Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427007
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve accordé par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999, l'ayant condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits d'agression sexuelle ; "aux motifs que le seul problème posé est celui de la révocation totale ou non de la peine de sursis avec mise à l'épreuve prononcée antérieurement par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999 à hauteur de 18 mois ; que l'avis du juge de l'application des peines exigé pour qu'une telle décision puisse intervenir se trouvait bien au dossier sous la forme d'un soit-transmis en date du 15 novembre 2001, antérieur donc au jugement du tribunal correctionnel de Valence, document dans lequel celui-ci donnait son avis positif quant à une révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cours ; que les faits reprochés au prévenu sont particulièrement graves en raison de leur nature, administration de somnifère dans une boisson donnée à des jeunes filles qui n'a raté son effet que grâce à la découverte de l'existence de la substance au fond du verre et à la réaction d'une des jeunes filles qui s'est fait immédiatement vomir et a gardé ses collègues la nuit profondément endormies du fait de la substance administrée pour éviter tout problème ; que le prévenu a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des faits de nature sexuelle ; qu'il convient de stopper ses agissements et d'en prévenir le renouvellement au préjudice de nouvelles victimes ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la révocation totale de la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (arrêt attaqué p. 3 alinéas 8, 9, 10, p. 4 alinéa 1) ; "1 ) alors que pour justifier la révocation totale du sursis précédemment accordé par le tribunal correctionnel de Privas la cour d'appel a relevé que Christian X... avait déjà fait l'objet de deux condamnations pour des faits de nature sexuelle ; que la cour d'appel, qui citait exclusivement la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Privas ayant accordé le sursis avec mise à l'épreuve dont elle a ordonné la révocation, a omis de préciser à quelle autre condamnation elle faisait référence et elle n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que pour des infractions commises pendant le délai d'épreuve, c'est-à-dire après que la condamnation assortie du sursis a acquis un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever que Christian X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Privas à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'assurer que cette condamnation avait acquis un caractère définitif au jour des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve accordé par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999, l'ayant condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits d'agression sexuelle ; "aux motifs que le seul problème posé est celui de la révocation totale ou non de la peine de sursis avec mise à l'épreuve prononcée antérieurement par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999 à hauteur de 18 mois ; que l'avis du juge de l'application des peines exigé pour qu'une telle décision puisse intervenir se trouvait bien au dossier sous la forme d'un soit-transmis en date du 15 novembre 2001, antérieur donc au jugement du tribunal correctionnel de Valence, document dans lequel celui-ci donnait son avis positif quant à une révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cours ; que les faits reprochés au prévenu sont particulièrement graves en raison de leur nature, administration de somnifère dans une boisson donnée à des jeunes filles qui n'a raté son effet que grâce à la découverte de l'existence de la substance au fond du verre et à la réaction d'une des jeunes filles qui s'est fait immédiatement vomir et a gardé ses collègues la nuit profondément endormies du fait de la substance administrée pour éviter tout problème ; que le prévenu a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des faits de nature sexuelle ; qu'il convient de stopper ses agissements et d'en prévenir le renouvellement au préjudice de nouvelles victimes ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la révocation totale de la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (arrêt attaqué p. 3 alinéas 8, 9, 10, p. 4 alinéa 1) ; "1 ) alors que pour justifier la révocation totale du sursis précédemment accordé par le tribunal correctionnel de Privas la cour d'appel a relevé que Christian X... avait déjà fait l'objet de deux condamnations pour des faits de nature sexuelle ; que la cour d'appel, qui citait exclusivement la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Privas ayant accordé le sursis avec mise à l'épreuve dont elle a ordonné la révocation, a omis de préciser à quelle autre condamnation elle faisait référence et elle n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que pour des infractions commises pendant le délai d'épreuve, c'est-à-dire après que la condamnation assortie du sursis a acquis un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever que Christian X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Privas à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'assurer que cette condamnation avait acquis un caractère définitif au jour des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation prononcée le 10 mai 1999 à la peine de 18 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen qui, par ailleurs, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, revient à contester l'exercice qu'ont fait les juges d'une faculté qu'ils tiennent de la loi, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel