Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427001
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Régis X... a saisi la cour d'appel de conclusions tendant au renvoi de l'affaire en se prévalant d'un certificat médical selon lequel son client ne pouvait comparaître en raison de son état de santé ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté la demande de renvoi, dès lors que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Qu'il ne saurait davantage reprocher aux juges du second degré d'avoir statué sur la prévention en son absence, dès lors qu'il était représenté à l'audience par un avocat de son choix, qui a plaidé au fond et a déposé des conclusions auxquelles l'arrêt a répondu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Régis X... coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Régis X... avait fait valoir dans ses conclusions que le refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire au premier trimestre 2005 -rendu nécessaire par son état de santé qui le mettait dans l'impossibilité psychique de se présenter devant une juridiction- portait atteinte à ses droits de la défense ; qu'en passant sous silence de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le prévenu dispose avant tout du droit de comparaître personnellement lors de son pourvoi, à moins qu'il n'y ait renoncé ; que le système de la Convention européenne des droits de l'homme requiert que les Etats contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits à l'article 6.1 de cette Convention ; que, parmi ces droits, figure celui pour l'accusé de prendre part à l'audience et celui de participer réellement à son procès ; qu'une telle "participation réelle" implique que l'accusé comprenne globalement la nature et l'enjeu pour lui du procès et qu'il puisse y assister personnellement ; qu'en l'espèce, alors qu'un certificat médical avait été produit attestant que Régis X... était dans l'incapacité de comparaître devant la cour d'appel à la date fixée et qu'un report d'audience était demandé au premier trimestre 2005, la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande sans justifier que l'affaire devait être prise nonobstant l'absence de comparution personnelle du prévenu ; que Régis X... n'a pu alors comparaître ; que la cour d'appel a ainsi violé ses droits de la défense en même temps que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et encourt annulation de ce chef" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale, violation des article 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt litigieux a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "alors, d'une part, que, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal ne peut ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni la motivation du jugement du 24 mars 2000, ni celle de l'arrêt litigieux ne font apparaître que le fonctionnaire compétent aurait été auditionné, ou que des observations écrites auraient été formulées ; que, dans ces conditions, en ordonnant la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, en application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale, un arrêt ne peut être exécuté pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ; que la mesure de démolition ordonnée conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constitue une peine ; qu'en tant que telle, elle ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive ; qu'en ordonnant la démolition de la maison de Régis X... dans un délai de six mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Régis X... coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Régis X... avait fait valoir dans ses conclusions que le refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire au premier trimestre 2005 -rendu nécessaire par son état de santé qui le mettait dans l'impossibilité psychique de se présenter devant une juridiction- portait atteinte à ses droits de la défense ; qu'en passant sous silence de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le prévenu dispose avant tout du droit de comparaître personnellement lors de son pourvoi, à moins qu'il n'y ait renoncé ; que le système de la Convention européenne des droits de l'homme requiert que les Etats contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits à l'article 6.1 de cette Convention ; que, parmi ces droits, figure celui pour l'accusé de prendre part à l'audience et celui de participer réellement à son procès ; qu'une telle "participation réelle" implique que l'accusé comprenne globalement la nature et l'enjeu pour lui du procès et qu'il puisse y assister personnellement ; qu'en l'espèce, alors qu'un certificat médical avait été produit attestant que Régis X... était dans l'incapacité de comparaître devant la cour d'appel à la date fixée et qu'un report d'audience était demandé au premier trimestre 2005, la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande sans justifier que l'affaire devait être prise nonobstant l'absence de comparution personnelle du prévenu ; que Régis X... n'a pu alors comparaître ; que la cour d'appel a ainsi violé ses droits de la défense en même temps que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et encourt annulation de ce chef" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Régis X... a saisi la cour d'appel de conclusions tendant au renvoi de l'affaire en se prévalant d'un certificat médical selon lequel son client ne pouvait comparaître en raison de son état de santé ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté la demande de renvoi, dès lors que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Qu'il ne saurait davantage reprocher aux juges du second degré d'avoir statué sur la prévention en son absence, dès lors qu'il était représenté à l'audience par un avocat de son choix, qui a plaidé au fond et a déposé des conclusions auxquelles l'arrêt a répondu ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme, violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et de réponse à conclusions, défaut de base légale, violation des article 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt litigieux a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "alors, d'une part, que, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal ne peut ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni la motivation du jugement du 24 mars 2000, ni celle de l'arrêt litigieux ne font apparaître que le fonctionnaire compétent aurait été auditionné, ou que des observations écrites auraient été formulées ; que, dans ces conditions, en ordonnant la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, en application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale, un arrêt ne peut être exécuté pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ; que la mesure de démolition ordonnée conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constitue une peine ; qu'en tant que telle, elle ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive ; qu'en ordonnant la démolition de la maison de Régis X... dans un délai de six mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié irrégulièrement une construction, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la démolition de celle-ci ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 octobre 2004, mais en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel