'assurance n'est que la conséquence du contrat conclu entre les parties ; que le préjudice d'Axa découle directement de l'exécution du contrat souscrit collectivement par le barreau de Marseille et non de la commission de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Me X... ; que la subrogation légale de l'assureur découlant de l'article L.121-12 du code des assurances ne déroge pas à cette règle ; que la seule dérogation légale aux dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, lorsque l'assureur a indemnisé la victime et est subrogé dans ses droits, découle de l'article 388-1 du code de procédure pénale en matière de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; "alors que, si, en vertu des dispositions limitatives de l'article 2 du code de procédure pénale, est irrecevable devant la juridiction répressive la constitution de partie civile de l'assureur qui a indemnisé son client victime d'une infraction, le préjudice invoqué contre le tiers n'étant que la conséquence du contrat entre les parties, il en est autrement lorsque l'assureur est personnellement lésé, directement par les agissements de l'assuré, objet de la prévention ; que la compagnie Axa faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, si, aux termes de la police d'assurance, l'assuré est la victime des détournements, la particularité de cette police veut que l'auteur de l'infraction est le souscripteur de la police, ce qui avait pour effet de causer directement préjudice à l'assureur non-représentation des fonds, tenu de rembourser aux victimes les sommes détournées ; qu'en s'abstenant d'examiner cette articulation essentielle du mémoire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel