Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ff3
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes à l'aéroport de Sainte-Marie, Toyonirina X..., qui arrivait d'Antananarivo, a été trouvé en possession de 372 plaquettes de 20 cachets d'Artane, lesquelles étaient dissimulées dans les doublures de sacs en vannerie qu'il transportait ; Attendu que, pour le relaxer du chef de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt se borne à énoncer que "la bonne foi du prévenu a été intégralement reconnue, nonobstant la détention involontaire des cachets dans les paniers truqués" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 392, 343, 369-4, 414, 417 1, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que, nonobstant l'indépendance de l'action pour l'application des sanctions douanières, le prévenu n'a pas été poursuivi et sa bonne foi a été reconnue, nonobstant la détention involontaire des cachets dans les paniers truqués ; "et aux motifs adoptés qu'au vu des éléments du dossier et des débats, sa bonne foi doit être retenue ; "1 ) alors que, s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations ne sont à cet égard souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés par eux et par le caractère légal qui appartient à ces faits ; qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, les détenteurs des marchandises prohibées sont réputés responsables de la fraude ; que cette présomption a un caractère absolu et ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ; qu'il résulte des procès-verbaux, base des poursuites, que le prévenu a été trouvé en possession de sacs " truqués " contenant la marchandise de fraude, et dont il a reconnu qu'ils faisaient partie intégrante de ses propres bagages ; qu'en entrant en voie de relaxe motifs pris de ce que le prévenu ignorait le contenu de ses bagages, la cour d'appel a formulé un motif inopérant au regard de la présomption légale, applicable au détenteur, et a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 392 du Code des douanes ; "2 ) alors qu'à supposer même que le détenteur de marchandises prohibées puisse être relaxé en raison de sa bonne foi, toute décision de justice doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la Cour a relaxé le prévenu des fins de la poursuite douanière aux seuls motifs que " sa bonne foi a été reconnue " ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation, sans préciser les éléments qui la conduisait à retenir la prétendue bonne foi du prévenu, et alors que celle-ci était expressément contestée par l'administration des Douanes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public tandis que l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée principalement par l'administration des Douanes ; que les deux actions sont indépendantes et divisibles ; que l'action douanière n'est donc pas subordonnée à l'exercice de l'action publique par le ministère public ; qu'en relaxant dès lors le prévenu motifs pris de ce que le prévenu n'avait pas été poursuivi par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Toyonirina X... du chef de contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 392, 343, 369-4, 414, 417 1, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que, nonobstant l'indépendance de l'action pour l'application des sanctions douanières, le prévenu n'a pas été poursuivi et sa bonne foi a été reconnue, nonobstant la détention involontaire des cachets dans les paniers truqués ; "et aux motifs adoptés qu'au vu des éléments du dossier et des débats, sa bonne foi doit être retenue ; "1 ) alors que, s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations ne sont à cet égard souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés par eux et par le caractère légal qui appartient à ces faits ; qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, les détenteurs des marchandises prohibées sont réputés responsables de la fraude ; que cette présomption a un caractère absolu et ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ; qu'il résulte des procès-verbaux, base des poursuites, que le prévenu a été trouvé en possession de sacs " truqués " contenant la marchandise de fraude, et dont il a reconnu qu'ils faisaient partie intégrante de ses propres bagages ; qu'en entrant en voie de relaxe motifs pris de ce que le prévenu ignorait le contenu de ses bagages, la cour d'appel a formulé un motif inopérant au regard de la présomption légale, applicable au détenteur, et a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 392 du Code des douanes ; "2 ) alors qu'à supposer même que le détenteur de marchandises prohibées puisse être relaxé en raison de sa bonne foi, toute décision de justice doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la Cour a relaxé le prévenu des fins de la poursuite douanière aux seuls motifs que " sa bonne foi a été reconnue " ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation, sans préciser les éléments qui la conduisait à retenir la prétendue bonne foi du prévenu, et alors que celle-ci était expressément contestée par l'administration des Douanes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public tandis que l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée principalement par l'administration des Douanes ; que les deux actions sont indépendantes et divisibles ; que l'action douanière n'est donc pas subordonnée à l'exercice de l'action publique par le ministère public ; qu'en relaxant dès lors le prévenu motifs pris de ce que le prévenu n'avait pas été poursuivi par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 392.1 du Code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392.1 du Code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes à l'aéroport de Sainte-Marie, Toyonirina X..., qui arrivait d'Antananarivo, a été trouvé en possession de 372 plaquettes de 20 cachets d'Artane, lesquelles étaient dissimulées dans les doublures de sacs en vannerie qu'il transportait ; Attendu que, pour le relaxer du chef de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt se borne à énoncer que "la bonne foi du prévenu a été intégralement reconnue, nonobstant la détention involontaire des cachets dans les paniers truqués" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que Toyonirina X... a rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137269ccd58014677426ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel