Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427032
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle commise le 1er décembre 1998 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la partie civile insiste sur les examens répétitifs de son sexe pratiqués sans gants qui avaient donné aux trois consultations un caractère malsain en raison de la profonde gène qu'il avait ressentie et un sentiment très fort de honte lors des manoeuvres masturbatoires conduites jusqu'à éjaculation et imposées lors de la troisième consultation ; que le docteur X... a reconnu avoir stimulé l'érection du sexe de Patrice Y... en l'entourant avec ses mains nues enduites d'un gel pour pratiquer sur le plaignant la technique du " squeeze " afin de retarder l'éjaculation précoce ; qu'il a admis avoir constaté la gène éprouvée par son patient allongé nu sur la table d'auscultation ; que, selon les experts, ces manoeuvres ne bénéficiaient d'aucun alibi pédagogique ou thérapeutique et n'appartenaient pas à la nomenclature des actes de sexologie médicale ; que le thérapeute ne devait pas jouer le rôle de partenaire auprès du patient ; que le prévenu a donc usé de surprise pour caresser le sexe de Patrice Y... jusqu'à éjaculation lors de la consultation du 1er décembre 1998, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale alors que son patient était psychologiquement en état d'infériorité vis-à-vis de son thérapeute ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que les juges d'appel qui constatent que le plaignant, âgé de 30 ans, ayant, en raison d'un problème d'éjaculation précoce, accepté trois consultations du médecin lui ayant proposé une thérapeutique comportementale impliquant les techniques du " stop and go " et du " squeeze ", consistant notamment à se laisser palper et caresser les parties génitales, ne pouvaient, sans se contredire, réformer le jugement entrepris et déclarer ledit médecin coupable d'agression sexuelle uniquement pour la troisième et dernière consultation, pourtant identique aux deux premières et où, en plus, le plaignant a reconnu que le médecin lui avait demandé de le prévenir de l'imminence d'une éjaculation afin de lui permettre de lui pincer la base du sexe pour la retarder ou la supprimer ; que la considération suivant laquelle ces actes n'appartenaient pas à la nomenclature de la sexologie médicale ne caractérise ni l'absence totale de consentement du plaignant, ni des actes de surprise, contrainte ou violence ; qu'il n'est pas justifié par des motifs suffisants que l'état d'infériorité psychologique du plaignant vis-à-vis de son thérapeute l'ait privé de sa faculté de consentement";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 juin 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'exercer la sexologie médicale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle commise le 1er décembre 1998 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la partie civile insiste sur les examens répétitifs de son sexe pratiqués sans gants qui avaient donné aux trois consultations un caractère malsain en raison de la profonde gène qu'il avait ressentie et un sentiment très fort de honte lors des manoeuvres masturbatoires conduites jusqu'à éjaculation et imposées lors de la troisième consultation ; que le docteur X... a reconnu avoir stimulé l'érection du sexe de Patrice Y... en l'entourant avec ses mains nues enduites d'un gel pour pratiquer sur le plaignant la technique du " squeeze " afin de retarder l'éjaculation précoce ; qu'il a admis avoir constaté la gène éprouvée par son patient allongé nu sur la table d'auscultation ; que, selon les experts, ces manoeuvres ne bénéficiaient d'aucun alibi pédagogique ou thérapeutique et n'appartenaient pas à la nomenclature des actes de sexologie médicale ; que le thérapeute ne devait pas jouer le rôle de partenaire auprès du patient ; que le prévenu a donc usé de surprise pour caresser le sexe de Patrice Y... jusqu'à éjaculation lors de la consultation du 1er décembre 1998, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale alors que son patient était psychologiquement en état d'infériorité vis-à-vis de son thérapeute ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que les juges d'appel qui constatent que le plaignant, âgé de 30 ans, ayant, en raison d'un problème d'éjaculation précoce, accepté trois consultations du médecin lui ayant proposé une thérapeutique comportementale impliquant les techniques du " stop and go " et du " squeeze ", consistant notamment à se laisser palper et caresser les parties génitales, ne pouvaient, sans se contredire, réformer le jugement entrepris et déclarer ledit médecin coupable d'agression sexuelle uniquement pour la troisième et dernière consultation, pourtant identique aux deux premières et où, en plus, le plaignant a reconnu que le médecin lui avait demandé de le prévenir de l'imminence d'une éjaculation afin de lui permettre de lui pincer la base du sexe pour la retarder ou la supprimer ; que la considération suivant laquelle ces actes n'appartenaient pas à la nomenclature de la sexologie médicale ne caractérise ni l'absence totale de consentement du plaignant, ni des actes de surprise, contrainte ou violence ; qu'il n'est pas justifié par des motifs suffisants que l'état d'infériorité psychologique du plaignant vis-à-vis de son thérapeute l'ait privé de sa faculté de consentement"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que, lors de la consultation du 1er décembre 1998, le docteur X... a usé de surprise pour caresser, sans gants, le sexe de Patrice Y..., jusqu'à provoquer une éjaculation, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale alors que le patient se trouvait en état d'infériorité psychologique vis-à-vis de son thérapeute ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Paul X... devra payer à Patrice Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269ccd58014677427032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel