Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427028
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurence X... coupable d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de Fabienne Y..., en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré le prévenu coupable ; que le 28 septembre 2001, Fabienne Y... est allée déposer plainte à la gendarmerie contre son ex-compagnon avec qui elle a vécu, dit-elle, de juin 1997 au 1er décembre 1998, dont elle s'est séparée au motif qu'il était violent et s'adonnait à la boisson, un enfant étant né de leur union le 1er septembre 1998 ; qu'elle exposait que dans la nuit du 30 novembre 1998 au 1er décembre 1998, le prévenu l'avait frappée, qu'elle avait déposé plainte et que ce dernier avait été condamné pour violences à son égard ; que par décision du juge aux affaires familiales, l'enfant lui avait été confié avec droit de visite au père, que pour étoffer le dossier d'une procédure se déroulant en Angleterre entre le prévenu et son ex-compagne, Marie Z..., qui, elle aussi, avait déposé plainte pour violences, elle lui avait envoyé une copie du jugement et de son expertise médicale, que le prévenu l'ayant appris lui avait téléphoné à trois reprises le 21 septembre 2001 en hurlant, la traitant de "prostituée, salope, traînée", sa collègue de travail ayant entendu les insultes ; qu'il avait rappelé le 25 septembre 2001, en fin de matinée, en réitérant ses insultes ; que Florence A... confirmait les déclarations de son amie sur les appels réitérés malveillants, précisant sur les questions des gendarmes, que le prévenu qu'elle ne connaissait pas, criait tellement fort qu'elle avait pu entendre les propos à l'écouteur du portable et avait pu constater à chaque fois que son amie était inquiète et stressée ; que Marie Z... a produit une attestation confirmant qu'elle avait fait l'objet de violences de la part du prévenu dont elle confirmait la propension à boire ; qu'effectivement le prévenu, pour des faits commis le 23 juin 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 novembre 2002 à une suspension du permis de conduire ; que l'ensemble de ces éléments accréditent les déclarations de la plaignante ; que les faits étant établis, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable" (arrêt p. 3 et 4) ; "et aux motifs adoptés que "Florence A..., collègue de travail de la plaignante, entendue par les services de gendarmerie, dit avoir été témoin auditif, à plusieurs reprises, et en très peu de temps, sur son lieu de travail, d'appels téléphoniques de Laurence X... à son ex-compagne ; qu'elle ajoute avoir pu entendre les insultes proférées en langue anglaise, car l'interlocuteur de Fabienne Y... hurlait au téléphone ; que, postérieurement aux faits dénoncés et pour lesquels Laurence X... comparaît, le parquet de Grasse a estimé utile de verser une procédure ayant fait l'objet d'un classement sans suite, et dans laquelle Pierre B..., ex-beau-père de la plaignante expliquait avoir été victime lui-même d'appels téléphoniques agressifs et injurieux de la part de Laurence X... ; que ces éléments viennent étayer la plainte de Fabienne Y... et corroborer l'accusation" (jugement p. 3) ; "1 ) alors que, d'une part, la notion de réitération d'appels téléphoniques suppose une insistance certaine de leur auteur, matérialisée par une fréquence excessive desdits appels ; qu'en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut puisqu'étaient seulement reprochés à Laurence X... trois appels, non successifs, au cours de la journée du 25 septembre 2001 et un appel au cours de celle du 28 septembre suivant, dans un contexte familial tourmenté, Fabienne Y... ayant souhaité faire obstacle à l'exercice du droit d'hébergement du demandeur, autant de circonstances étrangères à la notion de réitération au sens du Code pénal, en l'absence d'appels présentant un caractère excessif, qu'il appartenait aux juges du fond de prendre en considération ; "2 ) alors que, d'autre part, la réitération d'appels téléphoniques ne peut se déduire ni de l'existence de violences qui auraient été commises par l'auteur supposé ni du seul contenu prétendument injurieux des conversations tenues ; "3 ) alors, enfin, que, le fait pour un père d'appeler la mère de son enfant, fût-ce à plusieurs reprises en raison de l'attitude hostile de cette dernière, pour organiser les modalités d'organisation du droit d'hébergement, consacré par une ordonnance du juge aux affaires familiales, et de réagir vivement face au refus opposé de manière persistante par la mère est exclusif de toute qualification d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en effet, de tels appels téléphoniques ne visent pas à troubler la tranquillité de la mère de l'enfant mais seulement à faire respecter par l'intéressée le droit d'hébergement de l'enfant ; qu'ainsi, l'élément intentionnel faisant défaut, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir le demandeur dans les liens de la prévention" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Laurence X... à payer à Fabienne Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "le préjudice subi par la partie civile, à bon droit reçue en sa constitution, a été justement apprécié" (arrêt p. 4) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 mars 2004, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurence X... coupable d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de Fabienne Y..., en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré le prévenu coupable ; que le 28 septembre 2001, Fabienne Y... est allée déposer plainte à la gendarmerie contre son ex-compagnon avec qui elle a vécu, dit-elle, de juin 1997 au 1er décembre 1998, dont elle s'est séparée au motif qu'il était violent et s'adonnait à la boisson, un enfant étant né de leur union le 1er septembre 1998 ; qu'elle exposait que dans la nuit du 30 novembre 1998 au 1er décembre 1998, le prévenu l'avait frappée, qu'elle avait déposé plainte et que ce dernier avait été condamné pour violences à son égard ; que par décision du juge aux affaires familiales, l'enfant lui avait été confié avec droit de visite au père, que pour étoffer le dossier d'une procédure se déroulant en Angleterre entre le prévenu et son ex-compagne, Marie Z..., qui, elle aussi, avait déposé plainte pour violences, elle lui avait envoyé une copie du jugement et de son expertise médicale, que le prévenu l'ayant appris lui avait téléphoné à trois reprises le 21 septembre 2001 en hurlant, la traitant de "prostituée, salope, traînée", sa collègue de travail ayant entendu les insultes ; qu'il avait rappelé le 25 septembre 2001, en fin de matinée, en réitérant ses insultes ; que Florence A... confirmait les déclarations de son amie sur les appels réitérés malveillants, précisant sur les questions des gendarmes, que le prévenu qu'elle ne connaissait pas, criait tellement fort qu'elle avait pu entendre les propos à l'écouteur du portable et avait pu constater à chaque fois que son amie était inquiète et stressée ; que Marie Z... a produit une attestation confirmant qu'elle avait fait l'objet de violences de la part du prévenu dont elle confirmait la propension à boire ; qu'effectivement le prévenu, pour des faits commis le 23 juin 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 novembre 2002 à une suspension du permis de conduire ; que l'ensemble de ces éléments accréditent les déclarations de la plaignante ; que les faits étant établis, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable" (arrêt p. 3 et 4) ; "et aux motifs adoptés que "Florence A..., collègue de travail de la plaignante, entendue par les services de gendarmerie, dit avoir été témoin auditif, à plusieurs reprises, et en très peu de temps, sur son lieu de travail, d'appels téléphoniques de Laurence X... à son ex-compagne ; qu'elle ajoute avoir pu entendre les insultes proférées en langue anglaise, car l'interlocuteur de Fabienne Y... hurlait au téléphone ; que, postérieurement aux faits dénoncés et pour lesquels Laurence X... comparaît, le parquet de Grasse a estimé utile de verser une procédure ayant fait l'objet d'un classement sans suite, et dans laquelle Pierre B..., ex-beau-père de la plaignante expliquait avoir été victime lui-même d'appels téléphoniques agressifs et injurieux de la part de Laurence X... ; que ces éléments viennent étayer la plainte de Fabienne Y... et corroborer l'accusation" (jugement p. 3) ; "1 ) alors que, d'une part, la notion de réitération d'appels téléphoniques suppose une insistance certaine de leur auteur, matérialisée par une fréquence excessive desdits appels ; qu'en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut puisqu'étaient seulement reprochés à Laurence X... trois appels, non successifs, au cours de la journée du 25 septembre 2001 et un appel au cours de celle du 28 septembre suivant, dans un contexte familial tourmenté, Fabienne Y... ayant souhaité faire obstacle à l'exercice du droit d'hébergement du demandeur, autant de circonstances étrangères à la notion de réitération au sens du Code pénal, en l'absence d'appels présentant un caractère excessif, qu'il appartenait aux juges du fond de prendre en considération ; "2 ) alors que, d'autre part, la réitération d'appels téléphoniques ne peut se déduire ni de l'existence de violences qui auraient été commises par l'auteur supposé ni du seul contenu prétendument injurieux des conversations tenues ; "3 ) alors, enfin, que, le fait pour un père d'appeler la mère de son enfant, fût-ce à plusieurs reprises en raison de l'attitude hostile de cette dernière, pour organiser les modalités d'organisation du droit d'hébergement, consacré par une ordonnance du juge aux affaires familiales, et de réagir vivement face au refus opposé de manière persistante par la mère est exclusif de toute qualification d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en effet, de tels appels téléphoniques ne visent pas à troubler la tranquillité de la mère de l'enfant mais seulement à faire respecter par l'intéressée le droit d'hébergement de l'enfant ; qu'ainsi, l'élément intentionnel faisant défaut, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir le demandeur dans les liens de la prévention" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Laurence X... à payer à Fabienne Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "le préjudice subi par la partie civile, à bon droit reçue en sa constitution, a été justement apprécié" (arrêt p. 4) ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Fabienne Y... de l'atteinte à sa tranquillité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269ccd58014677427028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel