Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ffb
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était occupé à alimenter en carton une rotative, un salarié de la société Celta a été blessé, sa main et son avant bras gauche ayant été happés par les rouleaux de la machine ; qu'à la suite de cet accident, Jean-Luc X..., directeur général de l'entreprise, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt retient que bien qu'ayant été averti de la non-conformité du margeur de la rotative et avisé de la possibilité de mettre en place un dispositif protecteur, Jean-Luc X... n'a pris aucune mesure à cette fin et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de réaliser le dispositif préconisé ; que les juges énoncent en outre qu'aucune formation particulière n'a été donnée à la victime, ouvrier polyvalent pouvant être appelé à travailler sur cette machine dangereuse ; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a prononcé une mesure d'affichage et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires formulées ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,121-3 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-1 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de l'infraction de blessures involontaires par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs que le 25 janvier 2002 à 10 heures 35, Georges Y..., qui est régleur, était chargé d'alimenter le magasin à l'avant d'une machine Slotter T : le carton étant de travers à l'entrée des rouleaux, Georges Y... a voulu le redresser avec sa main gauche, qui a été happée par les rouleaux rentrants ; la machine, avait été mise en conformité en décembre 2000 : la non-conformité au niveau du margeur ayant été signalé, il avait été préconisé la mise en place d'un volet accordéon escamotable ; la société Celta affirme qu'un tel volet ne pouvait être installé mais elle ne rapporte ni la preuve des démarches qu'elle aurait faites pour cette mise en place ni donc de l'impossibilité de faire réaliser un volet de protection ; qu'en tout état de cause, il est constant que la machine Slotter T ne comportait pas de protection, contrairement aux autres machines ; que des obligations particulières pesaient sur le chef d'entreprise, soit celles de l'article R. 233-9 du Code du travail, soit que lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; qu'il appartient donc au chef d'établissement de rapporter la preuve de ce qu'il a pris les mesures nécessaires au sens de l'article R. 233-9 ; que Jean-Luc X..., produit : - une attestation de M. Z..., contremaître de fabrication qui précise que la formation à la sécurité se fait au moyen d'explications concrètes, en situation de travail par lui-même et par le titulaire du poste pour la partie utilisation, de rappels verbaux et le cas échéant d'un affichage ; il n'est produit aucun compte-rendu de ces explications ; qu'en l'espèce, il est établi que Georges Y... travaille sur une autre machine "la cuir" et qu'il connaît les consignes générales, notamment celle qui veut qu'il est interdit d'intervenir dans une machine en fonctionnement : il a appuyé, quelques minutes avant l'accident, sur le bouton rouge pour arrêter la machine car il avait mis les cartons à l'envers ; que la machine "la cuir " est une machine dont l'entrée des cartons dans les rouleaux est protégée par une plaque de plexiglas qui empêche l'utilisateur de toucher les rouleaux ; que l'accident est intervenu, dans l'accomplissement des tâches, non pour "intervenir dans la machine en fonctionnement", mais pour redresser un carton qui se présentait mal et s'était mis de travers, en poussant le carton avec la main gauche ; que le défaut de protection est à l'origine directe de l'accident ; or, M. Z... ne fait état d'aucune démarche spécifique pour cette machine non protégée, la seule consigne générale de ne pas intervenir dans une machine en fonctionnement étant insuffisante, dès lors que sur la machine Slotter T Jurine, devaient être préconisées des consignes particulières d'utilisation ; que Georges Y... a en effet précisé que le fait que l'opérateur soit dans l'obligation de redresser le carton à l'entrée de la machine, est assez fréquent mais qu'il n'avait jamais eu de problème avec la machine " la cuir " qui sert également à faire de la découpe de carton : "le système est le même que sur celle de Jean-Luc X... à part que l'entrée des cartons dans les rouleaux est protégée par une plaque de plexiglas qui nous empêche de toucher les rouleaux ; sur ma machine habituelle, je n'ai donc jamais eu d'accident" ; que le témoignage de M. Z... n'établit en conséquence pas qu'une formation particulière et spécifique à cette machine dont l'utilisation normale n'était pas protégée, ait été diffusée ; - un livret sécurité : cette production n'apporte aucun élément concret puisqu'il ne concerne que des consignes générales et que l'accident a été occasionné par l'absence de consigne spécifique à une machine particulière ; en tout état de cause, le livret produit est "à jour" au 17 juin 2003, soit postérieurement à l'accident ; - des comptes-rendus de réunion du CHSCT, de l'année 2000 qui, au fond, n'apportent aucun élément et qui ne visent d'ailleurs pas la participation de M. Z... à la réunion ; - le listing des participants aux réunions du CHSCT des 27 septembre 2001 et 31 janvier 2002 sur lesquels apparaît le nom de M. Z..., mais sans que les comptes-rendus soient produits, ce qui n'apporte aucun élément concernant la machine en litige ; - un compte rendu d'une réunion industrielle, la première " n° 1 " du 11 janvier 2002, soit 24 jours avant l'accident, dont il n'est pas certain qu'il ait été diffusé et qui n'apporte aucun élément concernant la machine en cause ; qu'il résulte en conséquence de la procédure et des pièces que la société Celta a, après l'intervention de la mise en conformité, reçu un document en date du 24 avril 2001 préconisant la mise en place d'un système de protection du rouleau d'entrée de la machine Slotter Jurine 2400, et que l'absence de réalisation de cette protection, n'a pas été suivie de la mise en place d'une formation particulière écrite ou orale, de tout utilisateur de cette machine particulière : il n'existait, le jour de l'accident, aucun affichage particulier à proximité de la machine ou sur la machine, pour alerter l'utilisateur du danger de tout geste d'approche, même considéré comme courant et sans danger sur d'autres machines ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a justement retenu que Jean-Luc X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère particulièrement dangereux de la machine Slotter Jurine 2400 et de l'absence d'alerte particulière alors que la victime en qualité d'ouvrier "polyvalent" pouvait être amené dans la même journée à travailler successivement sur une machine protégée, puis sur une machine dépourvue de protection, sans que son attention ne soit autrement attirée sur cette considérable aggravation du risque ; qu'il est ainsi démontré que Jean-Luc X... a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par les articles R. 233-1, R. 233-9 et R. 233-2, R 233-3 du Code du travail ; "alors, d'une part, que l'article R. 233-10 du Code du travail ne crée une obligation particulière de formation spécifique qu'au seul profit des travailleurs affectés à la maintenance et à la modification d'un équipement de travail et que tel n'était pas le cas de Georges Y... qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, était seulement chargé d'alimenter la machine en cartons, de sorte que fondant la condamnation de Jean-Luc X... sur le fait qu'il n'aurait pas formé Georges Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 233-9a) et R. 233-10 ; "alors, d'autre part, que si l'article R. 233-9a du Code du Travail prévoit que seuls les travailleurs désignés peuvent utiliser un équipement de travail ne bénéficiant pas de dispositif de sécurité suffisant ne caractérise aucune infraction à ce texte, qui admet la possibilité de faire travailler plusieurs salariés sur un même équipement, l'arrêt qui relève que Georges Y... avait été chargé de travailler sur la machine Slotter T et qu'il était polyvalent, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "et, alors, enfin, que viole l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt qui laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire des conclusions faisant valoir qu'aucune consigne spécifique, autre que l'interdiction d'intervenir sur la machine en fonctionnement et de la nécessité d'utiliser le dispositif d'arrêt à portée de main, ne pouvait être envisagée ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le reconnaît l'arrêt attaqué, la victime avait quelques instants seulement avant l'accident, dans les mêmes circonstances, correctement appliqué la consigne en stoppant la machine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1, et R. 233-1 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de l'infraction de blessures involontaires par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs que le 25 janvier 2002 à 10 heures 35, Georges Y..., qui est régleur, était chargé d'alimenter le magasin à l'avant d'une machine Slotter T : le carton étant de travers à l'entrée des rouleaux, Georges Y... a voulu le redresser avec sa main gauche, qui a été happée par les rouleaux rentrants ; la machine, avait été mise en conformité en décembre 2000 : la non-conformité au niveau du margeur ayant été signalé, il avait été préconisé la mise en place d'un volet accordéon escamotable ; la société Celta affirme qu'un tel volet ne pouvait être installé mais elle ne rapporte ni la preuve des démarches qu'elle aurait faites pour cette mise en place ni donc de l'impossibilité de faire réaliser un volet de protection ; qu'en tout état de cause, il est constant que la machine Slotter T ne comportait pas de protection, contrairement aux autres machines ; que des obligations particulières pesaient sur le chef d'entreprise, soit celles de l'article R. 233-9 du Code du travail, soit que lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; qu'il appartient donc au chef d'établissement de rapporter la preuve de ce qu'il a pris les mesures nécessaires au sens de l'article R. 233-9 ; que Jean-Luc X..., produit : - une attestation de M. Z..., contremaître de fabrication qui précise que la formation à la sécurité se fait au moyen d'explications concrètes, en situation de travail par lui-même et par le titulaire du poste pour la partie utilisation, de rappels verbaux et le cas échéant d'un affichage ; il n'est produit aucun compte-rendu de ces explications ; qu'en l'espèce, il est établi que Georges Y... travaille sur une autre machine "la cuir" et qu'il connaît les consignes générales, notamment celle qui veut qu'il est interdit d'intervenir dans une machine en fonctionnement : il a appuyé, quelques minutes avant l'accident, sur le bouton rouge pour arrêter la machine car il avait mis les cartons à l'envers ; que la machine "la cuir" est une machine dont l'entrée des cartons dans les rouleaux est protégée par une plaque de plexiglas qui empêche l'utilisateur de toucher les rouleaux ; que l'accident est intervenu, dans l'accomplissement des tâches, non pour "intervenir dans la machine en fonctionnement", mais pour redresser un carton qui se présentait mal et s'était mis de travers, en poussant le carton avec la main gauche; que le défaut de protection est à l'origine directe de l'accident or, M. Z... ne fait état d'aucune démarche spécifique pour cette machine non protégée, la seule consigne générale de ne pas intervenir dans une machine en fonctionnement étant insuffisante, dès lors que sur la machine Slotter T Jurine, devaient être préconisées des consignes particulières d'utilisation ; que Georges Y... a en effet précisé que le fait que l'opérateur soit dans l'obligation de redresser le carton à l'entrée de la machine, est assez fréquent mais qu'il n'avait jamais eu de problème avec la machine " la cuir " qui sert également à faire de la découpe de carton : "le système est le même que sur celle de Jean-Luc à part que l'entrée des cartons dans les rouleaux est protégée par une plaque de plexiglas qui nous empêche de toucher les rouleaux ; sur ma machine habituelle, je n'ai donc jamais eu d'accident" ; que le témoignage de M. Z... n'établit en conséquence pas qu'une formation particulière et spécifique à cette machine dont l'utilisation normale n'était pas protégée, ait été diffusée ; - un livret sécurité: cette production n'apporte aucun élément concret puisqu'il ne concerne que des consignes générales et que l'accident a été occasionné par l'absence de consigne spécifique à une machine particulière ; en tout état de cause, le livret produit est "à jour" au 17 juin 2003, soit postérieurement à l'accident ; - des comptes-rendus de réunion du CHSCT, de l'année 2000 qui, au fond, n'apportent aucun élément et qui ne visent d'ailleurs pas la participation de M. Z... à la réunion ; - le listing des participants aux réunions du CHSCT des 27 septembre 2001 et 31 janvier 2002 sur lesquels apparaît le nom de M. Z..., mais sans que les comptes-rendus soient produits, ce qui n'apporte aucun élément concernant la machine en litige ; - un compte rendu d'une réunion industrielle, la première " n° 1 " du 11 janvier 2002, soit 24 jours avant l'accident, dont il n'est pas certain qu'il ait été diffusé et qui n'apporte aucun élément concernant la machine en cause ; qu'il résulte en conséquence de la procédure et des pièces que la société Celta a, après l'intervention de la mise en conformité, reçu un document en date du 24 avril 2001 préconisant la mise en place d'un système de protection du rouleau d'entrée de la machine Slotter Jurine 2400, et que l'absence de réalisation de cette protection, n'a pas été suivie de la mise en place d'une formation particulière écrite ou orale, de tout utilisateur de cette machine particulière : il n'existait, le jour de l'accident, aucun affichage particulier à proximité de la machine ou sur la machine, pour alerter l'utilisateur du danger de tout geste d'approche, même considéré comme courant et sans danger sur d'autres machines ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a justement retenu que Jean-Luc X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère particulièrement dangereux de la machine Slotter Jurine 2400 et de l'absence d'alerte particulière alors que la victime en qualité d'ouvrier "polyvalent" pouvait être amené dans ta même journée à travailler successivement sur une machine protégée, puis sur une machine dépourvue de protection, sans que son attention ne soit autrement attirée sur cette considérable aggravation du risque ; qu'il est ainsi démontré que Jean-Luc X... a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par les articles R. 233-1, R. 233-9 et R. 233-2, R 233-3 du Code du travail ; "alors qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la personne qui n'a pas causé directement le dommage n'est pénalement responsable que s'il est établi qu'elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que faute d'avoir énoncé les consignes particulières qui auraient dû être prises, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel qui se réfère aux articles R. 233-1, R. 233-2 et R. 233-3 du Code du Travail n'a nullement caractérisé l'obligation particulière de sécurité prévue par l'article 121-3 du Code pénal, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était occupé à alimenter en carton une rotative, un salarié de la société Celta a été blessé, sa main et son avant bras gauche ayant été happés par les rouleaux de la machine ; qu'à la suite de cet accident, Jean-Luc X..., directeur général de l'entreprise, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt retient que bien qu'ayant été averti de la non-conformité du margeur de la rotative et avisé de la possibilité de mettre en place un dispositif protecteur, Jean-Luc X... n'a pris aucune mesure à cette fin et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de réaliser le dispositif préconisé ; que les juges énoncent en outre qu'aucune formation particulière n'a été donnée à la victime, ouvrier polyvalent pouvant être appelé à travailler sur cette machine dangereuse ; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun par la victime, contre l'employeur ou ses préposés ; Attendu qu'après avoir déclaré à bon droit recevable la constitution de partie civile de Georges Y..., victime d'un accident de travail, les juges du second degré ont confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Luc X... responsable du préjudice subi par cette victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sur le principe même de la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 octobre 2004, mais en ses seules dispositions disant Jean-Luc X... responsable du préjudice subi par Georges Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677426ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel