Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fd3
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 22 959 486 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Carulos de X... coupable de recel du produit d'une escroquerie commise par Mme Y... et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en droit, la simple connaissance de l'origine frauduleuse suffit pour caractériser l'élément moral de l'infraction: l'absence de bonne foi pourra résulter de l'impossibilité pour le prévenu de ne pas se douter de cette origine suspecte ; que le recel est un délit continu et il est constitué dès lors que le prévenu conserve la détention d'une chose de provenance frauduleuse, en conserve le bénéfice, alors qu'il lui appartenait de restituer la chose dès sa connaissance de l'origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, la connaissance par Carulos de X... de la provenance frauduleuse des fonds dont il a eu le bénéfice est certaine et résulte des éléments suivants : que Mme Y... est formelle : elle a déclaré le 26 avril 2005 que Carulos de X... était "parfaitement au courant que l'argent qui a servi à payer toutes ses dépenses, provenait des détournements que je réalisais chez Maltrait. Carlos connaissait mon salaire et savait très bien que j e ne pouvais pas payer tout ce que j'ai acheté avec mes maigres revenus" ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... avait un salaire de 916,70 euros ; que Carulos de X... ne pouvait ignorer qu'avec ce salaire, elle ne pouvait assurer le paiement de toutes les sommes dont il a bénéficié ; qu'il existe une disparité totale entre ces revenus et les dépenses faites pour son compte ; que les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans la maison de Carulos de X... ont été engagées dès l'automne 2003, alors que la séparation de Mme de X... d'avec son mari n'est intervenue qu'en septembre 2003 ; que Carulos de X... a varié dans ses déclarations sur la date à laquelle il aurait eu connaissance du caractère frauduleux des sommes dont il avait bénéficié ; qu'il a déclaré avoir connu l'existence de détournements commis par sa compagne en juillet 2004 par un collègue de chez Maltrait, à l'époque, selon lui, où cette dernière lui a acheté le véhicule Renault Espace, neuf et avoir eu une discussion avec elle qui lui aurait avoué l'origine frauduleuse en juillet 2004 ; qu'à l'audience, devant le tribunal correctionnel, il a déclaré que c'était en mai 2004 que sa compagne lui aurait avoué ses détournements ; que le comportement de Carulos de X... lorsqu'il a connu l'origine frauduleuse des fonds, du prétendu cadeau d'anniversaire, soit le véhicule Espace : Carulos de X... s'est empressé de le vendre et d'encaisser la différence entre le prix de vente et le coût de remplacement, en octobre 2004 ; de mai 2004 à octobre 2004, il ne s'est donc pas manifesté pour proposer la restitution du véhicule ; il lui a été remis un chèque de 11 800 euros dont il connaissait l'origine frauduleuse, mais l'a encaissé sans considération pour la société Maltrait ; qu'après avoir promis de vendre le véhicule "le plus vite possible" le 3 mai 2005, aux fins de remboursement de la société Maltrait, Carulos de X... n'a pas exécuté sa promesse, conservant par devers lui le véhicule; il bénéficie donc toujours, du délit commis par Mme Y... ; que le "cadeau d'anniversaire" soit un véhicule acheté pour 37 488,46 euros, mis au nom de Carulos de X... est une opération en elle-même suspecte et révélatrice de la connaissance de Carulos de X... de l'origine des fonds ; le montant d'un tel cadeau, par une personne disposant de peu de revenus, au profit d'une personne qui ne dispose plus que de revenus de la sécurité sociale, qui correspond à près de la moitié de la valeur de son patrimoine, est exorbitant ; d'une manière générale, la facilité avec laquelle Carulos de X... a accepté que les factures soient systématiquement mises à son nom, est une manoeuvre de "blanchiment" des sommes détournées ; que, Mme Y... a signé le bon de commande du véhicule le 11 février 2004, mais la commande a été établie au nom de Carulos de X..., pour la livraison au 7 mai, soit quelques jours avant la livraison ; qu'au jour de la livraison, il a accepté de recevoir le "cadeau", le certificat d'immatriculation à son nom, manifestement hors de proportion, avec les moyens financiers de sa compagne et ce que l'usage admet en matière de cadeau d'anniversaire ; que Carulos de X... a prétendu devant le tribunal, comme dans le cadre de l'enquête, que Mme Y... lui aurait dit que les fonds provenaient de la vente de sa maison pour le prix de 180 000 euros, soit pour sa part la somme de 90 000 euros ; or, que la date de cette vente reste incertaine, devant la cour Carulos de X... a indiqué la date d'avril/mai 2004 ; qu'il résulte de la correspondance produite par Carulos de X... devant la cour que Mme Y... appelait son compagnon "Mon Karl". L'examen des relevés de compte de Mme Z... à la Caisse d'épargne, non discutés par Carulos de X... porte des mentions manuscrites de versements "dettes Karl..." dès le mois d'août 2003, soit à une époque même antérieure aux dates retenues pour la prévention ; qu'une dépense d'assurances "Karl" figure en septembre 2003 ; en février 2004, figure une "avance fait Karl" de 3 000 euros ; que l'ampleur des sommes dont Carulos de X... a bénéficié rend sans crédibilité son affirmation selon laquelle il ne pouvait se douter de l'origine frauduleuse des fonds, et ce d'autant que parallèlement, Mme Y... assurait les dépenses du ménage avec un train de vie important : qu'elle avait à la même époque constitué une cave de grands crus dont l'inventaire figure au dossier, d'environ 360 bouteilles d'une valeur estimée par Mme Y... de 6 000 euros environ qui était entreposées chez lui ; que Carulos de X... se garde bien d'ailleurs de produire l'acte de vente qu'il invoque alors qu'il était loisible pour lui de se le procurer à la Conservation des Hypothèques ; qu'il est ainsi établi que Carulos de X... a bénéficié d'opérations suspectes pour un montant évalué au minimum, selon Mme Y... à 75 488,46 euros, soit les dépenses pour 38 000 euros et le véhicule pour 37 488,46 euros ; que l'opération consistait à utiliser les sommes détournées à son profit, tout en rendant beaucoup plus difficile la récupération des sommes en cas de difficultés, Mme Y... procédant au transfert systématique des sommes détournées, de son patrimoine au patrimoine de Carulos de X... ; cette opération frauduleuse a jusqu'à ce jour réussi, puisque Carulos de X... n'a remboursé aucune des sommes dont il a frauduleusement bénéficié ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant sur la culpabilité que sur la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée de façon adaptée à l'encontre de Carulos de X... ; "1- alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de recel suppose, pour être constitué, que le prévenu ait connaissance de l'infraction dont sont issus les biens recelés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'une disproportion entre les revenus de Mme Y... et les fonds qu'elle remettait à Carulos de X..., sans relever d'élément d'où il pouvait ressortir que Carulos de X... aurait connu l'infraction, n'a pas caractérisé l'existence de l'élément intentionnel ; "2- alors que, c'est à la date d'entrée en possession des biens par le prévenu que les juges doivent apprécier sa connaissance de leur origine frauduleuse, peu important qu'il l'ait appris, ultérieurement ; que la cour d'appel qui a énoncé que Carulos de X... a bénéficié d'opérations suspectes sans constater sa connaissance de l'origine frauduleuse à la date d'entée en possession, a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que, en tout état de cause, il n'appartenait pas au prévenu de démontrer qu'il n'avait pas bénéficié du produit de l'infraction en connaissance de cause ; qu'en énonçant que Carulos de X... ne justifiait pas de la date de la vente dont il croyait que provenait les fonds dont il avait bénéficié, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que Mme Y..., salariée de la société Maltrait en qualité de secrétaire comptable, a été reconnue coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 2005, d'escroqueries commises au préjudice de son employeur durant la période de mai 2001 à juillet 2004, pour un montant total de 229 594,86 euros ( ) ; que Mme Y... a, dans le cadre de la procédure, déclaré que le bénéfice réalisé par Carulos de X... était de 85 000 euros, et Carulos de X... a reconnu que cette somme devait être exacte ; que dans le courrier que produit aux débats Carulos de X..., Mme Y... fixe les dépenses à environ 75 488,46 euros, arrondissant les dépenses hors achat du véhicule à 38 000 euros ; que les relevés de compte permettent d'établir des montants de plus de 23 000 euros ; le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées à la société Maltrait ; que Carulos de X... doit être condamné au paiement de la somme de 75 500 euros, (prix du véhicule compris) : " alors que le préjudice doit être indemnisé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'auteur de l'infraction principale avait lui-même été condamné pénalement ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Carulos de X..., indépendamment de l'auteur de l'infraction principale et sans solidarité avec lui, à des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros, sans s'expliquer sur le montant du préjudice de la victime, qui était constitué par différence entre le montant des détournements et les sommes mises à la charge de l'auteur principal, dont elle ne précise pas le montant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Carulos, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Carulos de X... coupable de recel du produit d'une escroquerie commise par Mme Y... et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en droit, la simple connaissance de l'origine frauduleuse suffit pour caractériser l'élément moral de l'infraction: l'absence de bonne foi pourra résulter de l'impossibilité pour le prévenu de ne pas se douter de cette origine suspecte ; que le recel est un délit continu et il est constitué dès lors que le prévenu conserve la détention d'une chose de provenance frauduleuse, en conserve le bénéfice, alors qu'il lui appartenait de restituer la chose dès sa connaissance de l'origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, la connaissance par Carulos de X... de la provenance frauduleuse des fonds dont il a eu le bénéfice est certaine et résulte des éléments suivants : que Mme Y... est formelle : elle a déclaré le 26 avril 2005 que Carulos de X... était "parfaitement au courant que l'argent qui a servi à payer toutes ses dépenses, provenait des détournements que je réalisais chez Maltrait. Carlos connaissait mon salaire et savait très bien que j e ne pouvais pas payer tout ce que j'ai acheté avec mes maigres revenus" ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... avait un salaire de 916,70 euros ; que Carulos de X... ne pouvait ignorer qu'avec ce salaire, elle ne pouvait assurer le paiement de toutes les sommes dont il a bénéficié ; qu'il existe une disparité totale entre ces revenus et les dépenses faites pour son compte ; que les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans la maison de Carulos de X... ont été engagées dès l'automne 2003, alors que la séparation de Mme de X... d'avec son mari n'est intervenue qu'en septembre 2003 ; que Carulos de X... a varié dans ses déclarations sur la date à laquelle il aurait eu connaissance du caractère frauduleux des sommes dont il avait bénéficié ; qu'il a déclaré avoir connu l'existence de détournements commis par sa compagne en juillet 2004 par un collègue de chez Maltrait, à l'époque, selon lui, où cette dernière lui a acheté le véhicule Renault Espace, neuf et avoir eu une discussion avec elle qui lui aurait avoué l'origine frauduleuse en juillet 2004 ; qu'à l'audience, devant le tribunal correctionnel, il a déclaré que c'était en mai 2004 que sa compagne lui aurait avoué ses détournements ; que le comportement de Carulos de X... lorsqu'il a connu l'origine frauduleuse des fonds, du prétendu cadeau d'anniversaire, soit le véhicule Espace : Carulos de X... s'est empressé de le vendre et d'encaisser la différence entre le prix de vente et le coût de remplacement, en octobre 2004 ; de mai 2004 à octobre 2004, il ne s'est donc pas manifesté pour proposer la restitution du véhicule ; il lui a été remis un chèque de 11 800 euros dont il connaissait l'origine frauduleuse, mais l'a encaissé sans considération pour la société Maltrait ; qu'après avoir promis de vendre le véhicule "le plus vite possible" le 3 mai 2005, aux fins de remboursement de la société Maltrait, Carulos de X... n'a pas exécuté sa promesse, conservant par devers lui le véhicule; il bénéficie donc toujours, du délit commis par Mme Y... ; que le "cadeau d'anniversaire" soit un véhicule acheté pour 37 488,46 euros, mis au nom de Carulos de X... est une opération en elle-même suspecte et révélatrice de la connaissance de Carulos de X... de l'origine des fonds ; le montant d'un tel cadeau, par une personne disposant de peu de revenus, au profit d'une personne qui ne dispose plus que de revenus de la sécurité sociale, qui correspond à près de la moitié de la valeur de son patrimoine, est exorbitant ; d'une manière générale, la facilité avec laquelle Carulos de X... a accepté que les factures soient systématiquement mises à son nom, est une manoeuvre de "blanchiment" des sommes détournées ; que, Mme Y... a signé le bon de commande du véhicule le 11 février 2004, mais la commande a été établie au nom de Carulos de X..., pour la livraison au 7 mai, soit quelques jours avant la livraison ; qu'au jour de la livraison, il a accepté de recevoir le "cadeau", le certificat d'immatriculation à son nom, manifestement hors de proportion, avec les moyens financiers de sa compagne et ce que l'usage admet en matière de cadeau d'anniversaire ; que Carulos de X... a prétendu devant le tribunal, comme dans le cadre de l'enquête, que Mme Y... lui aurait dit que les fonds provenaient de la vente de sa maison pour le prix de 180 000 euros, soit pour sa part la somme de 90 000 euros ; or, que la date de cette vente reste incertaine, devant la cour Carulos de X... a indiqué la date d'avril/mai 2004 ; qu'il résulte de la correspondance produite par Carulos de X... devant la cour que Mme Y... appelait son compagnon "Mon Karl". L'examen des relevés de compte de Mme Z... à la Caisse d'épargne, non discutés par Carulos de X... porte des mentions manuscrites de versements "dettes Karl..." dès le mois d'août 2003, soit à une époque même antérieure aux dates retenues pour la prévention ; qu'une dépense d'assurances "Karl" figure en septembre 2003 ; en février 2004, figure une "avance fait Karl" de 3 000 euros ; que l'ampleur des sommes dont Carulos de X... a bénéficié rend sans crédibilité son affirmation selon laquelle il ne pouvait se douter de l'origine frauduleuse des fonds, et ce d'autant que parallèlement, Mme Y... assurait les dépenses du ménage avec un train de vie important : qu'elle avait à la même époque constitué une cave de grands crus dont l'inventaire figure au dossier, d'environ 360 bouteilles d'une valeur estimée par Mme Y... de 6 000 euros environ qui était entreposées chez lui ; que Carulos de X... se garde bien d'ailleurs de produire l'acte de vente qu'il invoque alors qu'il était loisible pour lui de se le procurer à la Conservation des Hypothèques ; qu'il est ainsi établi que Carulos de X... a bénéficié d'opérations suspectes pour un montant évalué au minimum, selon Mme Y... à 75 488,46 euros, soit les dépenses pour 38 000 euros et le véhicule pour 37 488,46 euros ; que l'opération consistait à utiliser les sommes détournées à son profit, tout en rendant beaucoup plus difficile la récupération des sommes en cas de difficultés, Mme Y... procédant au transfert systématique des sommes détournées, de son patrimoine au patrimoine de Carulos de X... ; cette opération frauduleuse a jusqu'à ce jour réussi, puisque Carulos de X... n'a remboursé aucune des sommes dont il a frauduleusement bénéficié ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant sur la culpabilité que sur la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée de façon adaptée à l'encontre de Carulos de X... ; "1- alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de recel suppose, pour être constitué, que le prévenu ait connaissance de l'infraction dont sont issus les biens recelés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'une disproportion entre les revenus de Mme Y... et les fonds qu'elle remettait à Carulos de X..., sans relever d'élément d'où il pouvait ressortir que Carulos de X... aurait connu l'infraction, n'a pas caractérisé l'existence de l'élément intentionnel ; "2- alors que, c'est à la date d'entrée en possession des biens par le prévenu que les juges doivent apprécier sa connaissance de leur origine frauduleuse, peu important qu'il l'ait appris, ultérieurement ; que la cour d'appel qui a énoncé que Carulos de X... a bénéficié d'opérations suspectes sans constater sa connaissance de l'origine frauduleuse à la date d'entée en possession, a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que, en tout état de cause, il n'appartenait pas au prévenu de démontrer qu'il n'avait pas bénéficié du produit de l'infraction en connaissance de cause ; qu'en énonçant que Carulos de X... ne justifiait pas de la date de la vente dont il croyait que provenait les fonds dont il avait bénéficié, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que Mme Y..., salariée de la société Maltrait en qualité de secrétaire comptable, a été reconnue coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 2005, d'escroqueries commises au préjudice de son employeur durant la période de mai 2001 à juillet 2004, pour un montant total de 229 594,86 euros ( ) ; que Mme Y... a, dans le cadre de la procédure, déclaré que le bénéfice réalisé par Carulos de X... était de 85 000 euros, et Carulos de X... a reconnu que cette somme devait être exacte ; que dans le courrier que produit aux débats Carulos de X..., Mme Y... fixe les dépenses à environ 75 488,46 euros, arrondissant les dépenses hors achat du véhicule à 38 000 euros ; que les relevés de compte permettent d'établir des montants de plus de 23 000 euros ; le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées à la société Maltrait ; que Carulos de X... doit être condamné au paiement de la somme de 75 500 euros, (prix du véhicule compris) : " alors que le préjudice doit être indemnisé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'auteur de l'infraction principale avait lui-même été condamné pénalement ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Carulos de X..., indépendamment de l'auteur de l'infraction principale et sans solidarité avec lui, à des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros, sans s'expliquer sur le montant du préjudice de la victime, qui était constitué par différence entre le montant des détournements et les sommes mises à la charge de l'auteur principal, dont elle ne précise pas le montant" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Maltrait de l'infraction dont Carulos de X... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste l'absence de prononcé de la solidarité avec l'auteur principal de l'infraction dès lors qu'elle n'est qu'un mode d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie, à ce titre, qu'aux parties civiles, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel