Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427055
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 355 951 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1 du Code de procédure pénale, 33 de la loi du 10 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la MGEN et de la FILIA-MAIF ; "aux motifs que l'alinéa 2 de l'article 388-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; que seul l'assureur du prévenu et de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité devant la juridiction répressive ; que l'intervention de l'assureur de la victime constituée partie civile est donc irrecevable ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de FILIA MAIF et de la MGEN ; "alors que, en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir dans l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en l'espèce, l'intervention de la MGEN et de la FILIA-MAIF, qui, après avoir versé à la victime, M. Z..., des avances sur indemnités, exerçaient le recours subrogatoire prévu par l'article 33 de la loi du 10 juillet 1985, était recevable ; que, dès lors, en jugeant cette intervention irrecevable au motif inopérant que seul l'assureur du prévenu ou du civilement responsable peut intervenir en tant qu'assureur de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE FILIA-MAIF, - LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Denise X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1 du Code de procédure pénale, 33 de la loi du 10 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la MGEN et de la FILIA-MAIF ; "aux motifs que l'alinéa 2 de l'article 388-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; que seul l'assureur du prévenu et de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité devant la juridiction répressive ; que l'intervention de l'assureur de la victime constituée partie civile est donc irrecevable ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de FILIA MAIF et de la MGEN ; "alors que, en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir dans l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en l'espèce, l'intervention de la MGEN et de la FILIA-MAIF, qui, après avoir versé à la victime, M. Z..., des avances sur indemnités, exerçaient le recours subrogatoire prévu par l'article 33 de la loi du 10 juillet 1985, était recevable ; que, dès lors, en jugeant cette intervention irrecevable au motif inopérant que seul l'assureur du prévenu ou du civilement responsable peut intervenir en tant qu'assureur de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes qu'en cas de poursuite pour homicide ou blessures involontaires l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; Attendu que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a déclaré Denise Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, entièrement responsable, la juridiction du second degré a été saisie par la société Filia-Maif et par la MGEN, assureurs de la victime, Roger Z..., dont les ayants droit, Charles Z... et Laurence Z..., épouse A..., ont repris l'action après son décès, de conclusions demandant la condamnation de la prévenue et de son assureur à leur rembourser, respectivement, les sommes de 24 895, 75 euros et de 3 559,51 euros versées à la victime en exécution d'un contrat intitulé "protection assurée du conducteur et des siens" ; Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt énonce que seul l'assureur de la prévenue et de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité devant la juridiction répressive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les sommes versées ne constituaient pas, ainsi que le soutenaient les demanderesses dans leurs conclusions demeurées à cet égard sans réponse, une avance sur indemnité ouvrant droit, en vertu du contrat et conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, au recours subrogatoire des assureurs dans la limite du solde subsistant après paiement des prestations visées à l'article 29 de ladite loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Charles Z... et Laurence Z..., épouse A..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269ccd58014677427055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel