Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fe8
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la garde à vue dont Stéphane X... a fait l'objet ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que les dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale exigent que lorsqu'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, place une personne en garde à vue, il doit en donner, dès le début de la mesure, avis au juge d'instruction ; que, toutefois, le code de procédure pénale, outre qu'il ne soumet cette information à aucune forme, ne soumet pas, non plus, à peine de nullité l'exigence d'une mention précise dans les procès-verbaux s'il peut être établi par les pièces de la procédure que l'avis a bien été donné au juge mandant ; qu'en l'espèce, il y a lieu de noter que les gendarmes de Saint-Martin ont agi en vertu d'une commission rogatoire précise qui ordonnait l'interpellation de Stéphane X..., que c'est le juge d'instruction et le directeur de l'enquête qui ont décidé de la date des interpellations le 20 octobre 2005 ; que, par ailleurs, le juge mandant avait précisé que la garde à vue serait prolongée ; qu'il apparaît ainsi que le juge d'instruction mandant, décidant de la date de l'interpellation et des prolongations, connaissait nécessairement le placement en garde à vue de Stéphane X... ; "alors que l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction, seul compétent pour contrôler cette mesure, dès le début de la garde à vue ; que l'absence d'une telle information, qui ne peut résulter que d'un avis délivré une fois le placement effectué, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que, lorsque l'arrestation et le placement en garde à vue d'une personne déterminée ont été ordonnés par le juge d'instruction, aucun texte ne dispense l'officier de police judiciaire d'aviser le juge mandant dès que la mesure de garde à vue a effectivement été prise ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué à violé les textes précités ; "alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction, qui ordonne l'arrestation d'une personne, ne peut avoir connaissance de son placement en garde à vue que s'il sait que cette arrestation a bien eu lieu ou est imminente ; que, dès lors, en se bornant à relever que le juge d'instruction avait donné l'ordre d'arrêter Stéphane X... le 20 octobre 2005, pour en déduire qu'il avait connaissance du placement en garde à vue de l'intéressé, sans constater que ce juge ait été effectivement informé de cette arrestation ou son imminence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 122, 123, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les auditions de Stéphane X..., en date du 23 octobre 2005, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que Stéphane X... se trouvait en garde à vue, laquelle expirait le 24 octobre 2005 à 9 heures ; que, dès le 23 octobre 2005 à 16 heures 30, il a été avisé qu'il ferait l'objet d'un mandat et serait présenté au procureur de la République de Basse- Terre ; qu'il n'a d'ailleurs plus été entendu ensuite ; que sa présentation au procureur de la République dans le délai légal après la fin de sa garde à vue n'a occasionné aucun grief à Stéphane X... même si la notification par procès-verbal du mandat d'amener décerné peut paraître avoir nécessité un certain délai ; "alors que la délivrance d'un mandat d'amener qui est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui une personne désignée qui doit, dans un délai de 24 heures, être entendue soit par le juge mandant soit par le procureur de la République du lieu de son arrestation, fait obstacle à ce que les officiers ou agents de police judiciaire puissent, pendant ce délai de 24 heures, poursuivre eux-mêmes les interrogatoires de l'intéressé ; que l'irrégularité résultant de l'inobservation de cette règle qui touche à la compétence fait nécessairement grief aux droits de la défense et constitue une nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le faisait valoir Stéphane X..., que le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction a été reçu par les enquêteurs le 23 octobre à 8 heures 47 et que Stéphane X... a néanmoins été auditionné le même jour à 10 heures et à 16 heures ; qu'en conséquence, en écartant la nullité de ces auditions au motif inopérant que Stéphane X... n'aurait plus été entendu après avoir été informé par les enquêteurs de l'existence du mandat d'amener, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 décembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la garde à vue dont Stéphane X... a fait l'objet ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que les dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale exigent que lorsqu'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, place une personne en garde à vue, il doit en donner, dès le début de la mesure, avis au juge d'instruction ; que, toutefois, le code de procédure pénale, outre qu'il ne soumet cette information à aucune forme, ne soumet pas, non plus, à peine de nullité l'exigence d'une mention précise dans les procès-verbaux s'il peut être établi par les pièces de la procédure que l'avis a bien été donné au juge mandant ; qu'en l'espèce, il y a lieu de noter que les gendarmes de Saint-Martin ont agi en vertu d'une commission rogatoire précise qui ordonnait l'interpellation de Stéphane X..., que c'est le juge d'instruction et le directeur de l'enquête qui ont décidé de la date des interpellations le 20 octobre 2005 ; que, par ailleurs, le juge mandant avait précisé que la garde à vue serait prolongée ; qu'il apparaît ainsi que le juge d'instruction mandant, décidant de la date de l'interpellation et des prolongations, connaissait nécessairement le placement en garde à vue de Stéphane X... ; "alors que l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction, seul compétent pour contrôler cette mesure, dès le début de la garde à vue ; que l'absence d'une telle information, qui ne peut résulter que d'un avis délivré une fois le placement effectué, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que, lorsque l'arrestation et le placement en garde à vue d'une personne déterminée ont été ordonnés par le juge d'instruction, aucun texte ne dispense l'officier de police judiciaire d'aviser le juge mandant dès que la mesure de garde à vue a effectivement été prise ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué à violé les textes précités ; "alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction, qui ordonne l'arrestation d'une personne, ne peut avoir connaissance de son placement en garde à vue que s'il sait que cette arrestation a bien eu lieu ou est imminente ; que, dès lors, en se bornant à relever que le juge d'instruction avait donné l'ordre d'arrêter Stéphane X... le 20 octobre 2005, pour en déduire qu'il avait connaissance du placement en garde à vue de l'intéressé, sans constater que ce juge ait été effectivement informé de cette arrestation ou son imminence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Stéphane X..., pris de l'irrégularité de sa garde à vue commencée le 20 octobre 2005, l'arrêt attaqué relève que les pièces de la procédure établissent que le juge d'instruction, qui a, par commission rogatoire du 18 octobre 2005, spécialement demandé aux policiers d'interpeller l'intéressé, a nécessairement été avisé, conformément aux exigences légales, de la mesure dont ce dernier a fait l'objet ; Attendu que, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les formalités relatives à l'avis donné au magistrat mandant, en application de l'article 154 du code de procédure pénale, soient consignées dans un procès-verbal et que la Cour de cassation, par l'examen des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, est en mesure de s'assurer que les opérations d'interpellation de plusieurs personnes soupçonnées de participation à un trafic de stupéfiants, dont Stéphane X..., ont été décidées par le magistrat instructeur le jour même de leur accomplissement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 122, 123, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les auditions de Stéphane X..., en date du 23 octobre 2005, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que Stéphane X... se trouvait en garde à vue, laquelle expirait le 24 octobre 2005 à 9 heures ; que, dès le 23 octobre 2005 à 16 heures 30, il a été avisé qu'il ferait l'objet d'un mandat et serait présenté au procureur de la République de Basse- Terre ; qu'il n'a d'ailleurs plus été entendu ensuite ; que sa présentation au procureur de la République dans le délai légal après la fin de sa garde à vue n'a occasionné aucun grief à Stéphane X... même si la notification par procès-verbal du mandat d'amener décerné peut paraître avoir nécessité un certain délai ; "alors que la délivrance d'un mandat d'amener qui est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui une personne désignée qui doit, dans un délai de 24 heures, être entendue soit par le juge mandant soit par le procureur de la République du lieu de son arrestation, fait obstacle à ce que les officiers ou agents de police judiciaire puissent, pendant ce délai de 24 heures, poursuivre eux-mêmes les interrogatoires de l'intéressé ; que l'irrégularité résultant de l'inobservation de cette règle qui touche à la compétence fait nécessairement grief aux droits de la défense et constitue une nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le faisait valoir Stéphane X..., que le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction a été reçu par les enquêteurs le 23 octobre à 8 heures 47 et que Stéphane X... a néanmoins été auditionné le même jour à 10 heures et à 16 heures ; qu'en conséquence, en écartant la nullité de ces auditions au motif inopérant que Stéphane X... n'aurait plus été entendu après avoir été informé par les enquêteurs de l'existence du mandat d'amener, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris du caractère tardif de la notification du mandat d'amener, l'arrêt attaqué relève que le 23 octobre, Stéphane X... a été avisé, lors de sa dernière audition en garde à vue, à 16 heures 30, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'amener délivré le jour même par le juge d'instruction en charge de l'information et qui lui a été notifié le lendemain à sept heures, à l'issue de sa garde à vue, avant sa présentation au procureur de la République ; que les juges ajoutent que les formalités visées aux articles 123, 126 et 127 du code de procédure pénale, qui ne sont pas prévues à peine de nullité, ont été respectées en l'espèce, Stéphane X... n'ayant subi aucun grief du fait des conditions de la notification dudit mandat ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, qui établissent que les formalités relatives à la notification et à l'exécution du mandat d'amener délivré par le juge d'instruction en charge de l'information ont été accomplies conformément aux dispositions légales et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la personne concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
6137269ccd58014677426fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel