Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427044
- Date
- 25 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a, par conclusions déposées après les réquisitions orales du procureur général, soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident du ministère public ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré ces conclusions irrecevables comme tardives pour n'avoir pas été présentées avant toute défense au fond, la censure n'est pas pour autant encourue dès lors que les mentions de l'arrêt et les pièces de procédure permettent à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de l'appel incident du ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 512 du Code de la procédure pénale, 111-4 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 225, alinéa 1, du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vaeceslav, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 novembre 2004, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, les conclusions aux fins de nullité n'ont été portées à la connaissance de la cour d'appel et visées par le président et le greffier, qu'après les réquisitions orales du ministère public ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont déclaré irrecevables lesdites exceptions, qui devaient, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentées avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 512 du Code de la procédure pénale, 111-4 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a, par conclusions déposées après les réquisitions orales du procureur général, soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident du ministère public ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré ces conclusions irrecevables comme tardives pour n'avoir pas été présentées avant toute défense au fond, la censure n'est pas pour autant encourue dès lors que les mentions de l'arrêt et les pièces de procédure permettent à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de l'appel incident du ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 225, alinéa 1, du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel