Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427004
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Henri X..., propriétaire d'un terrain dans l'Ile-de-Batz, a construit, sans autorisation, en 1980, un cabanon de 12 m et, en 1995, un° autre cabanon de 19 m , qu'il a reliés, en 1996, par un auvent démontable ; qu'en 2003, il a remplacé cet auvent par une construction de 15,83 m , adjacente à celle édifiée en 1995 ; Qu'Henri X... a été cité pour avoir "fait construire une extension de 15,83 m comportant trois côtés et prenant appui sur un bâtiment préexistant de 19 m , sans présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction" ; qu'il a été déclaré coupable et que le tribunal correctionnel a "ordonné la démolition des constructions litigieuses établies en 1995 et 2003 (19 m et 15,83 m ), sous un délai de six mois, sous astreinte de 60 euros par jour de retard" ; Attendu que, pour confirmer cette mesure de démolition, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le cabanon construit en 1995 forme avec celui édifié en 2003 un ensemble indissociable, les deux bâtiments communiquant entre eux par un sas couvert ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, si la prescription avait ôté aux faits commis en 1995 leur caractère délictueux, il incombait au prévenu d'obtenir un permis de construire pour l'ensemble indissociable réalisé en 2003, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE et de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 novembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 146-4-1, L. 160-1-a et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition de la construction édifiée en 1995 par Henri X... ;
"aux motifs qu'il est constant que les deux bâtiments implantés par Henri X... en 1980 et 1995 l'ont été sans respect de la réglementation en vigueur à ces dates mais que la prescription est acquise pour ce qui les concerne ; qu'il est également constant que pour le troisième cabanon adjoint en 2002, Henri X... n'a pas déposé de demande de permis de construire ni de déclaration de travaux ; qu'il est tout aussi constant que selon le maire de la commune, le demandeur avait été avisé par ses soins qu'il était effectivement inutile de déposer une demande pour le dernier bâtiment dans la mesure où l'autorisation serait refusée et qu'elle le serait d'autant plus que le terrain était en zone non constructible ;
qu'Henri X... ne peut utilement invoquer une approbation implicite du maire en soutenant que la réponse qui lui a été faite (" inutilité " de la demande) valait accord officiel d'implantation d'une troisième construction ; que le dernier cabanon installé par Henri X... forme incontestablement avec celui implanté en 1995 un ensemble indissociable, même si ils ne sont qu'accolés l'un à l'autre, puisque reliés par un sas ; que c'est à juste titre que le tribunal, retenant que la construction de 1995 n'ayant pas été autorisée, a jugé qu'Henri X... devait présenter une demande de permis de construire pour l'ensemble de la construction, le second bâtiment, quoique inférieur à 15,83 m constituant avec le premier un ensemble supérieur à 20 m ; que l'infraction (prévue) à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme est donc bien constituée, infraction elle-même constitutive du délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; que par ailleurs et nonobstant ce que soutient Henri X..., les constructions implantées par lui ne s'intègrent nullement dans une zone urbanisée ou dans un hameau nouveau, à s'en référer aux éléments fournis à la Cour et aux pièces versées, les quelques maisons implantées de façon disparate dans l'environnement des constructions faites par le demandeur ne suffisant pas à constituer utilement une " zone urbanisée " ; que l'infraction de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme est donc bien constituée ; que la démolition des constructions litigieuses installées en 1995 et 2003 doit être ordonnée dans les conditions retenues par le tribunal, cette démolition étant, selon l'avis de l'autorité compétente et préalablement requise par le ministère public, la seule solution pour mettre fin à l'infraction, aucune régularisation n'étant plus possible " ;
"1 / alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que la cour d'appel a constaté que la prescription était acquise pour les bâtiments implantés irrégulièrement en 1981 et 1995 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre Henri X... et en ordonnant la démolition du cabanon édifié en 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2 / alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les deux cabanons installés par Henri X... en 1995 et en 2002 sont simplement reliés l'un à l'autre par un sas ; qu'en affirmant que ces bâtiments formaient un ensemble indivisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Henri X..., propriétaire d'un terrain dans l'Ile-de-Batz, a construit, sans autorisation, en 1980, un cabanon de 12 m et, en 1995, un° autre cabanon de 19 m , qu'il a reliés, en 1996, par un auvent démontable ; qu'en 2003, il a remplacé cet auvent par une construction de 15,83 m , adjacente à celle édifiée en 1995 ;
Qu'Henri X... a été cité pour avoir "fait construire une extension de 15,83 m comportant trois côtés et prenant appui sur un bâtiment préexistant de 19 m , sans présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction" ;
qu'il a été déclaré coupable et que le tribunal correctionnel a "ordonné la démolition des constructions litigieuses établies en 1995 et 2003 (19 m et 15,83 m ), sous un délai de six mois, sous astreinte de 60 euros par jour de retard" ;
Attendu que, pour confirmer cette mesure de démolition, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le cabanon construit en 1995 forme avec celui édifié en 2003 un ensemble indissociable, les deux bâtiments communiquant entre eux par un sas couvert ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, si la prescription avait ôté aux faits commis en 1995 leur caractère délictueux, il incombait au prévenu d'obtenir un permis de construire pour l'ensemble indissociable réalisé en 2003, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit que le délai de six mois accordé à Henri X... pour procéder à la suppression des constructions litigieuses courrait à compter de l'arrêt ;
"1 / alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du pourvoi et s'il y a recours, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation ; que la démolition d'un ouvrage irrégulièrement implanté si elle présente le caractère d'une réparation civile n'en constitue pas moins une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive ; qu'en ordonnant la suppression des constructions litigieuses dans le délai de six mois à compter de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 / alors que la décision de démolition ne peut être assortie de l'exécution provisoire ; qu'en ordonnant la démolition des constructions litigieuses sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de l'arrêt n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel