Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fd4
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et débouté Gérard X... de ses demandes d'indemnisation, en ce que les passages poursuivis ne seraient pas diffamatoires ; "aux motifs que les passages spécialement incriminés sont en premier lieu "une affaire de marchés publics dans la Meuse, fief électoral de l'ancien ministre de l'industrie, met au jour des éléments pour le moins troublants", en deuxième lieu "dans ce dossier, qui compte déjà sept mises en examen et trois incarcérations, a été mis au jour un système de trafic d'influence grâce auquel les dirigeants de la société d'économie mixte chargée du développement de la Meuse favorisaient systématiquement certains entrepreneurs en truquant les appels d'offres des marchés publics. Ils bénéficiaient en contrepartie d'avantages personnels : construction de villas, travaux divers, argent liquide " et, en dernier lieu, "depuis bientôt vingt ans, André A... occupe une position clé dans le système mis en place dans la Meuse et en Lorraine, par Gérard X.... Député (PR), suppléant de l'ancien ministre à l'Assemblée nationale, il est également vice-président, chargé des finances, du conseil régional de Lorraine, dont Gérard X... est le président depuis 1992. Pendant des années, il a également été aux commandes de la Semagir, où il a fait entrer son fils, Hervé. Resté directeur honoraire de cette société, il pouvait difficilement ignorer l'existence d'un système dont il a lui aussi bénéficié, si l'on en croit l'arrêt de la chambre d'accusation" ; que le premier passage n'impute pas à la partie civile une quelconque responsabilité dans l'affaire de marchés publics truqués qui a été mise à jour et l'article rappelle au contraire que la procédure concernant le financement de la villa tropézienne de Gérard X... devrait aboutir à un non-lieu après refus par le juge d'instruction de poursuivre ses investigations, décision que le parquet aurait accepté ; que Gérard X... n'est pas nommé dans le deuxième paragraphe et seuls sont mis en cause les dirigeants de la Semagir, société dans laquelle il n'a aucune responsabilité ; il n'est pas plus nommé parmi les personnes qui auraient bénéficié d'avantages résultant du trafic d'influence ; que le troisième passage relate les relations étroites entre les dirigeants de la Semagir et Gérard X... et si le terme "système", mentionné à quatre reprises dans les passages incriminés, n'est pas dénué d'ambiguïtés, il y a lieu de relever qu'il s'applique tantôt pour constater de simples liens politiques, tantôt qualifier des procédures répréhensibles ; que l'article, à plusieurs reprises, indique que le juge d'instruction parisien, chargé de la procédure concernant la villa tropézienne de la partie civile, a exclu tout lien entre le système de trafic d'influence découvert à Nancy et la construction de cette villa ; qu'ainsi, le lecteur n'est pas conduit à penser que la partie civile porte la responsabilité, voire est impliqué personnellement dans le système des marchés truqués (arrêt, p.7-8) ; "alors 1 / qu'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui sont de nature à donner un caractère diffamatoire à l'écrit qui les renferme ; qu'au contraire, l'arrêt attaqué se borne à analyser séparément chaque passage articulé pour apprécier leur caractère diffamatoire, sans les analyser ni dans leur globalité, ni au regard de l'ensemble de l'article ; que lorsque l'arrêt se reporte au reste de l'article, c'est uniquement à la décharge des prévenus ; qu'en procédant ainsi à une appréciation partielle de l'écrit poursuivi, en écartant les éléments de nature à révéler leur caractère diffamatoire aux imputations poursuivies, la Cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors 2 / que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, l'article litigieux, sous titré "André A..., vice-président du conseil général, député (PR) du département et proche de Gérard X..., est mis en cause aux côtés d'entreprises ayant participé à la construction de la villa tropézienne de l'ancien ministre" met en parallèle le non-lieu vers lequel s'orientait l'instruction suivie à Paris sur le financement de la villa tropézienne de Gérard X... et les charges recueillies dans l'information ouverte à Nancy pour trafic d'influence lors des marchés publics dans la Meuse en faisant état à plusieurs reprises de "la connexité" ou du "lien fort" entre les deux affaires, en citant un magistrat selon lequel : "si un lien était établi entre ces faits (de ceux relatifs à la construction de la villa de Saint-Tropez) et l'obtention de marchés publics, ces faits seraient constitutifs de trafic d'influence" pour affirmer ensuite que les découvertes faites depuis un an dans le cadre de l'instruction ouverte à Nancy donnait à ce lien "quelque consistance" ; que l'article relève encore qu'a été mis à jour "un système de trafic d'influence" grâce auquel les dirigeants de la Semagir favorisaient systématiquement certains entrepreneurs en truquant les appels d'offres de marchés publics et bénéficiaient en contrepartie d'avantages personnels tels que la construction de villa, et qu'André A... occupe "une position clé dans le système mis en place" par Gérard X... ; que sous l'inter-titre "trois villas" la dernière partie de l'article débute par "cette affaire risque de relancer les spéculations sur le financement du chantier de la villa de Gérard X..." et affirme en conclusions que les magistrats de Nancy pensent que la réponse sur l'existence d'un lien de connexité est "plus complexe voire moins évident" que celle négative qu'y a apportée le juge d'instruction parisien ; que Gérard X... ne soit pas expressément désigné comme l'auteur du trucage des marchés, leur bénéficiaire ou comme responsable au sein de la société d'économie mixte chargée de leur attribution, dès lors que l'article laisse clairement entendre qu'il a profité de cette entente délictueuse ; que les passages, relevés par l'arrêt attaqué, informant le lecteur que l'information judiciaire portant sur les conditions de la construction de la villa de Gérard X... s'acheminait vers un non-lieu, n'excluent pas davantage le caractère diffamatoire des propos, dès lors que l'article n'avait de cesse d'expliquer que les conclusions du magistrat instructeur devraient être remises en cause par l'enquête sur les marchés publics, en "relation de connexité" avec elle et laissait ainsi clairement à penser que la partie civile était impliquée personnellement dans le système des marchés publics ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Marie Y... et Roland-Pierre Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et débouté Gérard X... de ses demandes d'indemnisation, en ce que les passages poursuivis ne seraient pas diffamatoires ; "aux motifs que les passages spécialement incriminés sont en premier lieu "une affaire de marchés publics dans la Meuse, fief électoral de l'ancien ministre de l'industrie, met au jour des éléments pour le moins troublants", en deuxième lieu "dans ce dossier, qui compte déjà sept mises en examen et trois incarcérations, a été mis au jour un système de trafic d'influence grâce auquel les dirigeants de la société d'économie mixte chargée du développement de la Meuse favorisaient systématiquement certains entrepreneurs en truquant les appels d'offres des marchés publics. Ils bénéficiaient en contrepartie d'avantages personnels : construction de villas, travaux divers, argent liquide " et, en dernier lieu, "depuis bientôt vingt ans, André A... occupe une position clé dans le système mis en place dans la Meuse et en Lorraine, par Gérard X.... Député (PR), suppléant de l'ancien ministre à l'Assemblée nationale, il est également vice-président, chargé des finances, du conseil régional de Lorraine, dont Gérard X... est le président depuis 1992. Pendant des années, il a également été aux commandes de la Semagir, où il a fait entrer son fils, Hervé. Resté directeur honoraire de cette société, il pouvait difficilement ignorer l'existence d'un système dont il a lui aussi bénéficié, si l'on en croit l'arrêt de la chambre d'accusation" ; que le premier passage n'impute pas à la partie civile une quelconque responsabilité dans l'affaire de marchés publics truqués qui a été mise à jour et l'article rappelle au contraire que la procédure concernant le financement de la villa tropézienne de Gérard X... devrait aboutir à un non-lieu après refus par le juge d'instruction de poursuivre ses investigations, décision que le parquet aurait accepté ; que Gérard X... n'est pas nommé dans le deuxième paragraphe et seuls sont mis en cause les dirigeants de la Semagir, société dans laquelle il n'a aucune responsabilité ; il n'est pas plus nommé parmi les personnes qui auraient bénéficié d'avantages résultant du trafic d'influence ; que le troisième passage relate les relations étroites entre les dirigeants de la Semagir et Gérard X... et si le terme "système", mentionné à quatre reprises dans les passages incriminés, n'est pas dénué d'ambiguïtés, il y a lieu de relever qu'il s'applique tantôt pour constater de simples liens politiques, tantôt qualifier des procédures répréhensibles ; que l'article, à plusieurs reprises, indique que le juge d'instruction parisien, chargé de la procédure concernant la villa tropézienne de la partie civile, a exclu tout lien entre le système de trafic d'influence découvert à Nancy et la construction de cette villa ; qu'ainsi, le lecteur n'est pas conduit à penser que la partie civile porte la responsabilité, voire est impliqué personnellement dans le système des marchés truqués (arrêt, p.7-8) ; "alors 1 / qu'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui sont de nature à donner un caractère diffamatoire à l'écrit qui les renferme ; qu'au contraire, l'arrêt attaqué se borne à analyser séparément chaque passage articulé pour apprécier leur caractère diffamatoire, sans les analyser ni dans leur globalité, ni au regard de l'ensemble de l'article ; que lorsque l'arrêt se reporte au reste de l'article, c'est uniquement à la décharge des prévenus ; qu'en procédant ainsi à une appréciation partielle de l'écrit poursuivi, en écartant les éléments de nature à révéler leur caractère diffamatoire aux imputations poursuivies, la Cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors 2 / que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, l'article litigieux, sous titré "André A..., vice-président du conseil général, député (PR) du département et proche de Gérard X..., est mis en cause aux côtés d'entreprises ayant participé à la construction de la villa tropézienne de l'ancien ministre" met en parallèle le non-lieu vers lequel s'orientait l'instruction suivie à Paris sur le financement de la villa tropézienne de Gérard X... et les charges recueillies dans l'information ouverte à Nancy pour trafic d'influence lors des marchés publics dans la Meuse en faisant état à plusieurs reprises de "la connexité" ou du "lien fort" entre les deux affaires, en citant un magistrat selon lequel : "si un lien était établi entre ces faits (de ceux relatifs à la construction de la villa de Saint-Tropez) et l'obtention de marchés publics, ces faits seraient constitutifs de trafic d'influence" pour affirmer ensuite que les découvertes faites depuis un an dans le cadre de l'instruction ouverte à Nancy donnait à ce lien "quelque consistance" ; que l'article relève encore qu'a été mis à jour "un système de trafic d'influence" grâce auquel les dirigeants de la Semagir favorisaient systématiquement certains entrepreneurs en truquant les appels d'offres de marchés publics et bénéficiaient en contrepartie d'avantages personnels tels que la construction de villa, et qu'André A... occupe "une position clé dans le système mis en place" par Gérard X... ; que sous l'inter-titre "trois villas" la dernière partie de l'article débute par "cette affaire risque de relancer les spéculations sur le financement du chantier de la villa de Gérard X..." et affirme en conclusions que les magistrats de Nancy pensent que la réponse sur l'existence d'un lien de connexité est "plus complexe voire moins évident" que celle négative qu'y a apportée le juge d'instruction parisien ; que Gérard X... ne soit pas expressément désigné comme l'auteur du trucage des marchés, leur bénéficiaire ou comme responsable au sein de la société d'économie mixte chargée de leur attribution, dès lors que l'article laisse clairement entendre qu'il a profité de cette entente délictueuse ; que les passages, relevés par l'arrêt attaqué, informant le lecteur que l'information judiciaire portant sur les conditions de la construction de la villa de Gérard X... s'acheminait vers un non-lieu, n'excluent pas davantage le caractère diffamatoire des propos, dès lors que l'article n'avait de cesse d'expliquer que les conclusions du magistrat instructeur devraient être remises en cause par l'enquête sur les marchés publics, en "relation de connexité" avec elle et laissait ainsi clairement à penser que la partie civile était impliquée personnellement dans le système des marchés publics ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant Gérard X... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel