Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fe7
- Date
- 7 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite de faits dénoncés par Véronique A..., huit personnes, parmi lesquelles Gurkan X..., Kamel Y... et Zouhir Z..., ont été mises en examen et renvoyées devant la cour d'assises des mineurs, des chefs de viols et viols en réunion, par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 juin 2006 ; que, statuant sur les appels interjetés contre cette décision, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a ordonné un supplément d'information aux fins de faire procéder à une expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et a délégué, à cet effet, l'un de ses membres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Gurkan X..., pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 161 du code de procédure pénale, 201 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et désigné pour y procéder l'un des membres de la chambre de l'instruction ; "aux motifs que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Véronique A... a eu des relations sexuelles soit avec l'un des mis en examen, soit avec deux ou trois auteurs simultanément, ceux-ci prétendent cependant que compte tenu du comportement de la plaignante pendant la période incriminée, celle-ci était consentante et que de toutes façons, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de son éventuel désaccord ; qu'expliquant devant l'expert psychologique sa crainte de dénoncer les faits par la peur d'être rejetée par sa famille, son désespoir de n'avoir pu faire cesser cette situation, elle aurait ainsi selon l'expert utilisé "le clivage" pour parvenir à supporter - c'est-à-dire à taire ou à laisser perdurer - les scènes violentes et humiliantes qu'elle disait avoir subies ; qu'elle aurait ainsi dédoublé sa vie jusqu'au moment où l'espace de sa propre existence étant trop réduite, elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à ce vécu de mort psychique ; que l'expert psychiatrique relevait, quant à lui, un usage névrotique de son corps pour instrument de pouvoir sur les autres lui permettant en cas d'excitation trop importante, de se dissocier de son corps, c'est-à-dire de l'abandonner aux autres et de ne plus être là, "ces troubles névrotiques pouvant induire un comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer de la maîtrise de l'autre au mépris du souci de la préservation d'elle-même" ; que cet expert précisait par ailleurs qu'on ne pouvait dire que Véronique A..., qui n'avait pas d'activité délirante ni de tendance à la transformation fabulatoire de la réalité, avait été consentante à ses agresseurs ; que les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissant dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte, il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement, relevés par les experts ; qu'aussi, convient-il, compte tenu de la personnalité complexe de la partie civile, d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts avec la mission ci-après précisée ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui ordonne une mesure d'expertise de désigner les experts chargés de procéder à celle-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, "confiée à deux experts", sans procéder à la désignation de ces derniers ; "alors, d'autre part, que toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts et désigner pour y procéder l'un de ses membres, sans assortir sa décision d'une quelconque précision quant au délai imparti à ces experts pour remplir leur mission ; "alors, de troisième part, que la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise ; qu'après avoir expressément retenu dans les motifs de son arrêt qu'il convient d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts "avec la mission ci-après précisée", la chambre de l'instruction, qui, dans le dispositif de son arrêt, se borne à "ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A...", sans nullement préciser ni la nature ni l'étendue de la mission confiée aux experts et notamment des questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications de ces derniers, alors même qu'elle en avait elle-même reconnu la nécessité, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique et que par l'imprécision de la mission confiée à l'expert, la juridiction d'instruction qui l'ordonne ne peut déléguer les pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive ; qu'en se bornant à ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à "une nouvelle expertise psychiatrique" de la partie civile, confiée à deux experts, sans nullement préciser la nature et l'étendue de la mission qui leur était ainsi confiée ni les questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications des experts, alors même qu'elle avait reconnu la nécessité de préciser ainsi plus avant leur mission au-delà de la seule référence à une "expertise psychiatrique", la chambre de l'instruction a irrégulièrement délégué aux experts des pouvoirs qui relevaient de sa compétence exclusive et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir, en déléguant à l'un de ses membres l'exécution d'un supplément d'information aux fins de faire procéder à une expertise psychiatrique de la partie civile confiée à deux experts, laissé à celui-ci le soin de désigner les experts commis, de leur impartir un délai pour déposer leur rapport et de préciser les questions qui leur seront posées, dès lors que le magistrat ainsi délégué, après avoir accompli sa mission dans les limites fixées par la juridiction dont il fait partie, ne peut que soumettre à cette dernière le contenu du supplément d'information auquel il aura procédé ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Gurkan X..., pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 161 du code de procédure pénale, 201 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et désigné pour y procéder l'un des membres de la chambre de l'instruction ; "aux motifs que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Véronique A... a eu des relations sexuelles soit avec l'un des mis en examen, soit avec deux ou trois auteurs simultanément, ceux-ci prétendent cependant que compte tenu du comportement de la plaignante pendant la période incriminée, celle-ci était consentante et que de toutes façons, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de son éventuel désaccord ; qu'expliquant devant l'expert psychologique sa crainte de dénoncer les faits par la peur d'être rejetée par sa famille, son désespoir de n'avoir pu faire cesser cette situation, elle aurait ainsi selon l'expert utilisé "le clivage" pour parvenir à supporter - c'est-à-dire à taire ou à laisser perdurer - les scènes violentes et humiliantes qu'elle disait avoir subies ; qu'elle aurait ainsi dédoublé sa vie jusqu'au moment où l'espace de sa propre existence étant trop réduite, elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à ce vécu de mort psychique ; que l'expert psychiatrique relevait quant à lui, un usage névrotique de son corps pour instrument de pouvoir sur les autres lui permettant en cas d'excitation trop importante, de se dissocier de son corps, c'est-à-dire de l'abandonner aux autres et de ne plus être là, "ces troubles névrotiques pouvant induire un comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer de la maîtrise de l'autre au mépris du souci de la préservation d'elle-même" ; que cet expert précisait par ailleurs qu'on ne pouvait dire que Véronique A..., qui n'avait pas d'activité délirante ni de tendance à la transformation fabulatoire de la réalité, avait été consentante à ses agresseurs ; que les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissant dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte, il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement, relevés par les experts ; qu'aussi, convient-il, compte tenu de la personnalité complexe de la partie civile, d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts avec la mission ci-après précisée ; "alors, d'une part, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; que la juridiction d'instruction, qui ordonne une mesure d'expertise, ne peut, déléguant irrégulièrement des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive, confier à l'expert non une question d'ordre purement technique mais la résolution d'un problème juridique déterminant l'issue du procès ; qu'en retenant, au soutien du supplément d'information ordonné aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, que "les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissent dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte", et qu"il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement relevés par les experts", la chambre de l'instruction, qui a ainsi confié aux experts la mission de statuer sur un problème juridique dont la solution déterminait l'issue du procès, soit en l'occurrence la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction, a irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relevaient de sa compétence exclusive en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à son absence ; qu'après avoir retenu qu'il importait, dans le cadre du supplément d'information ordonné de savoir "si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de la partie civile ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement relevés par les experts", la chambre de l'instruction, qui ordonne pourtant une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à son absence" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Kamel Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gurkan, - Y... Kamel, - Z... Zouhir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux pour viols aggravés, a ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 décembre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite de faits dénoncés par Véronique A..., huit personnes, parmi lesquelles Gurkan X..., Kamel Y... et Zouhir Z..., ont été mises en examen et renvoyées devant la cour d'assises des mineurs, des chefs de viols et viols en réunion, par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 juin 2006 ; que, statuant sur les appels interjetés contre cette décision, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a ordonné un supplément d'information aux fins de faire procéder à une expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et a délégué, à cet effet, l'un de ses membres ; En cet état : I - Sur le pourvoi formé par Zouhir Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par Gurkan X... et Kamel Y... : Vu les mémoires, ampliatif pour le premier, personnel pour le second, produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Gurkan X..., pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 161 du code de procédure pénale, 201 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et désigné pour y procéder l'un des membres de la chambre de l'instruction ; "aux motifs que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Véronique A... a eu des relations sexuelles soit avec l'un des mis en examen, soit avec deux ou trois auteurs simultanément, ceux-ci prétendent cependant que compte tenu du comportement de la plaignante pendant la période incriminée, celle-ci était consentante et que de toutes façons, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de son éventuel désaccord ; qu'expliquant devant l'expert psychologique sa crainte de dénoncer les faits par la peur d'être rejetée par sa famille, son désespoir de n'avoir pu faire cesser cette situation, elle aurait ainsi selon l'expert utilisé "le clivage" pour parvenir à supporter - c'est-à-dire à taire ou à laisser perdurer - les scènes violentes et humiliantes qu'elle disait avoir subies ; qu'elle aurait ainsi dédoublé sa vie jusqu'au moment où l'espace de sa propre existence étant trop réduite, elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à ce vécu de mort psychique ; que l'expert psychiatrique relevait, quant à lui, un usage névrotique de son corps pour instrument de pouvoir sur les autres lui permettant en cas d'excitation trop importante, de se dissocier de son corps, c'est-à-dire de l'abandonner aux autres et de ne plus être là, "ces troubles névrotiques pouvant induire un comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer de la maîtrise de l'autre au mépris du souci de la préservation d'elle-même" ; que cet expert précisait par ailleurs qu'on ne pouvait dire que Véronique A..., qui n'avait pas d'activité délirante ni de tendance à la transformation fabulatoire de la réalité, avait été consentante à ses agresseurs ; que les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissant dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte, il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement, relevés par les experts ; qu'aussi, convient-il, compte tenu de la personnalité complexe de la partie civile, d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts avec la mission ci-après précisée ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui ordonne une mesure d'expertise de désigner les experts chargés de procéder à celle-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, "confiée à deux experts", sans procéder à la désignation de ces derniers ; "alors, d'autre part, que toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts et désigner pour y procéder l'un de ses membres, sans assortir sa décision d'une quelconque précision quant au délai imparti à ces experts pour remplir leur mission ; "alors, de troisième part, que la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise ; qu'après avoir expressément retenu dans les motifs de son arrêt qu'il convient d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts "avec la mission ci-après précisée", la chambre de l'instruction, qui, dans le dispositif de son arrêt, se borne à "ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A...", sans nullement préciser ni la nature ni l'étendue de la mission confiée aux experts et notamment des questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications de ces derniers, alors même qu'elle en avait elle-même reconnu la nécessité, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique et que par l'imprécision de la mission confiée à l'expert, la juridiction d'instruction qui l'ordonne ne peut déléguer les pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive ; qu'en se bornant à ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à "une nouvelle expertise psychiatrique" de la partie civile, confiée à deux experts, sans nullement préciser la nature et l'étendue de la mission qui leur était ainsi confiée ni les questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications des experts, alors même qu'elle avait reconnu la nécessité de préciser ainsi plus avant leur mission au-delà de la seule référence à une "expertise psychiatrique", la chambre de l'instruction a irrégulièrement délégué aux experts des pouvoirs qui relevaient de sa compétence exclusive et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir, en déléguant à l'un de ses membres l'exécution d'un supplément d'information aux fins de faire procéder à une expertise psychiatrique de la partie civile confiée à deux experts, laissé à celui-ci le soin de désigner les experts commis, de leur impartir un délai pour déposer leur rapport et de préciser les questions qui leur seront posées, dès lors que le magistrat ainsi délégué, après avoir accompli sa mission dans les limites fixées par la juridiction dont il fait partie, ne peut que soumettre à cette dernière le contenu du supplément d'information auquel il aura procédé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Gurkan X..., pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 161 du code de procédure pénale, 201 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, confiée à deux experts, et désigné pour y procéder l'un des membres de la chambre de l'instruction ; "aux motifs que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Véronique A... a eu des relations sexuelles soit avec l'un des mis en examen, soit avec deux ou trois auteurs simultanément, ceux-ci prétendent cependant que compte tenu du comportement de la plaignante pendant la période incriminée, celle-ci était consentante et que de toutes façons, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de son éventuel désaccord ; qu'expliquant devant l'expert psychologique sa crainte de dénoncer les faits par la peur d'être rejetée par sa famille, son désespoir de n'avoir pu faire cesser cette situation, elle aurait ainsi selon l'expert utilisé "le clivage" pour parvenir à supporter - c'est-à-dire à taire ou à laisser perdurer - les scènes violentes et humiliantes qu'elle disait avoir subies ; qu'elle aurait ainsi dédoublé sa vie jusqu'au moment où l'espace de sa propre existence étant trop réduite, elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à ce vécu de mort psychique ; que l'expert psychiatrique relevait quant à lui, un usage névrotique de son corps pour instrument de pouvoir sur les autres lui permettant en cas d'excitation trop importante, de se dissocier de son corps, c'est-à-dire de l'abandonner aux autres et de ne plus être là, "ces troubles névrotiques pouvant induire un comportement de soumission masochiste dans le but inconscient de s'assurer de la maîtrise de l'autre au mépris du souci de la préservation d'elle-même" ; que cet expert précisait par ailleurs qu'on ne pouvait dire que Véronique A..., qui n'avait pas d'activité délirante ni de tendance à la transformation fabulatoire de la réalité, avait été consentante à ses agresseurs ; que les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissant dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte, il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement, relevés par les experts ; qu'aussi, convient-il, compte tenu de la personnalité complexe de la partie civile, d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Véronique A..., confiée à deux experts avec la mission ci-après précisée ; "alors, d'une part, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; que la juridiction d'instruction, qui ordonne une mesure d'expertise, ne peut, déléguant irrégulièrement des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive, confier à l'expert non une question d'ordre purement technique mais la résolution d'un problème juridique déterminant l'issue du procès ; qu'en retenant, au soutien du supplément d'information ordonné aux fins de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, que "les rapports entre les mis en accusation et la partie civile apparaissent dès lors comme une composante essentielle à la compréhension des faits et de leur contexte", et qu"il importe en conséquence de savoir si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de Véronique A... ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement relevés par les experts", la chambre de l'instruction, qui a ainsi confié aux experts la mission de statuer sur un problème juridique dont la solution déterminait l'issue du procès, soit en l'occurrence la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction, a irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relevaient de sa compétence exclusive en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à son absence ; qu'après avoir retenu qu'il importait, dans le cadre du supplément d'information ordonné de savoir "si les mis en cause ont pu percevoir la vulnérabilité éventuelle de la partie civile ou se méprendre sur sa passivité, eu égard à ses troubles manifestes du comportement relevés par les experts", la chambre de l'instruction, qui ordonne pourtant une nouvelle expertise psychiatrique de la partie civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à son absence" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Kamel Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user d'une faculté qui relève de son appréciation souveraine sans excéder les limites fixées par la loi ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
6137269bcd58014677426fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel