Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427057
- Date
- 30 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 1998, Jean-Paul X..., poursuivi pour construction sans permis, a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que le demandeur, après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter, a réglé une partie des astreintes qui lui étaient réclamées avant de présenter deux requêtes aux fins, d'une part, de dispense de paiement de la partie des sommes dont il restait redevable et, d'autre part, d'annulation du commandement de payer délivré à la suite de sa carence, en faisant valoir qu'il avait exécuté les condamnations dans leur quasi-totalité ; Attendu que, pour rejeter ces requêtes, la cour d'appel énonce que le demandeur admet, lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions "qui sont toujours en infraction" ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les deux requêtes de Jean-Paul X..., en date des 3 août 2004 et 15 octobre 2004, tendant à être dispensé du paiement de sommes mises en recouvrement au titre de l'astreinte ordonnée par un précédent arrêt du 10 mars 1998 portant condamnation du chef d'implantation d'une construction immobilière sans permis ; "aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que le demandeur admet lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions en infraction ; qu'il ne peut mettre en avant les difficultés qu'il a rencontrées pour régulariser, qu'il n'aurait pas rencontrées s'il n'avait pas exécuté de travaux sans permis de construire préalable ; que sa demande de permis de régularisation a fait l'objet d'un refus, de sorte que non seulement il n'a pas exécuté l'arrêt mais que les constructions sont toujours en infraction ; qu'une requête en dispense d'astreinte, laquelle ne peut être que partielle, n'ayant pas d'effet suspensif, la commune est en droit de poursuivre son recouvrement (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, que l'article L. 480-7, 4e alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, dispose que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette disposition ne subordonne pas la possibilité de dispense du paiement d'une partie de l'astreinte à la réalisation de la démolition ou de la remise en état ; qu'en retenant, pour rejeter les requêtes de Jean-Paul X... en dispense d'astreinte, qu'il n'avait pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition et que les constructions n'étaient pas régularisées, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; "alors, d'autre part, que la dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de démolition ou de remise en état ; qu'en retenant que Jean-Paul X... ne pourrait se prévaloir de difficultés rencontrées dans l'exécution et donc que de telles difficultés ne seraient pas de nature à justifier une dispense d'astreinte, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi ; "alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux articulations des requêtes en dispense d'astreinte (p. 3 et 6) relatives aux difficultés d'exécution rencontrées par le demandeur, difficultés tenant notamment à l'éloignement de sa résidence principale et à la nécessité de démolir l'unique salle de bain et l'unique cuisine de la maison concernée par les travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les requêtes en dispense d'astreinte faisaient valoir (p. 4) qu'il "demeur(ait) une incertitude sur le point de savoir si les travaux qu'il (le condamné) a(vait) déjà réalisés (étaient) suffisants pour considérer qu'il a(vait) exécuté l'arrêt dans sa totalité" ; qu'en retenant que l'intéressé aurait lui-même admis n'avoir pas complètement exécuté l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et entaché sa décision de contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2005, qui a prononcé sur une requête en contestation de liquidation d'une astreinte ordonnée par un arrêt définitif du 10 mars 1998 l'ayant condamné pour construction sans permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les deux requêtes de Jean-Paul X..., en date des 3 août 2004 et 15 octobre 2004, tendant à être dispensé du paiement de sommes mises en recouvrement au titre de l'astreinte ordonnée par un précédent arrêt du 10 mars 1998 portant condamnation du chef d'implantation d'une construction immobilière sans permis ; "aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que le demandeur admet lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions en infraction ; qu'il ne peut mettre en avant les difficultés qu'il a rencontrées pour régulariser, qu'il n'aurait pas rencontrées s'il n'avait pas exécuté de travaux sans permis de construire préalable ; que sa demande de permis de régularisation a fait l'objet d'un refus, de sorte que non seulement il n'a pas exécuté l'arrêt mais que les constructions sont toujours en infraction ; qu'une requête en dispense d'astreinte, laquelle ne peut être que partielle, n'ayant pas d'effet suspensif, la commune est en droit de poursuivre son recouvrement (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, que l'article L. 480-7, 4e alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, dispose que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette disposition ne subordonne pas la possibilité de dispense du paiement d'une partie de l'astreinte à la réalisation de la démolition ou de la remise en état ; qu'en retenant, pour rejeter les requêtes de Jean-Paul X... en dispense d'astreinte, qu'il n'avait pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition et que les constructions n'étaient pas régularisées, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; "alors, d'autre part, que la dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de démolition ou de remise en état ; qu'en retenant que Jean-Paul X... ne pourrait se prévaloir de difficultés rencontrées dans l'exécution et donc que de telles difficultés ne seraient pas de nature à justifier une dispense d'astreinte, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi ; "alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux articulations des requêtes en dispense d'astreinte (p. 3 et 6) relatives aux difficultés d'exécution rencontrées par le demandeur, difficultés tenant notamment à l'éloignement de sa résidence principale et à la nécessité de démolir l'unique salle de bain et l'unique cuisine de la maison concernée par les travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les requêtes en dispense d'astreinte faisaient valoir (p. 4) qu'il "demeur(ait) une incertitude sur le point de savoir si les travaux qu'il (le condamné) a(vait) déjà réalisés (étaient) suffisants pour considérer qu'il a(vait) exécuté l'arrêt dans sa totalité" ; qu'en retenant que l'intéressé aurait lui-même admis n'avoir pas complètement exécuté l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et entaché sa décision de contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 1998, Jean-Paul X..., poursuivi pour construction sans permis, a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que le demandeur, après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter, a réglé une partie des astreintes qui lui étaient réclamées avant de présenter deux requêtes aux fins, d'une part, de dispense de paiement de la partie des sommes dont il restait redevable et, d'autre part, d'annulation du commandement de payer délivré à la suite de sa carence, en faisant valoir qu'il avait exécuté les condamnations dans leur quasi-totalité ; Attendu que, pour rejeter ces requêtes, la cour d'appel énonce que le demandeur admet, lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions "qui sont toujours en infraction" ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137269ccd58014677427057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel