Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ff4
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 4 108 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 427, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la poursuite, et a déclaré la constitution de partie civile de la société Oddo & CIE non fondée en l'état de la relaxe ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean Y..., d'avoir abusé de la confiance de son employeur en profitant de ses fonctions pour, à l'insu de ce dernier, réaliser lors de la gestion des portefeuilles clients des opérations à son propre bénéfice ou à ceux de membres de sa famille, au détriment de la société qui l'employait et de ses clients ; que pour déclarer Jean Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés les premiers juges ont notamment retenu qu'un audit interne avait mis en évidence la commission de graves irrégularités ayant généré pour lui un enrichissement personnel de 41 083 euros et que le prévenu avait reconnu les faits qui lui sont imputés le 23 août 2002, lors de l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité ; que cependant, le prévenu, qui nie avoir tenu ces propos, fait justement valoir que l'on ne peut déduire un aveu de sa culpabilité d'une attestation dactylographiée émanant non de lui-même mais d'un directeur associé de la société qui l'employait établie dans le contexte particulier de son licenciement disciplinaire ; qu'ensuite, les irrégularités reprochées à Jean Y... résultent selon la partie civile du rapport d'audit interne remis par les services de la société Oddo Pinatton, à l'issue d'un contrôle de gestion ; que ce rapport d'audit, est non seulement un document purement interne à l'entreprise qui n'est étayé par aucun autre élément mais encore, parvient à des conclusions qui sont contredites par un rapport d'expertise effectué à la demande de Jean Y..., par Roland Z..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes duquel Jean Y... a incontestablement encouru plus de risque qu'il n'a fait courir à ses clients, et a appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente ; qu'il s'ensuit que l'infraction poursuivie n'est pas établie ; "1 ) alors que l'aveu extra judiciaire n'est qu'un indice de culpabilité laissé à la libre appréciation des juges ; qu'en écartant le moyen de preuve produit par la partie civile tiré des déclarations du prévenu lors de son licenciement disciplinaire en raison de leur mode de transcription par un tiers, bien qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante, quand bien même les déclarations du prévenu n'auraient pu constituer un aveu extra judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une expertise réalisée à la demande du prévenu et sur la foi des seuls documents communiqués par lui à l'expert (rapport, introductif), la cour d'appel qui s'est déterminée sur le fondement exclusif d'une preuve constituée par le prévenu lui-même, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que, pour écarter l'infraction poursuivie, l'arrêt a fait prévaloir le rapport d'expertise réalisé à la demande du prévenu sur le rapport d'audit produit par la partie civile, qu'il a qualifié de document interne non étayé ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrôle d'audit interne ait porté sur " un recensement exhaustif des opérations" (rapport, II) réalisées par le prévenu sur la période considérée, tandis que l'expertise a été réalisée à partir des seuls documents communiqués par le prévenu (rapport, introductif), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4 ) alors que dans sa citation directe, la partie civile a qualifié d'abus de confiance le fait pour le prévenu d'avoir réalisé à titre personnel des opérations dont le solde, s'il s'avérait débiteur, était imputé au débit des comptes ouverts par la clientèle de la partie civile et, s'il s'avérait créditeur, était porté sur des comptes ouverts au nom de membres de sa famille ou sur le sien propre ; que, pour écarter l'infraction poursuivie, l'arrêt s'est approprié les conclusions du rapport d'expertise réalisé à la demande du prévenu, retenant que celui-ci avait encouru plus de risque qu'il n'avait fait encourir à ses clients, et avait appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à exclure l'abus de confiance dénoncé constitué exclusivement par la confusion opérée par le prévenu entre ses comptes personnels et ceux de ses clients et l'affectation a posteriori entre ces comptes des résultats des opérations selon qu'ils s'avéraient débiteurs ou créditeurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ODDO ET CIE D'ENTREPRISE X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef d'abus de confiance aggravé ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 427, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la poursuite, et a déclaré la constitution de partie civile de la société Oddo & CIE non fondée en l'état de la relaxe ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean Y..., d'avoir abusé de la confiance de son employeur en profitant de ses fonctions pour, à l'insu de ce dernier, réaliser lors de la gestion des portefeuilles clients des opérations à son propre bénéfice ou à ceux de membres de sa famille, au détriment de la société qui l'employait et de ses clients ; que pour déclarer Jean Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés les premiers juges ont notamment retenu qu'un audit interne avait mis en évidence la commission de graves irrégularités ayant généré pour lui un enrichissement personnel de 41 083 euros et que le prévenu avait reconnu les faits qui lui sont imputés le 23 août 2002, lors de l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité ; que cependant, le prévenu, qui nie avoir tenu ces propos, fait justement valoir que l'on ne peut déduire un aveu de sa culpabilité d'une attestation dactylographiée émanant non de lui-même mais d'un directeur associé de la société qui l'employait établie dans le contexte particulier de son licenciement disciplinaire ; qu'ensuite, les irrégularités reprochées à Jean Y... résultent selon la partie civile du rapport d'audit interne remis par les services de la société Oddo Pinatton, à l'issue d'un contrôle de gestion ; que ce rapport d'audit, est non seulement un document purement interne à l'entreprise qui n'est étayé par aucun autre élément mais encore, parvient à des conclusions qui sont contredites par un rapport d'expertise effectué à la demande de Jean Y..., par Roland Z..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes duquel Jean Y... a incontestablement encouru plus de risque qu'il n'a fait courir à ses clients, et a appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente ; qu'il s'ensuit que l'infraction poursuivie n'est pas établie ; "1 ) alors que l'aveu extra judiciaire n'est qu'un indice de culpabilité laissé à la libre appréciation des juges ; qu'en écartant le moyen de preuve produit par la partie civile tiré des déclarations du prévenu lors de son licenciement disciplinaire en raison de leur mode de transcription par un tiers, bien qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante, quand bien même les déclarations du prévenu n'auraient pu constituer un aveu extra judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une expertise réalisée à la demande du prévenu et sur la foi des seuls documents communiqués par lui à l'expert (rapport, introductif), la cour d'appel qui s'est déterminée sur le fondement exclusif d'une preuve constituée par le prévenu lui-même, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que, pour écarter l'infraction poursuivie, l'arrêt a fait prévaloir le rapport d'expertise réalisé à la demande du prévenu sur le rapport d'audit produit par la partie civile, qu'il a qualifié de document interne non étayé ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrôle d'audit interne ait porté sur " un recensement exhaustif des opérations" (rapport, II) réalisées par le prévenu sur la période considérée, tandis que l'expertise a été réalisée à partir des seuls documents communiqués par le prévenu (rapport, introductif), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4 ) alors que dans sa citation directe, la partie civile a qualifié d'abus de confiance le fait pour le prévenu d'avoir réalisé à titre personnel des opérations dont le solde, s'il s'avérait débiteur, était imputé au débit des comptes ouverts par la clientèle de la partie civile et, s'il s'avérait créditeur, était porté sur des comptes ouverts au nom de membres de sa famille ou sur le sien propre ; que, pour écarter l'infraction poursuivie, l'arrêt s'est approprié les conclusions du rapport d'expertise réalisé à la demande du prévenu, retenant que celui-ci avait encouru plus de risque qu'il n'avait fait encourir à ses clients, et avait appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à exclure l'abus de confiance dénoncé constitué exclusivement par la confusion opérée par le prévenu entre ses comptes personnels et ceux de ses clients et l'affectation a posteriori entre ces comptes des résultats des opérations selon qu'ils s'avéraient débiteurs ou créditeurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 4 novembre 2002, la société Oddo et Cie entreprise d'investissement, intermédiaire financier, a fait citer son employé, Jean Y..., directeur de l'agence de Cannes, devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé, sur le fondement d'un rapport d'audit interne, révélant qu'il avait effectué à titre personnel, dans le cadre de la gestion des portefeuilles de clientèle dont il était chargé, des opérations, dont les résultats bénéficiaires étaient portés sur son compte ou sur des comptes ouverts au nom de membres de sa famille, et dont les pertes étaient inscrites au débit du compte de certains clients ; que la société a produit notamment, à l'appui de sa citation, outre le rapport d'audit, un compte rendu d'entretien préalable au licenciement de Jean Y..., selon lequel il reconnaissait avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que celui-ci a contesté la valeur probante de l'attestation et a versé aux débats un rapport d'expertise établi à sa demande à partir des documents qu'il avait soumis à l'expert ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, un aveu de culpabilité ne peut être déduit d'une attestation établie dans le contexte d'un licenciement disciplinaire, d'autre part, les conclusions du rapport d'audit, document interne à l'entreprise, qui n'est étayé par aucun autre élément, sont contredites par le rapport d'expertise effectué à la demande du prévenu, aux termes duquel celui-ci "a incontestablement encouru plus de risque qu'il n'a fait courir à ses clients et a appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs du délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 avril 2006, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137269ccd58014677426ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel