Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fda
- Date
- 9 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police, informés de l'interpellation à Tanger d'une personne transportant dans son véhicule 50 kilos de résine de cannabis, après avoir ouvert une enquête préliminaire, se sont fait remettre la facturation détaillée des lignes téléphoniques mémorisées sur le téléphone portable de l'intéressé et ont fait préciser par la société SFR si les lignes identifiées étaient encore actives ainsi que l'identité du titulaire d'une ligne ; qu'Hafid X... Y..., mis en examen le 27 janvier 2006 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir qu'en procédant de la sorte, l'officier de police judiciaire a délivré des réquisitions entrant dans les prévisions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans que le procureur de la République l'y ait autorisé ; que Kamal Z... et Mohamed A..., notamment, se sont associés à cette demande ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur et dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, l'arrêt énonce que "les enquêteurs n'ont pas adressé de "réquisitions" aux sociétés de téléphonie, n'ont pas fait usage de mesure coercitive à leur endroit, obtenant simplement de ces sociétés des renseignements qu'elles leur ont communiqués à leur simple demande" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés, justement critiqués au moyen, selon lesquels les investigations réalisées par les policiers ne s'analysaient pas en réquisitions au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la censure n'est cependant pas encourue dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation, que les recherches effectuées l'ont été "en accord avec le parquet de Versailles" de sorte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité qui ne soumet à aucune forme l'autorisation que doit donner le procureur de la République ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Hafid, - Z... Kamal, - A... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 novembre 2006, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur les pourvois de Kamal Z... et Mohamed A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Hafid X... Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1, 173, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que le vocable "réquisition" au sens des articles 77-1-1 et suivants du code de procédure pénale a une portée précise et ne saurait englober toutes les invitations, sollicitations ou demandes d'un fonctionnaire de police dans le cadre de son enquête ; qu'en l'espèce il résulte de l'examen des pièces et plus précisément des procès-verbaux dressés par Stéphane B..., officier de police judiciaire, du 10 juin au 12 juillet 2005 cotés D 8 à D 15 que les enquêteurs n'ont alors pas adressé de "réquisitions" aux sociétés de téléphonie, n'ont pas fait usage de mesure coercitive à leur endroit, obtenant simplement de ces sociétés des "renseignements" qu'elles leur ont communiqués à leur simple demande ; que ce n'est qu'à compter du 19 juillet 2005 (cf D 17), soit après avoir obtenu le 13 juillet 2005 l'autorisation préalable du procureur de la République ainsi qu'il résulte des procès-verbaux versés aux cotes D 16 et D 17, que les enquêteurs ont fait parvenir aux sociétés de téléphonie des réquisitions au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin notamment de connaître l'identité du titulaire de certaines lignes (D 18, D 21, D 22), la liste des lignes dont trois personnes seraient titulaires (D 19), l'identification de numéro figurant en liste rouge (D 23) ; dès lors, en se bornant à de simples demandes de renseignements, en l'absence de réquisitions au sens des articles 77-1-1 du code de procédure pénale les enquêteurs n'avaient pas à solliciter l'autorisation du procureur de la République, ces actes étant de ceux que peuvent accomplir les officiers de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte d'office ; "alors que, les "réquisitions" visées par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, qui est un texte édicté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dont la méconnaissance échappe aux dispositions de l'article 802, ne sont soumises à aucune forme en sorte que sont concernées toutes les demandes faites auprès d'un organisme tendant à la remise de documents pouvant intéresser l'enquête, même lorsqu'il est déféré à ces demandes sans que l'officier de police judiciaire soit contraint de recourir aux mesures de coercition prévue par le dernier alinéa de l'article 77-1-1 ; qu'en l'espèce il résulte des propres constations de l'arrêt attaqué que, sans l'autorisation du procureur de la République, les enquêteurs "ont récupéré" la facturation détaillée de plusieurs lignes téléphoniques, "pris connaissance" de bornes activées par leurs utilisateurs, "fait identifier" ces lignes et "pris attache" avec la société SFR "aux fins de savoir si les sept lignes téléphoniques françaises en commun avec au moins deux lignes intéressant l'enquête étaient toujours actives début juillet 2005" ; que ces constations et les pièces du dossier établissent que les enquêteurs se sont fait remettre, sur leur demande, de nombreux documents intéressant l'enquête, par les sociétés de téléphonie en l'absence de toute autorisation du procureur de la République ; qu'en refusant de constater la nullité qui en résultait, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police, informés de l'interpellation à Tanger d'une personne transportant dans son véhicule 50 kilos de résine de cannabis, après avoir ouvert une enquête préliminaire, se sont fait remettre la facturation détaillée des lignes téléphoniques mémorisées sur le téléphone portable de l'intéressé et ont fait préciser par la société SFR si les lignes identifiées étaient encore actives ainsi que l'identité du titulaire d'une ligne ; qu'Hafid X... Y..., mis en examen le 27 janvier 2006 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir qu'en procédant de la sorte, l'officier de police judiciaire a délivré des réquisitions entrant dans les prévisions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans que le procureur de la République l'y ait autorisé ; que Kamal Z... et Mohamed A..., notamment, se sont associés à cette demande ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur et dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, l'arrêt énonce que "les enquêteurs n'ont pas adressé de "réquisitions" aux sociétés de téléphonie, n'ont pas fait usage de mesure coercitive à leur endroit, obtenant simplement de ces sociétés des renseignements qu'elles leur ont communiqués à leur simple demande" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés, justement critiqués au moyen, selon lesquels les investigations réalisées par les policiers ne s'analysaient pas en réquisitions au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la censure n'est cependant pas encourue dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation, que les recherches effectuées l'ont été "en accord avec le parquet de Versailles" de sorte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité qui ne soumet à aucune forme l'autorisation que doit donner le procureur de la République ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel