Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ffc
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-40, 132-54 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance du principe selon lequel toute condamnation à une peine d'emprisonnement doit être spécialement motivée, motivation effective et concernant la peine et elle seule ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en n'énonçant aucun motif justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement de six mois, la cour d'appel viole les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une personne déjà condamnée dans les cinq ans qui précèdent l'infraction peut bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général , qu'en conséquence, en prononçant une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier en quoi le choix de celle-ci, plutôt qu'une peine d'emprisonnement accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve ou avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, n'était raisonnablement envisageable, la cour d'appel violé derechef les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour homicide involontaire en récidive et infractions à la législation du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-40, 132-54 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance du principe selon lequel toute condamnation à une peine d'emprisonnement doit être spécialement motivée, motivation effective et concernant la peine et elle seule ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en n'énonçant aucun motif justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement de six mois, la cour d'appel viole les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une personne déjà condamnée dans les cinq ans qui précèdent l'infraction peut bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général , qu'en conséquence, en prononçant une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier en quoi le choix de celle-ci, plutôt qu'une peine d'emprisonnement accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve ou avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, n'était raisonnablement envisageable, la cour d'appel violé derechef les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, après avoir énoncé que les faits, d'une particulière gravité, ont coûté la vie à Jean-Marc Y..., retient à bon droit que le prévenu se trouve en état de récidive ; Attendu qu'en l'état de tels motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677426ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel