Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ff0
- Date
- 8 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16 B et R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 25 octobre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16 B et R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que le moyen, qui conteste la compétence d'un inspecteur des Impôts, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, pour présenter une requête, est inopérant ; Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137269ccd58014677426ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel