Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fd1
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par Freddy Y... et sur le premier proposé par Jacques X..., pris de la violation des articles L. 111-1, L. 123-1, R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Freddy Y... et sur le second proposé par Jacques X..., pris de la violation de l'article 121-4 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Freddy Y..., pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, Y... Freddy, contre l'arrêt de cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour infraction au code de l'urbanisme, à 750 euros d'amende, chacun, et a ordonné, sous astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par Freddy Y... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Freddy Y... et sur le premier proposé par Jacques X..., pris de la violation des articles L. 111-1, L. 123-1, R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Freddy Y... et sur le second proposé par Jacques X..., pris de la violation de l'article 121-4 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X... et Freddy Y... ont été poursuivis pour avoir effectué, courant septembre 2000, des affouillements et des exhaussements en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Teteghem, (Nord), qui n'autorise, dans la zone à vocation agricole concernée, que les seuls affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour la réalisation des constructions et installations admises par ce plan au lieu de l'opération ; Attendu que, pour les déclarer coupables, l'arrêt énonce que Jacques X..., propriétaire des parcelles en cause, a consenti un bail à construction à Freddy Y... et Jacques Z..., lesquels se sont vu refuser l'autorisation, qu'ils avaient sollicitée, de construire une hutte de chasse ; que les juges en déduisent que les prévenus, qui ne peuvent se prévaloir d'aucune construction ou reconstruction justifiant les travaux entrepris, ont contrevenu aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, qui n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, était irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'avait pas à y répondre, a caractérisé une utilisation du sol en violation des obligations visées par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, utilisation dont les demandeurs ont été, en connaissance de cause, les bénéficiaires ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Freddy Y..., pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que les premiers juges ont, avant d'ordonner la remise en état du terrain, entendu un représentant de la direction départementale de l'équipement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a fait l'exacte application de l'article 480-5 du code de l'urbanisme, lequel, en matière d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune, n'implique ni que le maire soit, à l'exclusion du représentant de l'Administration, seul habilité à fournir son avis sur les mesures de restitution ni que la cour d'appel réentende le représentant de la direction départementale de l'équipement dont l'audition a été recueillie en première instance ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DECLARE irrecevable la demande formée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par Freddy Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel