Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427000
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 3 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Andrzej X... est poursuivi, d'une part, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, en s'abstenant de déposer la déclaration annuelle de ses revenus, d'autre part, pour avoir omis, au cours de la même période, de tenir les livres et documents comptables que ses activités imposaient ; Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt énonce, notamment, que le délai, expirant le 31 décembre 2000, a été suspendu entre le 29 décembre 2000, date de saisine de la Commission des infractions fiscales, et le 20 juin 2001, date de l'avis conforme qu'elle a rendu ; que les juges ajoutent que la nullité invoquée, prise d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant cette commission, n'a pas été régulièrement soulevée ; qu'enfin, ils retiennent que le délai a été valablement interrompu par la réquisition aux fins d'enquête du 22 juin 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, L. 230, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 4 B et 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription, et déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que l'irrégularité ainsi invoquée devait être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été fait ; qu'au surplus, il résulte des pièces de la procédure fiscale que le redressement notifié le 21 juillet 1998 pour l'année 1996 était bien possession du contribuable ; que, dans un courrier du 30 juillet 1998 adressé aux vérificateurs au nom des époux X... par Me Civeyrac avocat désigné pour administrer provisoirement le cabinet de Me Jacquot, lui-même chargé le 7 avril 1997 par Andrzej X... de l'assister pendant les opérations de vérification, le désaccord du contribuable a en effet été exprimé sur la proposition de redressement réceptionnée le 27 juillet 1998 ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité invoquée n'est pas caractérisée, et que la saisine le 29 décembre 2000 de la commission des infractions fiscales a bien suspendu le délai de prescription jusqu'à l'avis rendu le 20 juin 2001 par cette commission ; que le délai ainsi prorogé a ensuite été interrompu le 22 juin 2001 par l'ouverture de l'enquête préliminaire aux fins d'audition du prévenu ouverte par le parquet saisi de la plainte des services fiscaux, puis par les actes de poursuite successivement intervenus, de sorte que le moyen tiré de l'exception de l'action publique doit être rejeté ; "1 ) alors qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées à l'audience que l'exception de la prescription de l'action publique articulée sur la nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que sous peine de nullité de la procédure, la commission des infractions fiscales doit informer, par lettre recommandée avec avis de réception, le contribuable de l'essentiel des griefs qui motivent sa saisine ; que la notification de redressements qui expose l'ensemble des redressements que l'Administration envisage, et qui constitue le fondement des poursuites pénales ultérieures, contient nécessairement l'essentiel des griefs reprochés au contribuable ; qu'en l'espèce, il est constant que la commission a refusé de communiquer ce document au conseil d'Andrzej X... ; que la cour d'appel en déclarant la procédure suivie devant la commission régulière, et par suite l'action publique non prescrite, a violé l'ensemble des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 B, 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que les investigations des services fiscaux ont également mis en évidence, s'agissant des intérêts économiques du contribuable, qu'indépendamment des deux biens précités, acquis en 1990 au prix de 350 000 francs et en 1993 au prix de 6 500 000 francs, les SCI dont les époux X... détenaient la totalité des parts ont également acquis un ensemble immobilier rue Lepic à Paris au prix de 8 500 000 francs, et qu'Andrzej X... était titulaire dans les livres du Crédit Agricole de Haute-Normandie de sept comptes de chèques ou d'épargne, joints ou à son nom ; qu'une visite domiciliaire opérée le 6 novembre 1996 à l'adresse du 11 rue ... a enfin permis la découverte de nombreux documents professionnels comportant des correspondances et des contras avec des sociétés d'assurance, et il a été vérifié que depuis 1994 Andrzej X... avait traité en France avec plusieurs compagnies d'assurances, s'était notamment entremis dans les relations de l'UAP avec une compagnie de droit polonais PZU, et avait régulièrement perçu d'une société anglaise de courtage d'assurances Bain Hogg d'importants versements sur ses comptes bancaires personnels ouverts en France ; ces circonstances sont propres à caractériser l'exercice habituel en France de son activité professionnelle ; que l'ensemble de ces mêmes circonstances est de nature à établir également au regard des dispositions de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975 qu'en 1996 Andrzej X... avait bien fixé en France le centre de ses intérêts vitaux, devant s'entendre de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits ; que, pour sa part, la Cour relève encore qu'Andrzej X... ne conteste pas sérieusement que la cellule familiale composée de l'épouse et des enfants s'était bien établie en France pendant l'année considérée et au moins depuis 1994 ; même s'il disposait d'une adresse en Pologne, dans un bien mis à sa disposition par la société Grupa Polska Holding International dite GPHI dont il était le dirigeant, les documents professionnels trouvés au domicile familial sont de nature à établir qu'il demeurait lui-même régulièrement à Paris ; les investissements considérables dont il disposait en France étaient sans équivalent démontré avec ceux opérés sur un autre territoire ; dans une lettre du 7 août 2004 du Warren Trustees Group se présentant comme le curateur du Trust Tamara Hetmanska Family dont les époux X... sont les bénéficiaires, il est précisé que la décision d'investir en France a été prise à une époque où les investissements en Pologne étaient incertains et le marché immobilier en France ascendant manifestant ainsi le choix de concentrer leurs capitaux en France ; s'il est compréhensible que, pour les besoins de l'activité d'assurances et de réassurances exercée par les sociétés polonaises GPH et GPHI dont il est dirigeant, il ait pu être conduit à traiter en France, le versement de commissions sur ses comptes bancaires personnels ne peut correspondre qu'à une activité individuelle et en aucun cas à une activité exercée pour le compte des personnes morales qu'il dirige ; dans une lettre de l'UAP du 28 novembre 2004, il est bien précisé que c'est par son entremise personnelle qu'un accord est intervenu avec la société polonaise PZU ; même s'il produit des déclarations de revenus portant le cachet de GPHI pour les années 1994, 1995 et 1996, les autorités polonaises requises au titre de l'assistance administrative ont pour leur part indiqué que la seule déclaration de revenus connue de leurs services avait été souscrite pour l'année 1996, et ceci le 3 avril 1997, à une date où le contrôle fiscal venait d'être entrepris en France, et qu'auparavant Andrzej X... ne figurait pas dans le registre des contribuables ; les bénéfices réalisés en France, chiffrés par l'administration fiscale à plus de 1 600 000 francs en 1996 pour un chiffre d'affaires de 2 300 000 francs, sont sans commune mesure avec les revenus composés principalement de salaires déclarés en Pologne pour un montant équivalent à 169 875 francs au titre de la même période, et ceci même si le chiffre d'affaires devait être diminué d'une commission de l'UAP de 1 500 000 francs dont la perception est contestée ; "1 ) alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'Administration selon ses procédures propres et que la cour d'appel qui, pour considérer que le centre des intérêts vitaux d'Andrzej X... se situait en France ce qui le soumettait à des obligations déclaratives en application des dispositions combinées des articles 4 B du Code général des impôts et 4 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, a fait exclusivement référence au rapport de vérification établi par l'administration fiscale estimant que " les bénéfices réalisés en France étaient de plus de 1 600 000 francs en 1996 pour un chiffre d'affaires de 2 300 000 francs sans aucune commune mesure avec les revenus composés principalement de salaires déclarés en Pologne pour un montant équivalant à 169 875 francs au titre de la même période " sans en avoir reconnu l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance, a méconnu le principe susvisé ; "2 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Andrzej X... faisait valoir que le centre de ses activités professionnelles se situait à l'époque des faits en Pologne, pays où il exerçait une activité de courtier d'assurance et de réassurance, que les risques à assurer n'ont jamais été français mais exclusivement polonais, que l'ensemble de ses interdictions et les services qu'il avait pu rendre, notamment pour le groupe UAP aux droits duquel vient le groupe AXA, concernaient des opérations d'assurance ou de réassurance dans les pays du bloc de l'Est et principalement en Pologne, qu'il ne disposait enfin en France d'aucune base fixe ou locaux professionnels dotés d'une infrastructure en moyens et personnels à partir desquels il aurait pu exercer son activité, enfin qu'il n'avait perçu de rémunérations qu'au titre des activités de courtage exercées en Pologne et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 B, 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, L. 227 du Livre des procédures fiscales, article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que l'omission de souscrire les déclarations dans les délais prescrits constitue l'élément matériel de la fraude ; l'absence de régularisation malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées, en particulier le 4 août 1997 pour les revenus de 1996, puis la réalisation en 1998 des biens établis en France et le transfert en Pologne de tous les avoirs, caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction ; que le délit d'omission de passation d'écritures est lui-même établi, le prévenu n'ayant présenté pendant la vérification aucune comptabilité pour l'activité exercée ; "1 ) alors que le délit de fraude fiscale par omission de déclaration est un délit intentionnel ; qu'il est constitué à la date à laquelle le contribuable aurait dû déposer sa déclaration de revenu ou de bénéfice, soit en l'occurrence le 1er mai 1997 ; qu'en se fondant sur des événements postérieurs à cette date pour établir cette intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est un délit intentionnel ; qu'en entrant en voie de condamnation aux seuls motifs qu'Andrzej X... n'a pas présenté de comptabilité lors de la vérification, ce qui caractérise l'élément matériel du délit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrzej, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 38 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, L. 230, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 4 B et 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription, et déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que l'irrégularité ainsi invoquée devait être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été fait ; qu'au surplus, il résulte des pièces de la procédure fiscale que le redressement notifié le 21 juillet 1998 pour l'année 1996 était bien possession du contribuable ; que, dans un courrier du 30 juillet 1998 adressé aux vérificateurs au nom des époux X... par Me Civeyrac avocat désigné pour administrer provisoirement le cabinet de Me Jacquot, lui-même chargé le 7 avril 1997 par Andrzej X... de l'assister pendant les opérations de vérification, le désaccord du contribuable a en effet été exprimé sur la proposition de redressement réceptionnée le 27 juillet 1998 ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité invoquée n'est pas caractérisée, et que la saisine le 29 décembre 2000 de la commission des infractions fiscales a bien suspendu le délai de prescription jusqu'à l'avis rendu le 20 juin 2001 par cette commission ; que le délai ainsi prorogé a ensuite été interrompu le 22 juin 2001 par l'ouverture de l'enquête préliminaire aux fins d'audition du prévenu ouverte par le parquet saisi de la plainte des services fiscaux, puis par les actes de poursuite successivement intervenus, de sorte que le moyen tiré de l'exception de l'action publique doit être rejeté ; "1 ) alors qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées à l'audience que l'exception de la prescription de l'action publique articulée sur la nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que sous peine de nullité de la procédure, la commission des infractions fiscales doit informer, par lettre recommandée avec avis de réception, le contribuable de l'essentiel des griefs qui motivent sa saisine ; que la notification de redressements qui expose l'ensemble des redressements que l'Administration envisage, et qui constitue le fondement des poursuites pénales ultérieures, contient nécessairement l'essentiel des griefs reprochés au contribuable ; qu'en l'espèce, il est constant que la commission a refusé de communiquer ce document au conseil d'Andrzej X... ; que la cour d'appel en déclarant la procédure suivie devant la commission régulière, et par suite l'action publique non prescrite, a violé l'ensemble des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Andrzej X... est poursuivi, d'une part, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, en s'abstenant de déposer la déclaration annuelle de ses revenus, d'autre part, pour avoir omis, au cours de la même période, de tenir les livres et documents comptables que ses activités imposaient ; Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt énonce, notamment, que le délai, expirant le 31 décembre 2000, a été suspendu entre le 29 décembre 2000, date de saisine de la Commission des infractions fiscales, et le 20 juin 2001, date de l'avis conforme qu'elle a rendu ; que les juges ajoutent que la nullité invoquée, prise d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant cette commission, n'a pas été régulièrement soulevée ; qu'enfin, ils retiennent que le délai a été valablement interrompu par la réquisition aux fins d'enquête du 22 juin 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 B, 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que les investigations des services fiscaux ont également mis en évidence, s'agissant des intérêts économiques du contribuable, qu'indépendamment des deux biens précités, acquis en 1990 au prix de 350 000 francs et en 1993 au prix de 6 500 000 francs, les SCI dont les époux X... détenaient la totalité des parts ont également acquis un ensemble immobilier rue Lepic à Paris au prix de 8 500 000 francs, et qu'Andrzej X... était titulaire dans les livres du Crédit Agricole de Haute-Normandie de sept comptes de chèques ou d'épargne, joints ou à son nom ; qu'une visite domiciliaire opérée le 6 novembre 1996 à l'adresse du 11 rue ... a enfin permis la découverte de nombreux documents professionnels comportant des correspondances et des contras avec des sociétés d'assurance, et il a été vérifié que depuis 1994 Andrzej X... avait traité en France avec plusieurs compagnies d'assurances, s'était notamment entremis dans les relations de l'UAP avec une compagnie de droit polonais PZU, et avait régulièrement perçu d'une société anglaise de courtage d'assurances Bain Hogg d'importants versements sur ses comptes bancaires personnels ouverts en France ; ces circonstances sont propres à caractériser l'exercice habituel en France de son activité professionnelle ; que l'ensemble de ces mêmes circonstances est de nature à établir également au regard des dispositions de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975 qu'en 1996 Andrzej X... avait bien fixé en France le centre de ses intérêts vitaux, devant s'entendre de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits ; que, pour sa part, la Cour relève encore qu'Andrzej X... ne conteste pas sérieusement que la cellule familiale composée de l'épouse et des enfants s'était bien établie en France pendant l'année considérée et au moins depuis 1994 ; même s'il disposait d'une adresse en Pologne, dans un bien mis à sa disposition par la société Grupa Polska Holding International dite GPHI dont il était le dirigeant, les documents professionnels trouvés au domicile familial sont de nature à établir qu'il demeurait lui-même régulièrement à Paris ; les investissements considérables dont il disposait en France étaient sans équivalent démontré avec ceux opérés sur un autre territoire ; dans une lettre du 7 août 2004 du Warren Trustees Group se présentant comme le curateur du Trust Tamara Hetmanska Family dont les époux X... sont les bénéficiaires, il est précisé que la décision d'investir en France a été prise à une époque où les investissements en Pologne étaient incertains et le marché immobilier en France ascendant manifestant ainsi le choix de concentrer leurs capitaux en France ; s'il est compréhensible que, pour les besoins de l'activité d'assurances et de réassurances exercée par les sociétés polonaises GPH et GPHI dont il est dirigeant, il ait pu être conduit à traiter en France, le versement de commissions sur ses comptes bancaires personnels ne peut correspondre qu'à une activité individuelle et en aucun cas à une activité exercée pour le compte des personnes morales qu'il dirige ; dans une lettre de l'UAP du 28 novembre 2004, il est bien précisé que c'est par son entremise personnelle qu'un accord est intervenu avec la société polonaise PZU ; même s'il produit des déclarations de revenus portant le cachet de GPHI pour les années 1994, 1995 et 1996, les autorités polonaises requises au titre de l'assistance administrative ont pour leur part indiqué que la seule déclaration de revenus connue de leurs services avait été souscrite pour l'année 1996, et ceci le 3 avril 1997, à une date où le contrôle fiscal venait d'être entrepris en France, et qu'auparavant Andrzej X... ne figurait pas dans le registre des contribuables ; les bénéfices réalisés en France, chiffrés par l'administration fiscale à plus de 1 600 000 francs en 1996 pour un chiffre d'affaires de 2 300 000 francs, sont sans commune mesure avec les revenus composés principalement de salaires déclarés en Pologne pour un montant équivalent à 169 875 francs au titre de la même période, et ceci même si le chiffre d'affaires devait être diminué d'une commission de l'UAP de 1 500 000 francs dont la perception est contestée ; "1 ) alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'Administration selon ses procédures propres et que la cour d'appel qui, pour considérer que le centre des intérêts vitaux d'Andrzej X... se situait en France ce qui le soumettait à des obligations déclaratives en application des dispositions combinées des articles 4 B du Code général des impôts et 4 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, a fait exclusivement référence au rapport de vérification établi par l'administration fiscale estimant que " les bénéfices réalisés en France étaient de plus de 1 600 000 francs en 1996 pour un chiffre d'affaires de 2 300 000 francs sans aucune commune mesure avec les revenus composés principalement de salaires déclarés en Pologne pour un montant équivalant à 169 875 francs au titre de la même période " sans en avoir reconnu l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance, a méconnu le principe susvisé ; "2 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Andrzej X... faisait valoir que le centre de ses activités professionnelles se situait à l'époque des faits en Pologne, pays où il exerçait une activité de courtier d'assurance et de réassurance, que les risques à assurer n'ont jamais été français mais exclusivement polonais, que l'ensemble de ses interdictions et les services qu'il avait pu rendre, notamment pour le groupe UAP aux droits duquel vient le groupe AXA, concernaient des opérations d'assurance ou de réassurance dans les pays du bloc de l'Est et principalement en Pologne, qu'il ne disposait enfin en France d'aucune base fixe ou locaux professionnels dotés d'une infrastructure en moyens et personnels à partir desquels il aurait pu exercer son activité, enfin qu'il n'avait perçu de rémunérations qu'au titre des activités de courtage exercées en Pologne et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 B, 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, L. 227 du Livre des procédures fiscales, article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "aux motifs que l'omission de souscrire les déclarations dans les délais prescrits constitue l'élément matériel de la fraude ; l'absence de régularisation malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées, en particulier le 4 août 1997 pour les revenus de 1996, puis la réalisation en 1998 des biens établis en France et le transfert en Pologne de tous les avoirs, caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction ; que le délit d'omission de passation d'écritures est lui-même établi, le prévenu n'ayant présenté pendant la vérification aucune comptabilité pour l'activité exercée ; "1 ) alors que le délit de fraude fiscale par omission de déclaration est un délit intentionnel ; qu'il est constitué à la date à laquelle le contribuable aurait dû déposer sa déclaration de revenu ou de bénéfice, soit en l'occurrence le 1er mai 1997 ; qu'en se fondant sur des événements postérieurs à cette date pour établir cette intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est un délit intentionnel ; qu'en entrant en voie de condamnation aux seuls motifs qu'Andrzej X... n'a pas présenté de comptabilité lors de la vérification, ce qui caractérise l'élément matériel du délit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, et 111-3, 132-3 du Code pénal, 4 B, 1741, 1743 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, L. 227 du Livre des procédures fiscales, article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures comptables et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 38 000 euros ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un délit ; que les délits de fraude fiscale, d'omission volontaire d'écritures comptables sont punis d'une peine de 37 500 euros ; qu'en condamnant Andrzej X... à une amende de 38 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à 38 000 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Et, sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 198, 207 Il et 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrzej X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables et en conséquence a prononcé la contrainte par corps en application des dispositions des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que l'abrogation par les articles 198, 207 Il et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi, soient recouvrées par la contrainte par corps ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2004, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, la contrainte par corps par elle ordonnée en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, doit être censurée" ; Vu les articles 198, 207.II et 211 de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Andrzej X... du chef de fraude fiscale et s'être prononcée sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, l'arrêt énonce que la contrainte par corps s'exercera, pour le recouvrement des impôts directs fraudés, des pénalités et amendes afférentes, pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que cette décision n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005 doit être annulée ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2004, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende et, par voie de retranchement, à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 37 500 euros le montant de l'amende ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel