Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427053
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal, 222-23, alinéa 1er, 222-24, 2 , du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé à l'encontre de Christophe Y... ; "aux motifs que la réalité d'un acte de pénétration sexuelle tel que décrit par Lénaïg Le X... n'a pu être objectivée par un quelconque élément extérieur à la parole de la victime et à son mal être certes médicalement reconnu : l'enquête, diligentée plus de 14 ans après les agissements dénoncés, a seulement permis de mettre en évidence des confidences faites par elle à son entourage y compris médical, mais qui restent évasives quant à la nature exacte des faits ; il apparaît dans ces conditions que les charges afférentes à cet acte-là sont faibles, aucune élément matériel tangible ne venant étayer les accusations de la plaignante sur ce point ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 222-23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle constitue un viol ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que Lenaïg Le X..., qui a dénoncé des faits très précis d'agressions sexuelles et de pénétrations sexuelles, avait confié à plusieurs personnes, dont des amies très proches, un ancien compagnon et du personnel médical, avoir été " violée " par le fils de ses voisins, ce qui impliquait nécessairement la dénonciation d'actes de pénétration sexuelle ; qu'en affirmant ensuite, en contradiction avec ses propres constatations, que les faits dénoncés par la victime n'ont pu être objectivés par un quelconque élément extérieur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que Lenaïg Le X... avait relevé, dans son mémoire régulièrement déposé, que Christophe Y..., entendu six mois après une première audition annulée pour vice de procédure, avait mis à profit ce délai pour assimiler la notion de prescription ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme le lui demandait la victime, si les aveux de Christophe Y..., strictement limités à des actes d'agressions sexuelles sans pénétration, ne faisait pas partie d'une stratégie de défense, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333, ancien, du Code pénal, 112-2, 222-27, 222-29, 222- 30, 2 , du Code pénal, 8, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'agressions sexuelles aggravées à l'encontre de Christophe Y... ; "aux motifs que, s'il peut être conclu à la réalité de faits d'agression sexuelle ayant consisté en des attouchements divers, ils ne peuvent donner lieu à poursuites en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; la circonstance aggravante tirée de l'autorité sur la victime ne saurait être retenue, tant au regard du jeune âge de l'intéressé, qui n'avait alors que 20 ans, que son positionnement au sein de sa famille ; qu'il ne s'est vu à aucun moment investi d'une quelconque responsabilité par les parents de cette jeune victime, se trouvant lui-même sous la coupe de ses parents dont il était encore totalement dépendant ; en matière de délit, l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 prévoyait le report de la prescription de trois ans à compter de la majorité de la victime à condition que le délit ait été commis sur le mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité ; seuls des faits postérieurs au 17 juin 1995 pourraient donner lieu à poursuites en application de l'article 8 nouveau du Code de procédure pénale comme n'étant pas prescrits au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, laquelle est venue consacrer en la matière un nouveau délai de prescription, de dix ans à compter de la majorité de la victime, en n'exigeant plus la circonstance aggravante liée à la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité ; la prescription de trois ans de droit commun en matière délictuelle étant acquise au 17 juin 1995, les nouvelles règles tant issues de la loi du 17 juin 1998 qu'à fortiori de la loi du 9 mars 2004 portant à vingt ans ce délai, n'ont dès lors pas vocation à s'appliquer pour des faits d'agression sexuelle antérieurs au 17 juin 1995 ; ces lois sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises comme en l'espèce lors de leur entrée en vigueur ; "alors, d'une part, que les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ne commencent à se prescrire qu'au jour où elles apparaissent et peuvent être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que Lenaïg Le X..., qui avait subi dans la nuit du 23 au 24 septembre 1990, alors qu'elle était âgé de 9 ans, des agressions sexuelles aggravées de la part de Christophe Y..., avait occulté ces faits pendant de nombreuses années et ne les avait évoqués qu'à partir de 1998, en faisant des confidences à certaines de ses très proches amies, à son compagnon puis au personnel médical chargé de son suivi après une tentative de suicide ; qu'en déclarant prescrits les faits dénoncés par Lenaïg Le X... sans rechercher à quelle date ils avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, l'arrêt de la chambre de l'instruction a violé les articles et principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'exerce une autorité sur une jeune mineure confiée pour la nuit à ses voisins, le fils majeur de cette famille qui dort seul au même étage qu'elle et se présente dans la nuit pour faire un jeu ; qu'en refusant de constater que Christophe Y..., âgé de 20 ans, avait exercé dans la nuit du 23 au 24 septembre 1990 une autorité sur sa jeune voisine de 9 ans, en dormant seul au même étage qu'elle et en venant la chercher pour " faire un jeu ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Lenaïg, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre Christophe Y..., du chef de viol aggravé, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef et a constaté l'extinction de l'action publique du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal, 222-23, alinéa 1er, 222-24, 2 , du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé à l'encontre de Christophe Y... ; "aux motifs que la réalité d'un acte de pénétration sexuelle tel que décrit par Lénaïg Le X... n'a pu être objectivée par un quelconque élément extérieur à la parole de la victime et à son mal être certes médicalement reconnu : l'enquête, diligentée plus de 14 ans après les agissements dénoncés, a seulement permis de mettre en évidence des confidences faites par elle à son entourage y compris médical, mais qui restent évasives quant à la nature exacte des faits ; il apparaît dans ces conditions que les charges afférentes à cet acte-là sont faibles, aucune élément matériel tangible ne venant étayer les accusations de la plaignante sur ce point ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 222-23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle constitue un viol ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que Lenaïg Le X..., qui a dénoncé des faits très précis d'agressions sexuelles et de pénétrations sexuelles, avait confié à plusieurs personnes, dont des amies très proches, un ancien compagnon et du personnel médical, avoir été " violée " par le fils de ses voisins, ce qui impliquait nécessairement la dénonciation d'actes de pénétration sexuelle ; qu'en affirmant ensuite, en contradiction avec ses propres constatations, que les faits dénoncés par la victime n'ont pu être objectivés par un quelconque élément extérieur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que Lenaïg Le X... avait relevé, dans son mémoire régulièrement déposé, que Christophe Y..., entendu six mois après une première audition annulée pour vice de procédure, avait mis à profit ce délai pour assimiler la notion de prescription ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme le lui demandait la victime, si les aveux de Christophe Y..., strictement limités à des actes d'agressions sexuelles sans pénétration, ne faisait pas partie d'une stratégie de défense, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333, ancien, du Code pénal, 112-2, 222-27, 222-29, 222- 30, 2 , du Code pénal, 8, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'agressions sexuelles aggravées à l'encontre de Christophe Y... ; "aux motifs que, s'il peut être conclu à la réalité de faits d'agression sexuelle ayant consisté en des attouchements divers, ils ne peuvent donner lieu à poursuites en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; la circonstance aggravante tirée de l'autorité sur la victime ne saurait être retenue, tant au regard du jeune âge de l'intéressé, qui n'avait alors que 20 ans, que son positionnement au sein de sa famille ; qu'il ne s'est vu à aucun moment investi d'une quelconque responsabilité par les parents de cette jeune victime, se trouvant lui-même sous la coupe de ses parents dont il était encore totalement dépendant ; en matière de délit, l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 prévoyait le report de la prescription de trois ans à compter de la majorité de la victime à condition que le délit ait été commis sur le mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité ; seuls des faits postérieurs au 17 juin 1995 pourraient donner lieu à poursuites en application de l'article 8 nouveau du Code de procédure pénale comme n'étant pas prescrits au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, laquelle est venue consacrer en la matière un nouveau délai de prescription, de dix ans à compter de la majorité de la victime, en n'exigeant plus la circonstance aggravante liée à la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité ; la prescription de trois ans de droit commun en matière délictuelle étant acquise au 17 juin 1995, les nouvelles règles tant issues de la loi du 17 juin 1998 qu'à fortiori de la loi du 9 mars 2004 portant à vingt ans ce délai, n'ont dès lors pas vocation à s'appliquer pour des faits d'agression sexuelle antérieurs au 17 juin 1995 ; ces lois sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises comme en l'espèce lors de leur entrée en vigueur ; "alors, d'une part, que les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ne commencent à se prescrire qu'au jour où elles apparaissent et peuvent être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que Lenaïg Le X..., qui avait subi dans la nuit du 23 au 24 septembre 1990, alors qu'elle était âgé de 9 ans, des agressions sexuelles aggravées de la part de Christophe Y..., avait occulté ces faits pendant de nombreuses années et ne les avait évoqués qu'à partir de 1998, en faisant des confidences à certaines de ses très proches amies, à son compagnon puis au personnel médical chargé de son suivi après une tentative de suicide ; qu'en déclarant prescrits les faits dénoncés par Lenaïg Le X... sans rechercher à quelle date ils avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, l'arrêt de la chambre de l'instruction a violé les articles et principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'exerce une autorité sur une jeune mineure confiée pour la nuit à ses voisins, le fils majeur de cette famille qui dort seul au même étage qu'elle et se présente dans la nuit pour faire un jeu ; qu'en refusant de constater que Christophe Y..., âgé de 20 ans, avait exercé dans la nuit du 23 au 24 septembre 1990 une autorité sur sa jeune voisine de 9 ans, en dormant seul au même étage qu'elle et en venant la chercher pour " faire un jeu ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation de Christophe Y..., pour viol aggravé, et dire n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ou de celui d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, sans insuffisance ni contradiction, que les faits criminels ne sont pas établis et que la prescription, en matière délictuelle, était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur des lois des 17 juin 1998 et 9 mars 2004, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137269ccd58014677427053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel