Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fdd
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au cours d'une opération de changement de moule sur une presse, une salariée intérimaire mise à la disposition de la société Faurecia Automotive Industrie a été blessée par la chute de cette pièce métallique pesant quatre tonnes et demi ; qu'à la suite de cet accident, Philippe Y..., chef d'établissement, a été cité devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; qu'il lui est reproché, au titre des manquements constitutifs du délit, un défaut de conformité des équipements de travail et une omission de formation renforcée à la sécurité ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu Philippe Y... dans les liens de la prévention, après avoir énoncé qu'il résultait des constatations de l'inspecteur du travail, que la victime, salariée intérimaire en qualité d'opératrice de contrôle, n'avait été employée qu'à trois opérations de changement de moule, lesquelles n'entraient pas dans ses attributions, que cette participation à ces manoeuvres délicates, décidée par les responsables de production après réduction du personnel, n'était effective que depuis le début de la semaine précédant l'accident, que l'opératrice n'avait bénéficié d'aucune formation particulière à cette fin et qu'elle ne connaissait pas les dispositifs de sécurité installés sur la machine et destinés à empêcher la chute du moule lors de sa rotation, l'arrêt retient notamment qu'il n'est pas avéré que la demanderesse participait à des travaux habituellement dangereux nécessitant une certaine qualification ; que les juges en déduisent que Philippe Y... n'était pas tenu de la faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité, le défaut de formation renforcée n'était pas caractérisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Estelle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe Y... du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-1, R. 233-5, L. 263-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ; "aux motifs que " la responsabilité pénale de Philippe Y..., auquel il est reproché un délit de blessures involontaires et qui n'a pas causé directement le dommage, ne peut être engagée, sur le fondement des dispositions des articles 222-19, alinéa 1er, et 121-3 du code pénal, que si les manquements retenus à sa charge caractérisent une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou s'ils constituent une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que Philippe Y... a produit une déclaration de conformité de la presse Pinach aux directives CEE et aux normes techniques harmonisées (délivrée par le fournisseur le 21 novembre 2000) et l'enquête n'a révélé aucun défaut de conformité précis aux prescriptions légales et réglementaires, et notamment aux dispositions des articles L. 233-5 et L. 233-5-1 du code du travail sur la conception, la construction et l'utilisation de cette machine, aux règles édictées par les articles R. 233-1 et suivants, et aux règles techniques rendues applicables par l'article R. 233-84 et définies par l'annexe I du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où l'insuffisance des dispositifs de sécurité, qui n'ont pu empêcher la réalisation du risque, ne serait susceptible de constituer qu'un manquement à l'obligation générale résultant de l'article L. 233-5-1 précité de mise en conformité de tout équipement de travail aux règles de prévention applicables en fonction notamment des possibilités offertes par l'état d'avancement de la technique, il n'apparaît pas qu'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et concernant la conformité de la presse en cause ait été l'objet d'une violation par Philippe Y... dont le caractère manifestement délibéré devrait alors être démontré ; qu'eu égard aux renseignements fournis sur les circonstances et la gestion de l'unique incident du même type qui s'était produit à la fin de l'année 2001 (chute de moule d'une presse de marque MIB n'ayant causé aucune blessure et n'ayant pas été évoquée en réunion de CHSCT), il est concevable que Philippe Y... n'en ait pas personnellement été informé avant l'accident du 3 juin 2002, et il n'est pas établi qu'il ait pu avoir connaissance d'un danger particulier généré au cours des opérations de changement de moule sur les presse de marque Pinach, du risque potentiel résultant du mauvais positionnement du moule lors de la rotation du carrousel, et de la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité existants, ni même que des solutions techniques aient alors existé pour prévenir les conséquences du non-respect par les opérateurs des consignes de vérification de l'engagement de la butée automatique et de la mise en place de la goupille manuelle ; qu'en conséquence, l'insuffisance des dispositifs de sécurité, relevée dans son rapport d'enquête par l'inspection du travail comme un défaut de conformité de l'équipement de travail, ne peut être retenue à la charge de Philippe Y... comme une faute caractérisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail et selon la circulaire du 30 octobre 1990, les salariés sous contrat de travail temporaire devant bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité sont ceux dont les postes de travail présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, qui sont affectés : - à des travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d'engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses), ou exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, substances et nuisances diverses), et ceux qui font l'objet d'une réglementation particulière (soumis à surveillance médicale spéciale ou exposant à des substances dangereuses) ; - à des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (caristes) ; - à des postes et travaux issus de l'analyse des bilans d'hygiène et de sécurité présentés chaque année au CHSCT en application de l'article L. 236-4 du code du travail ; - à des postes de travail ayant été à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou d'incidents répétés ; qu'Estelle X..., salariée sous contrat de travail temporaire, occupait un poste d'opératrice de contrôle et participait au moment de son accident à une opération de changement de moule sur une presse Pinach dont il n'est pas établi qu'elle avait été à l'origine d'un accident du travail antérieur, d'une maladie professionnelle ou d'incidents répétés, et il n'est pas davantage avéré qu'elle était affectée à des travaux rentrant dans les catégories précitées ; que, dans ces conditions, Philippe Y... n'était pas obligatoirement tenu de faire bénéficier Estelle X... d'une formation renforcée à la sécurité " (arrêt attaqué, p. 7, in fine à p. 9, al. 2) ; "alors que commet une faute caractérisée le chef d'entreprise qui manque à son obligation de mettre à disposition du personnel des équipements de travail et des moyens de protection installés et utilisés de telle sorte que leur stabilité soit assurée ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que les dispositifs de sécurité mis en place n'étaient pas suffisants pour assurer la stabilité du moule ayant blessé Estelle X... et dont la chute était ainsi prévisible, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une faute caractérisée à la charge de Philippe Y... ; "alors, en toute hypothèse, qu'il résulte du jugement entrepris dont la partie civile demandait la confirmation, que le prévenu avait laissé des " équipes de travail composées à 58 % d'intérimaires" effectuer des opérations dangereuses de changement de moule selon des " procédures n'ayant pas été validées et non suivies par le CHSCT" (jugement, p. 7, al. 2) ; qu'en relaxant le prévenu, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute caractérisée en laissant une salariée intérimaire participer à une opération de changement de moule dont la procédure n'avait pas été validée et si la chute du moule n'avait pas été rendue possible par un défaut de surveillance et d'organisation du travail à même de lui être imputé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité du prévenu, qu'il était " concevable " qu'il n'ait pas été informé de l'incident déjà survenu, quelques mois avant l'accident dont a été victime la partie civile, sur une machine du même type, la cour d'appel qui s'est prononcée en termes hypothétiques, a entaché sa décision d'un défaut de motif ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois qu'Estelle X... participait au changement d'un moule pesant quatre tonnes et demie et qu'elle n'était pas affectée à un travail habituellement reconnu comme dangereux et pour lequel une formation renforcée à la sécurité devait être assurée par le chef d'entreprise ; "alors, en tout état de cause, que le chef d'entreprise a l'obligation d'organiser une formation en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qui changent de poste de travail ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la partie civile, qui occupait un poste d'opératrice de contrôle, participait au moment de son accident à une opération de changement de moule qui ne rentrait pas dans ses attributions et pour laquelle elle n'avait pas préalablement été formée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au cours d'une opération de changement de moule sur une presse, une salariée intérimaire mise à la disposition de la société Faurecia Automotive Industrie a été blessée par la chute de cette pièce métallique pesant quatre tonnes et demi ; qu'à la suite de cet accident, Philippe Y..., chef d'établissement, a été cité devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; qu'il lui est reproché, au titre des manquements constitutifs du délit, un défaut de conformité des équipements de travail et une omission de formation renforcée à la sécurité ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu Philippe Y... dans les liens de la prévention, après avoir énoncé qu'il résultait des constatations de l'inspecteur du travail, que la victime, salariée intérimaire en qualité d'opératrice de contrôle, n'avait été employée qu'à trois opérations de changement de moule, lesquelles n'entraient pas dans ses attributions, que cette participation à ces manoeuvres délicates, décidée par les responsables de production après réduction du personnel, n'était effective que depuis le début de la semaine précédant l'accident, que l'opératrice n'avait bénéficié d'aucune formation particulière à cette fin et qu'elle ne connaissait pas les dispositifs de sécurité installés sur la machine et destinés à empêcher la chute du moule lors de sa rotation, l'arrêt retient notamment qu'il n'est pas avéré que la demanderesse participait à des travaux habituellement dangereux nécessitant une certaine qualification ; que les juges en déduisent que Philippe Y... n'était pas tenu de la faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité, le défaut de formation renforcée n'était pas caractérisé ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6137269bcd58014677426fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel