Cour de Cassation · cr — 23 août 2005
- ECLI
- 6137269ccd5801467742700a
- Date
- 23 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises ; "aux motifs que, "tant les témoignages recueillis ci-dessus rappelés, que l'analyse photographique à partir du film de vidéo-surveillance de la banque, permettent d'établir que Philippe X... Y... était présent sur les lieux du cambriolage du Crédit Agricole de Petit Quevilly le 29 août 1997 ; que Philippe X... Y... était en état d'évasion au moment des faits, alors même qu'il était en lien avec le grand banditisme par une délinquance d'habitude dont tant sa personnalité que son casier judiciaire attestent ; qu'il appartenait à Philippe X... Y..., dans le délai laissé après l'avis à partie de fin d'information, en date du 10 septembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, de solliciter en temps voulu l'acte qu'il demande désormais en cause d'appel ; qu'il sera rappelé qu'à la date de la notification de l'avis de fin d'information, Philippe X... Y... était évadé du centre médical de Montfavet depuis le 7 février 2004 ; que son appel sera donc déclaré mal fondé ; qu'il existe des charges suffisantes pour mettre en accusation Philippe X... Y... pour vol avec arme en état de récidive légale, le premier terme de la récidive étant la condamnation, en date du 28 janvier 1977 prononcée par la cour d'assises de Paris ; qu'il sera renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime" ; "alors que tout accusé qui en fait la demande a le droit d'être entendu avant d'être renvoyé devant la juridiction de jugement, afin de faire valoir personnellement les éléments de sa défense ; qu'en l'espèce, Philippe X... Y... n'a jamais été interrogé par le juge d'instruction du fait de son placement d'office en milieu psychiatrique ; qu'en renvoyant néanmoins ce dernier devant la cour d'assises et en lui refusant le droit d'être interrogé, conformément à la demande présentée par ses avocats, la chambre de l'instruction a privé le mis en examen du droit d'être entendu et, partant, d'une des garanties essentielles d'un procès équitable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de vol avec arme en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises ; "aux motifs que, "tant les témoignages recueillis ci-dessus rappelés, que l'analyse photographique à partir du film de vidéo-surveillance de la banque, permettent d'établir que Philippe X... Y... était présent sur les lieux du cambriolage du Crédit Agricole de Petit Quevilly le 29 août 1997 ; que Philippe X... Y... était en état d'évasion au moment des faits, alors même qu'il était en lien avec le grand banditisme par une délinquance d'habitude dont tant sa personnalité que son casier judiciaire attestent ; qu'il appartenait à Philippe X... Y..., dans le délai laissé après l'avis à partie de fin d'information, en date du 10 septembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, de solliciter en temps voulu l'acte qu'il demande désormais en cause d'appel ; qu'il sera rappelé qu'à la date de la notification de l'avis de fin d'information, Philippe X... Y... était évadé du centre médical de Montfavet depuis le 7 février 2004 ; que son appel sera donc déclaré mal fondé ; qu'il existe des charges suffisantes pour mettre en accusation Philippe X... Y... pour vol avec arme en état de récidive légale, le premier terme de la récidive étant la condamnation, en date du 28 janvier 1977 prononcée par la cour d'assises de Paris ; qu'il sera renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime" ; "alors que tout accusé qui en fait la demande a le droit d'être entendu avant d'être renvoyé devant la juridiction de jugement, afin de faire valoir personnellement les éléments de sa défense ; qu'en l'espèce, Philippe X... Y... n'a jamais été interrogé par le juge d'instruction du fait de son placement d'office en milieu psychiatrique ; qu'en renvoyant néanmoins ce dernier devant la cour d'assises et en lui refusant le droit d'être interrogé, conformément à la demande présentée par ses avocats, la chambre de l'instruction a privé le mis en examen du droit d'être entendu et, partant, d'une des garanties essentielles d'un procès équitable" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à sa demande de complément d'information aux fins d'être interrogé, dès lors que l'appréciation des demandes d'actes d'instruction complémentaires, qui relèvent d'une question de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation et que les droits du demandeur demeurent entiers, à cet égard, devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 août 2005
Référence
6137269ccd5801467742700a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel