Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fe9
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 37 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 octobre 2006, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Suttish X... à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête tendant à son exonération du montant de l'amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Suttish X... a été verbalisé pour transport de mineur en véhicule à moteur sans port de la ceinture de sécurité ou système de retenue homologué ; qu'il a formulé une réclamation tendant à l' exonération de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros prévue pour la contravention relevée à son encontre ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à 100 euros d'amende, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
6137269ccd58014677426fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel