Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427003
- Date
- 19 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 412, 460, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement contradictoire à signifier, aggravé la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, et autorisé la contrainte par corps ; "aux motifs que le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Marcel X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; qu'au cours de la vérification et à l'audience devant les premiers juges, Marcel X... n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés ; "et aux motifs adoptés que Marcel X... a été cité à l'audience, suivant acte de Me Y..., huissier de justice à Besançon, délivré le 24 octobre 2003 à Besançon ; que la citation est régulière, qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; que le prévenu n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier en application des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale ; "1 - alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait en même temps relever, d'une part, que le jugement entrepris était contradictoire à signifier, ce qui impliquait l'absence de comparution du demandeur devant les premiers juges, et, d'autre part, relever, à l'appui des condamnations prononcées en appel, que le demandeur n'avait pas contesté la matérialité des faits devant les premiers juges, ce qui impliquait cette fois sa présence à l'audience du tribunal ; "2 - alors qu'en outre, tout jugement doit faire par lui-même la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, les premiers juges ne pouvaient, sauf à priver leur décision de motifs, se borner à affirmer qu'il aurait été établi que le demandeur avait eu connaissance de la citation délivrée en mairie et non à personne, sans relever aucun élément de nature à justifier cette assertion ; "3 - alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'il appartient dès lors aux juges, dont la décision doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, de constater l'absence d'avocat représentant le prévenu non comparant lorsqu'ils statuent par décision contradictoire à signifier sans mentionner que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait donc statuer comme il l'a fait en se contentant de relever que le demandeur était non comparant, sans préciser s'il était ou non représenté à l'audience par un défenseur qui aurait alors dû avoir la parole" ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marcel X... à une peine d'emprisonnement d'un an, dont huit mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que l'obstination à s'abstenir de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales met en évidence l'intention de Marcel X... de se soustraire à l'impôt ; que bien que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Marcel X..., délivré le 4 mai 2004, ne porte la mention d'aucune condamnation, la persistance et la réitération de manoeuvres frauduleuses dans le dessein d'éluder le paiement de sommes importantes tant en ce qui concerne la TVA que l'impôt sur le revenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, dont une partie, quatre mois, ne sera pas assortie d'un sursis ; "1 - alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont certes cherché à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement, ils n'ont en revanche pris aucune motivation spéciale quant au prononcé d'un sursis seulement partiel emportant condamnation du demandeur à 4 mois d'emprisonnement sans sursis, méconnaissant ce faisant les exigences légales ; "2 - alors qu'en outre, la cour d'appel a explicitement constaté que, pour les précédentes omissions reprochées à Marcel X... entre 1991 et 1995, le demandeur n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales ni partant d'aucune condamnation ; que dès lors, si elle pouvait à la rigueur relever la persistance et la réitération des manoeuvres reprochées au demandeur comme une circonstance justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement malgré l'absence de toute récidive, la cour d'appel ne pouvait en revanche, sauf à priver sa décision de la motivation spéciale exigée par la loi, considérer que cette simple persistance, en l'absence de précédente condamnation, suffisait à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "3 - alors que la motivation justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spéciale, et ne saurait partant procéder des seuls motifs caractérisant les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à la charge du demandeur son obstination à s'abstenir de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales à la fois pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, et pour prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 412, 460, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement contradictoire à signifier, aggravé la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, et autorisé la contrainte par corps ; "aux motifs que le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Marcel X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; qu'au cours de la vérification et à l'audience devant les premiers juges, Marcel X... n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés ; "et aux motifs adoptés que Marcel X... a été cité à l'audience, suivant acte de Me Y..., huissier de justice à Besançon, délivré le 24 octobre 2003 à Besançon ; que la citation est régulière, qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; que le prévenu n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier en application des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale ; "1 - alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait en même temps relever, d'une part, que le jugement entrepris était contradictoire à signifier, ce qui impliquait l'absence de comparution du demandeur devant les premiers juges, et, d'autre part, relever, à l'appui des condamnations prononcées en appel, que le demandeur n'avait pas contesté la matérialité des faits devant les premiers juges, ce qui impliquait cette fois sa présence à l'audience du tribunal ; "2 - alors qu'en outre, tout jugement doit faire par lui-même la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, les premiers juges ne pouvaient, sauf à priver leur décision de motifs, se borner à affirmer qu'il aurait été établi que le demandeur avait eu connaissance de la citation délivrée en mairie et non à personne, sans relever aucun élément de nature à justifier cette assertion ; "3 - alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'il appartient dès lors aux juges, dont la décision doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, de constater l'absence d'avocat représentant le prévenu non comparant lorsqu'ils statuent par décision contradictoire à signifier sans mentionner que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait donc statuer comme il l'a fait en se contentant de relever que le demandeur était non comparant, sans préciser s'il était ou non représenté à l'audience par un défenseur qui aurait alors dû avoir la parole" ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Marcel X... ait invoqué les irrégularités alléguées avant toute défense au fond ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt énonce, notamment, que son obstination à s'abstenir de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales met en évidence l'intention de Marcel X... de se soustraire à l'impôt ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marcel X... à une peine d'emprisonnement d'un an, dont huit mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que l'obstination à s'abstenir de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales met en évidence l'intention de Marcel X... de se soustraire à l'impôt ; que bien que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Marcel X..., délivré le 4 mai 2004, ne porte la mention d'aucune condamnation, la persistance et la réitération de manoeuvres frauduleuses dans le dessein d'éluder le paiement de sommes importantes tant en ce qui concerne la TVA que l'impôt sur le revenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, dont une partie, quatre mois, ne sera pas assortie d'un sursis ; "1 - alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont certes cherché à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement, ils n'ont en revanche pris aucune motivation spéciale quant au prononcé d'un sursis seulement partiel emportant condamnation du demandeur à 4 mois d'emprisonnement sans sursis, méconnaissant ce faisant les exigences légales ; "2 - alors qu'en outre, la cour d'appel a explicitement constaté que, pour les précédentes omissions reprochées à Marcel X... entre 1991 et 1995, le demandeur n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales ni partant d'aucune condamnation ; que dès lors, si elle pouvait à la rigueur relever la persistance et la réitération des manoeuvres reprochées au demandeur comme une circonstance justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement malgré l'absence de toute récidive, la cour d'appel ne pouvait en revanche, sauf à priver sa décision de la motivation spéciale exigée par la loi, considérer que cette simple persistance, en l'absence de précédente condamnation, suffisait à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "3 - alors que la motivation justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spéciale, et ne saurait partant procéder des seuls motifs caractérisant les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à la charge du demandeur son obstination à s'abstenir de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales à la fois pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, et pour prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel