Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fea
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 février 2006, a été notifié au demandeur l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que le mis en examen a demandé une confrontation, mesure à laquelle il a été procédé le 20 avril 2006 ; que, le 25 septembre 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de l'intéressé pour viols et agressions sexuelles aggravés ; que Vincent X... a interjeté appel de cette décision ; qu'il a produit un mémoire articulant qu'à défaut de notification d'un nouvel avis de fin d'information postérieurement au 20 avril 2006, les ordonnances de mise en accusation et de prise de corps étaient nulles ; qu'il a également demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt retient que l'inobservation invoquée n'affecte pas la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, les parties demeurant recevables à solliciter devant la chambre de l'instruction ou, si elle est saisie, la juridiction de jugement, les investigations qui leur paraissent utiles ; que les juges précisent qu'à défaut d'atteinte aux intérêts des personnes concernées, aucune nullité n'est encourue, le titre de détention conservant sa force exécutoire dans les termes de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent qu'en l'état des éléments de la procédure et des expertises effectuées dont les conclusions ne sont pas critiquées, il n'y a pas lieu à supplément d'information ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter une requête en nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 novembre 2006 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 27 novembre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 novembre 2006 ; II - Sur le pourvoi formé le 27 novembre 2006 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéas 8 et 9, 175, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et à mise en liberté d'office, a rejeté la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi attaquée ; "aux motifs que l'observation des prescriptions de l'article 175 du code de procédure pénale invoquée n'emporte pas nullité de l'ordonnance de clôture, par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 184 du code, dès lors que les parties demeurent recevables à solliciter devant la chambre de l'instruction ou, si elle est saisie, la juridiction de jugement, comme la loi leur en reconnaît dans tous les cas le droit, les investigations qui leur paraissent utiles ; que, dans ces conditions et à défaut d'atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, aucune annulation n'est, en l'espèce, encourue ; que, dès lors, le titre de détention conserve sa force exécutoire, dans les termes de l'article 181, alinéa 7, du code précité, en sorte qu'il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office ; qu'en l'état des indications de la procédure, il n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner l'audition d'une assistante sociale qui aurait reçu, dans le collège où elle était affectée, des confidences de l'une des parties civiles ; que, de même, une nouvelle évaluation de la personnalité de l'appelant, qui aurait bénéficié récemment d'un suivi spécialisé, ne s'impose pas, dès lors que les expertises déjà effectuées rendent suffisamment compte, dans des conditions qui ne sont pas critiquées, des ressorts psychologiques de ses agissements, dans les temps où ils ont été commis ; qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait été atteint de trouble psychique ou neuropsychique, propre à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute autre investigation utile, l'ordonnance dont appel satisfait en tous points aux prescriptions de la loi et doit être confirmée ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 81, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale, que, s'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un examen médical, à un examen psychologique ou à toutes autres mesures utiles, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le mois à compter de la réception de la demande ; qu'il ressort des éléments de la procédure que, le 21 février 2006, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de clôture prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, que, le 28 février 2006, la personne mise en examen a sollicité une confrontation avec l'une des parties civiles ; qu'il a été fait droit à cette demande le 20 avril 2006, sans une nouvelle notification aux parties de l'avis de fin de procédure, que, le 25 septembre 2006, la personne mise en examen envisageait de solliciter un complément d'expertise psychiatrique mais que, par ordonnance du même jour, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de l'intéressé et son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en procédant ainsi, sans notification d'un nouvel avis de fin de procédure et, par voie de conséquence, avant l'expiration du délai d'un mois qui aurait dû suivre la réception de la demande de complément d'expertise psychiatrique, pour en permettre l'examen, le juge d'instruction, dont l'ordonnance est confirmée par la chambre de l'instruction qui rejette la demande de nullité, a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la personne mise en examen a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, qu'en rendant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, sans un nouvel avis de fin de procédure, le jour même où le mis en examen envisageait de déposer la demande de complément d'expertise psychiatrique, le juge d'instruction avait méconnu les droits de la défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 février 2006, a été notifié au demandeur l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que le mis en examen a demandé une confrontation, mesure à laquelle il a été procédé le 20 avril 2006 ; que, le 25 septembre 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de l'intéressé pour viols et agressions sexuelles aggravés ; que Vincent X... a interjeté appel de cette décision ; qu'il a produit un mémoire articulant qu'à défaut de notification d'un nouvel avis de fin d'information postérieurement au 20 avril 2006, les ordonnances de mise en accusation et de prise de corps étaient nulles ; qu'il a également demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt retient que l'inobservation invoquée n'affecte pas la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, les parties demeurant recevables à solliciter devant la chambre de l'instruction ou, si elle est saisie, la juridiction de jugement, les investigations qui leur paraissent utiles ; que les juges précisent qu'à défaut d'atteinte aux intérêts des personnes concernées, aucune nullité n'est encourue, le titre de détention conservant sa force exécutoire dans les termes de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent qu'en l'état des éléments de la procédure et des expertises effectuées dont les conclusions ne sont pas critiquées, il n'y a pas lieu à supplément d'information ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter une requête en nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique une question de pur fait tenant à l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 30 novembre 2006 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 27 novembre 2006 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137269ccd58014677426fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel