Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427046
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une demande d'homologation d'un produit de santé préalablement à sa mise sur le marché, les inspecteurs de l'Agence du médicament, chargés notamment de contrôler le respect des dispositions relatives aux essais cliniques des médicaments, se sont présentés, les 6 août, 8 et 16 octobre 1997, au cabinet médical de Francis X... et ont examiné, en sa présence, les pièces relatives au protocole d'essai en cause ; que leurs vérifications ultérieures et l'aveu réitéré de Francis X... ont fait apparaître que ce dernier avait faussement rempli les cahiers d'observations de certains patients auxquels il n'avait jamais administré le médicament prévu ; que, mis en examen du chef de faux en écriture privée et usage, Francis X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que les inspecteurs de l'Agence du médicament ne pouvaient, dans l'exercice de leurs fonctions, accéder au cabinet médical d'un médecin, lieu ne figurant pas dans la liste limitative de l'article L. 562 du Code de la santé publique alors applicable, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 de ce Code, renvoyant, pour le dernier, aux articles L. 563, L. 564, alinéas 2 et 3, L. 564-1 et L. 567, permettaient aux inspecteurs de l'Agence du médicament, contrôlant le respect des dispositions du Livre II et des textes réglementaires pris pour son application, relatifs aux essais cliniques des médicaments, d'accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter, ce qui incluait les cabinets médicaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 13 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux en écriture privée et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 564, L. 567-9, L. 567-11 du Code de la santé publique, en leur rédaction antérieure à la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation des procès-verbaux des 6, 8 et 16 octobre 1998 des inspecteurs de l'Agence du médicament et des pièces établies par eux ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 du Code de la santé publique, renvoyant pour ce dernier aux articles L. 566, L. 564, L. 564-1 et L. 567, ainsi que des articles R. 5089-16, R. 5089-19, R. 5089-20, alinéa 2, et R. 5117 dudit Code que les inspecteurs de l'Agence du médicament chargés notamment de contrôler, comme en l'espèce, le respect des dispositions du Livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application, relatifs aux essais cliniques des médicaments peuvent, pour ce faire, accéder aux locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel utilisés par les personnels et établissements qu'ils sont chargés d'inspecter, lesquels incluent, comme dans le cas présent, les cabinets médicaux des médecins investigateurs ; "alors que l'article L. 567-11 du Code de la santé publique, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, qui disposait que l'article L. 564, 3ème alinéa, était applicable à l'exercice des fonctions des inspecteurs de l'Agence du médicament, ne pouvait avoir pour effet de modifier la portée de cette disposition pour les besoins de son application à ces derniers ; que l'article L. 567, 3ème alinéa, ne permettait donc à ces derniers d'accéder qu'aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les établissements énumérés à l'article L. 562 du Code de la santé publique et leurs personnels ; qu'il ne leur permettait donc pas d'accéder aux locaux constituant le cabinet médical d'un médecin ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 564, 3ème alinéa, ensemble les articles L. 567-9 et L. 567-11 du Code de la santé publique" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une demande d'homologation d'un produit de santé préalablement à sa mise sur le marché, les inspecteurs de l'Agence du médicament, chargés notamment de contrôler le respect des dispositions relatives aux essais cliniques des médicaments, se sont présentés, les 6 août, 8 et 16 octobre 1997, au cabinet médical de Francis X... et ont examiné, en sa présence, les pièces relatives au protocole d'essai en cause ; que leurs vérifications ultérieures et l'aveu réitéré de Francis X... ont fait apparaître que ce dernier avait faussement rempli les cahiers d'observations de certains patients auxquels il n'avait jamais administré le médicament prévu ; que, mis en examen du chef de faux en écriture privée et usage, Francis X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que les inspecteurs de l'Agence du médicament ne pouvaient, dans l'exercice de leurs fonctions, accéder au cabinet médical d'un médecin, lieu ne figurant pas dans la liste limitative de l'article L. 562 du Code de la santé publique alors applicable, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 de ce Code, renvoyant, pour le dernier, aux articles L. 563, L. 564, alinéas 2 et 3, L. 564-1 et L. 567, permettaient aux inspecteurs de l'Agence du médicament, contrôlant le respect des dispositions du Livre II et des textes réglementaires pris pour son application, relatifs aux essais cliniques des médicaments, d'accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter, ce qui incluait les cabinets médicaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel