Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ffe
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 novembre 1998, Rabia X... a porté plainte auprès des services de police en exposant qu'entre le 28 août et le 30 octobre 1998, Christian Y..., son mari, lui avait imposé des rapports sexuels, avait proféré des injures à caractère raciste et l'avait frappée au visage, notamment le 30 octobre 1998, lui provoquant un hématome à l'oeil gauche entraînant une incapacité de travail de deux jours constatée par certificat médical ; que, devant le tribunal correctionnel devant lequel Christian Y... avait été cité directement par le ministère public pour avoir, entre le 28 août et le 30 octobre 1998, volontairement commis des violences sur son conjoint, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, Rabia X..., partie civile, a déposé des conclusions demandant qu'il soit sursis à statuer sur cette poursuite au motif qu'il résultait des procès- verbaux établis lors de l'enquête de police que les faits revêtaient un caractère criminel et qu'elle avait porté plainte le 9 février 1999, avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour viol, violences aggravées et injures raciales ; que, par jugement du 6 avril 1999, le tribunal correctionnel a déclaré Christian Y... coupable des faits objet de la citation du ministère public et l'a condamné a trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à des réparations civiles envers son épouse ; que cette décision est devenue définitive ; qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Rabia X..., le juge d'instruction a renvoyé Christian Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles autres que le viol et d'injures raciales ; que le tribunal a fait droit aux conclusions de Rabbia X... excipant de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; que, réglant de juges, la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, qui, après avoir ordonné un supplément d'information a rendu l'arrêt attaqué ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rabia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 septembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Christian Y..., pour viols, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 novembre 1998, Rabia X... a porté plainte auprès des services de police en exposant qu'entre le 28 août et le 30 octobre 1998, Christian Y..., son mari, lui avait imposé des rapports sexuels, avait proféré des injures à caractère raciste et l'avait frappée au visage, notamment le 30 octobre 1998, lui provoquant un hématome à l'oeil gauche entraînant une incapacité de travail de deux jours constatée par certificat médical ; que, devant le tribunal correctionnel devant lequel Christian Y... avait été cité directement par le ministère public pour avoir, entre le 28 août et le 30 octobre 1998, volontairement commis des violences sur son conjoint, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, Rabia X..., partie civile, a déposé des conclusions demandant qu'il soit sursis à statuer sur cette poursuite au motif qu'il résultait des procès- verbaux établis lors de l'enquête de police que les faits revêtaient un caractère criminel et qu'elle avait porté plainte le 9 février 1999, avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour viol, violences aggravées et injures raciales ; que, par jugement du 6 avril 1999, le tribunal correctionnel a déclaré Christian Y... coupable des faits objet de la citation du ministère public et l'a condamné a trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à des réparations civiles envers son épouse ; que cette décision est devenue définitive ; qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Rabia X..., le juge d'instruction a renvoyé Christian Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles autres que le viol et d'injures raciales ; que le tribunal a fait droit aux conclusions de Rabbia X... excipant de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; que, réglant de juges, la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, qui, après avoir ordonné un supplément d'information a rendu l'arrêt attaqué ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, 2, 214, 368 et 575, 3 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Christian Y... et contre quiconque des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur la personne de Rabia X... ; "aux motifs que, dans la suite de son audition, il précisait qu'il se considérait comme le maître de son épouse qu'il dominait et qu'il voulait initier aux pratiques sexuelles ; qu'il admettait qu'effectivement à quatre ou cinq reprises, il lui était arrivé de lui imposer un rapport sexuel auquel elle ne consentait pas, ces faits s'étant produits trois fois dans sa caravane à Chamalet, 63, Saint-Hilaire La Croix, et deux fois dans l'appartement à Riom ; "et aux motifs que les poursuites exercées par le procureur de la République contre Christian Y... sur citation directe et ayant abouti au jugement des condamnations du 6 avril 1999, l'ont été sur la base du procès-verbal d'enquête du commissariat de police, saisi de la plainte de Rabia X... et établissant que du 28 août au 30 octobre 1998, Christian Y... s'était livré sur son épouse à des violences ayant consisté à lui porter des coups dont les conséquences pour les derniers étaient constatées dans un certificat médical retenant une interruption totale de travail de deux jours, à la menacer, à l'humilier, lui imposer des pratiques sexuelles qu'elle réprouvait à raison de leur nature et de leur fréquence ; que c'est l'ensemble de ces faits que le magistrat du parquet a entendu poursuivre sous la seule qualification de violences commises sur conjoint ayant entraîné une interruption totale de travail de moins de 8 jours et pour lesquels il a requis, ainsi qu'en font foi les notes de l'audience du 6 avril 1999, la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que les notes d'audience montrent, en rapportant le contenu de la plaidoirie du conseil de la partie civile, que les faits dont elle se plaignait étaient bien les violences physiques sexuelles et morales endurées du 28 août au 30 octobre 1998 puisqu'il était indiqué que la victime avait subi un véritable enfer, que des relations sexuelles lui étaient imposées 3 à 4 fois par jour, qu'elle devait manger du porc alors qu'elle est musulmane, qu'elle a été insultée, salie, violée, tous faits justifiant sa demande d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que les mêmes faits ne pourraient donc être poursuivis deux fois sous des qualifications différentes ; qu'en tout état de cause, si sous cette qualification de violences sur conjoint, le parquet n'avait entendu poursuivre et le tribunal correctionnel déclarer coupable et condamner Christian Y... que pour les faits de violences physiques (coups), violences morales, menaces, ces mêmes faits ne sauraient être retenus en tant que violences, menaces, contrainte, utilisées par Christian Y... pour parvenir à imposer à son épouse des rapports sexuels auxquels elle n'aurait pas été consentante ; que, constatant que l'ensemble des faits de violences physiques, sexuelles ou morales dont Rabia X... a été victime du 28 août au 30 octobre 1998 à Riom et à Saint-Hilaire-La-Croix de la part de son époux, ont été jugés par le tribunal correctionnel, par son jugement du 6 avril 1999, et que l'action publique s'est trouvée éteinte par l'effet de la chose jugée, la Cour dira qu'il n'y a lieu de suivre du chef de viol contre Christian Y... ; "alors, d'une part, que la règle non bis in idem n'est pas applicable lorsque les faits qui ont motivé une première poursuite ne sont pas identiques dans leurs éléments tant légaux que matériels, aux faits se rapportant à la seconde poursuite ; qu'en l'espèce, Christian Y... a été poursuivi et condamné par jugement du 6 avril 1999 du chef de violences volontaires commises sur conjoint ayant entraîné une interruption totale de travail de moins de 8 jours pour s'être livré sur son épouse à des violences ayant consisté à lui porter des coups ; que ces faits sont distincts tant dans leurs éléments légaux que matériels du crime de viol, consistant en un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise et du délit d'agression sexuelle ; qu'en estimant que l'ensemble des faits de violences physiques ou sexuelles dont la partie civile avait été victime de la part de son époux avait été jugé par la décision rendue le 6 avril 1999, de sorte que l'action publique s'était trouvée éteinte par l'effet de la chose jugée, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise est un des éléments matériels constitutif des infractions de viol et d'agression sexuelle commis sur la personne d'autrui ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 avril 1999, Christian Y... a été condamné pour avoir volontairement exercé des violences physiques ayant entraîné une interruption totale de travail n'excédant pas 8 jours ; qu'en estimant que Christian Y... avait été condamné pour des faits de violences physiques (coups), violences morales et menaces et que ces faits ne sauraient être retenus en tant que violences, menaces, contrainte, utilisées par ce dernier pour parvenir à imposer à son épouse des rapports sexuels auquel elle n'aurait pas été consentante, la Cour a dénaturé le jugement et méconnu les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que les faits de contrainte, violence, menace ou surprise visés à l'article 222-23 du Code pénal peuvent être déduits de faits distincts de violences physiques et ne sont pas les seuls éléments de nature à caractériser les éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle ; qu'en estimant que Christian Y... avait été condamné pour des faits de violences physiques (coups), violences morales et menaces et que ces faits ne sauraient être retenus en tant que violences, menaces, contrainte, utilisées par ce dernier pour parvenir à imposer à son épouse des rapports sexuels auquel elle n'aurait pas été consentante, la Cour a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour faire droit au mémoire produit par Christian Y... soutenant qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits, et retenir que l'action publique était éteinte par la chose jugée, l'arrêt énonce que les faits de viol requalifiés par le juge d'instruction en agressions sexuelles avec violences étaient inclus dans ceux ayant fait l'objet du jugement du 6 avril 1999 devenu définitif ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la saisine du tribunal correctionnel par la citation du ministère public était limitée à des faits de violences constatés par un médecin le 30 octobre 1998, distincts des viols dénoncés par Rabia X... comme ayant été perpétrés entre le 28 août et le 30 octobre 1998, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 28 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre Christian Y... des charges suffisantes à l'égard du chef de viol ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; DIT que la chambre de l'instruction renverra l'accusé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677426ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel