Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fed
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix mois assorti de l'obligation de justifier du paiement de la pension en cours et de l'arriéré ; "aux motifs que " ( ) c'est à juste titre et par des motifs exacts et suffisants que les premiers juges, tirant les conséquences juridiques qui s'imposaient du non-respect par Olivier X... des obligations imposées, ont décidé de révoquer le sursis assorti d'une mise à l'épreuve " ; "alors, d'une part, que, par application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, plus favorables en ce qu'elles prévoyaient que " la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif ", la juridiction qui se prononce sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation doit préciser, dans sa décision, que la condamnation antérieure était devenue définitive ; qu'en l'espèce la Cour et le tribunal ont ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sans préciser si la décision ayant prononcé la condamnation assortie du sursis avait acquis un caractère définitif, privant ainsi la décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la révocation du sursis n'étant jamais une obligation pour le juge, mais seulement une faculté, la cour d'appel ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, que la révocation totale du sursis assorti d'une mise à l'épreuve, précédemment accordé à Olivier X..., était une " conséquence juridique " qui " s'imposait " aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le cas particulier de l'espèce, la révocation totale du sursis était la mesure la mieux adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité d'Olivier X..., la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 5 avril 2005, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 12 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Marseille pour abandon de famille et rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix mois assorti de l'obligation de justifier du paiement de la pension en cours et de l'arriéré ; "aux motifs que " ( ) c'est à juste titre et par des motifs exacts et suffisants que les premiers juges, tirant les conséquences juridiques qui s'imposaient du non-respect par Olivier X... des obligations imposées, ont décidé de révoquer le sursis assorti d'une mise à l'épreuve " ; "alors, d'une part, que, par application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, plus favorables en ce qu'elles prévoyaient que " la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif ", la juridiction qui se prononce sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation doit préciser, dans sa décision, que la condamnation antérieure était devenue définitive ; qu'en l'espèce la Cour et le tribunal ont ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sans préciser si la décision ayant prononcé la condamnation assortie du sursis avait acquis un caractère définitif, privant ainsi la décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la révocation du sursis n'étant jamais une obligation pour le juge, mais seulement une faculté, la cour d'appel ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, que la révocation totale du sursis assorti d'une mise à l'épreuve, précédemment accordé à Olivier X..., était une " conséquence juridique " qui " s'imposait " aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le cas particulier de l'espèce, la révocation totale du sursis était la mesure la mieux adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité d'Olivier X..., la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Olivier X... a été condamné pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Marseille, le 12 septembre 2000, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant dix-huit mois, avec obligation de justifier du paiement de la pension alimentaire en cours et de l'arriéré ; Attendu que le juge de l'application des peines chargé du suivi de la mesure a constaté que le condamné n'a plus produit de justificatif à compter du mois de septembre 2001 ; qu'en conséquence, ce magistrat a sollicité, par ordonnance du 6 mars 2002, la révocation totale de ladite mesure, à laquelle il a été fait droit par le tribunal correctionnel ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise, après avoir rappelé, notamment, que le prévenu a "délibérément choisi de s'exonérer du paiement de la contribution alimentaire mise à sa charge" et qu'il s'est abstenu de verser aux débats la comptabilité récente de sa société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les juges se sont déterminés en fonction du comportement du condamné au regard des obligations particulières qui lui étaient imposées, et que, d'autre part, les faits ont bien été commis au cours de la période d'épreuve, après que la condamnation initiale fut devenue définitive, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137269ccd58014677426fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel