Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427059
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574 du code de procédure pénale, 111-3, 112-1, 112-4, 222-33 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a dit qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Gérard X... d'avoir harcelé sexuellement Fabienne Y... de 1997 à 2001 et Carine Z... de 1999 à 2001, exerçant sur elles des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; "aux motifs que " le harcèlement sexuel est défini par l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 applicable à l'époque des faits d'espèce, comme le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes, ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que Fabienne Y... a clairement décrit les avances d'ordre sexuel, réitérées par Gérard X... depuis la fête d'entreprise de l'été 1997 jusqu'au début de l'année 2000 que les avances ainsi décrites consistent pour l'essentiel en des paroles (..) ; que les avances décrites par Fabienne Y... consistent également en des caresses sur les cuisses pratiquées sous la table lors des repas d'affaires, ou des mains passées dans le dos (...) ; que ces faits dénoncés par Fabienne Y... sont corroborés par les déclarations de Carine Z... qui a témoigné de l'intérêt manifesté envers Fabienne Y... lors d'une fête d'été (..) ; que de son côté Carine Z... a également décrit clairement des avances d'ordre sexuel, consistant en des paroles (..) ; que les déclarations des parties civiles sont rendues vraisemblables par le témoignage d'autres membres de l'entourage professionnel qui décrivent une attitude déplacée de Gérard X... envers certaines employées de Ondal (...) ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges à l'encontre de Gérard X... rendant vraisemblable qu'il a fait à Fabienne Y... et à Carine Z... des avances d'ordre sexuel qui tendent nettement pour leur auteur à obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que ces avances d'ordre sexuel interviennent dans un contexte très particulier, de la part du gérant de la SARL Ondal France envers les deux employées de cette société (..) ; que de l'examen (...) de la situation professionnelle de Fabienne Y... depuis l'annonce de sa prochaine promotion à la proposition d'avenant au contrat de travail, il ressort des éléments suffisants permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, au sens de l'article 222-33 du code pénal, de la part de Gérard X... qui abuse ainsi de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise ; que, s'agissant de Carine Z..., employée de Ondal depuis 1976, celle-ci avait, en 1996, le statut de cadre dans le poste de chef du service de conditionnement ; qu'elle a été affectée à la cellule de coordination mise en place dans l'entreprise par Gérard X..., chargée "dans le cadre de la réorganisation interne (...) (de) la coordination administrative de la production" (...) ; qu'enfin les discussions évoquées entre les parties (...) ne retirent rien au constat objectif d'une modification majeure des attributions de Carine Z..., laquelle est susceptible de se rattacher aux avances de Gérard X... telles que décrites par la plaignante ; que de cet examen il ressort des éléments suffisants permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, au sens de l'article 222-33 du code pénal, de la part de Gérard X... qui abuse ainsi de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise ; "alors, d'une part, que, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant aggravé la qualification de harcèlement sexuel par la prise en considération de la notion de "pressions graves", le délit n'était susceptible d'être caractérisé que par l'existence d' "ordres, menaces ou contraintes" dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ainsi, en retenant des charges de "pressions graves" de la part de Gérard X..., qui aurait abusé de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise, s'agissant de faits pour partie commis avant le 17 juin 1998, la chambre de l'instruction a renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement sexuel dépourvus de tout support légal et, par conséquent, a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, n'importe quelle modification du contrat de travail d'un salarié, que celui-ci est toujours en droit de refuser, ne saurait constituer des " pressions graves " à son encontre, au sens de l'article 222-33 du code pénal ; qu'en se fondant, ainsi, sur une suspicion de " pressions graves " résultant d'une modification des attributions professionnelles des salariées au sein de l'entreprise, pour renvoyer Gérard X... devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel, sans justifier en quoi ces éventuelles entorses au droit du travail, à supposer qu'il ne s'agisse pas du pouvoir d'organisation interne du chef d'entreprise, pourraient dégénérer en "pressions graves" à l'égard du salarié qui ne les a pas remises en cause, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision ; "alors, en toute hypothèse, qu'une " promotion " comme celle dont a bénéficié Fabienne Y... à compter du 1er janvier 1998, décidée le 10 décembre 1997, ne pouvait, a fortiori, caractériser l'usage de " pressions graves ", ni davantage d'ordres, de menaces ou de contraintes, au sens de l'article 222-33 du code pénal dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déduisant, cependant, de la situation professionnelle de Fabienne Y... depuis l'annonce de sa promotion à la proposition d'avenant au contrat de travail, l'existence d'éléments permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, la chambre de l'instruction n'a pu davantage justifier légalement sa décision ; "alors, enfin, que, aux termes du texte de répression alors applicable, le harcèlement doit résulter des menaces, contraintes, ordres (ou pressions graves) dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, et non l'inverse ; que, en indiquant que changement de qualification et modification des attributions des salariées plaignantes sont intervenues quand les avances passées et réitérées de Gérard X... ont cessé, la chambre de l'instruction n'a pu caractériser les éléments du délit de harcèlement sexuel susceptible de justifier le renvoi de Gérard X... devant le tribunal correctionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 novembre 2005, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement sexuel ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574 du code de procédure pénale, 111-3, 112-1, 112-4, 222-33 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a dit qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Gérard X... d'avoir harcelé sexuellement Fabienne Y... de 1997 à 2001 et Carine Z... de 1999 à 2001, exerçant sur elles des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; "aux motifs que " le harcèlement sexuel est défini par l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 applicable à l'époque des faits d'espèce, comme le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes, ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que Fabienne Y... a clairement décrit les avances d'ordre sexuel, réitérées par Gérard X... depuis la fête d'entreprise de l'été 1997 jusqu'au début de l'année 2000 que les avances ainsi décrites consistent pour l'essentiel en des paroles (..) ; que les avances décrites par Fabienne Y... consistent également en des caresses sur les cuisses pratiquées sous la table lors des repas d'affaires, ou des mains passées dans le dos (...) ; que ces faits dénoncés par Fabienne Y... sont corroborés par les déclarations de Carine Z... qui a témoigné de l'intérêt manifesté envers Fabienne Y... lors d'une fête d'été (..) ; que de son côté Carine Z... a également décrit clairement des avances d'ordre sexuel, consistant en des paroles (..) ; que les déclarations des parties civiles sont rendues vraisemblables par le témoignage d'autres membres de l'entourage professionnel qui décrivent une attitude déplacée de Gérard X... envers certaines employées de Ondal (...) ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges à l'encontre de Gérard X... rendant vraisemblable qu'il a fait à Fabienne Y... et à Carine Z... des avances d'ordre sexuel qui tendent nettement pour leur auteur à obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que ces avances d'ordre sexuel interviennent dans un contexte très particulier, de la part du gérant de la SARL Ondal France envers les deux employées de cette société (..) ; que de l'examen (...) de la situation professionnelle de Fabienne Y... depuis l'annonce de sa prochaine promotion à la proposition d'avenant au contrat de travail, il ressort des éléments suffisants permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, au sens de l'article 222-33 du code pénal, de la part de Gérard X... qui abuse ainsi de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise ; que, s'agissant de Carine Z..., employée de Ondal depuis 1976, celle-ci avait, en 1996, le statut de cadre dans le poste de chef du service de conditionnement ; qu'elle a été affectée à la cellule de coordination mise en place dans l'entreprise par Gérard X..., chargée "dans le cadre de la réorganisation interne (...) (de) la coordination administrative de la production" (...) ; qu'enfin les discussions évoquées entre les parties (...) ne retirent rien au constat objectif d'une modification majeure des attributions de Carine Z..., laquelle est susceptible de se rattacher aux avances de Gérard X... telles que décrites par la plaignante ; que de cet examen il ressort des éléments suffisants permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, au sens de l'article 222-33 du code pénal, de la part de Gérard X... qui abuse ainsi de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise ; "alors, d'une part, que, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant aggravé la qualification de harcèlement sexuel par la prise en considération de la notion de "pressions graves", le délit n'était susceptible d'être caractérisé que par l'existence d' "ordres, menaces ou contraintes" dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ainsi, en retenant des charges de "pressions graves" de la part de Gérard X..., qui aurait abusé de l'autorité que lui donne sa place à la tête de la direction de l'entreprise, s'agissant de faits pour partie commis avant le 17 juin 1998, la chambre de l'instruction a renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement sexuel dépourvus de tout support légal et, par conséquent, a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, n'importe quelle modification du contrat de travail d'un salarié, que celui-ci est toujours en droit de refuser, ne saurait constituer des " pressions graves " à son encontre, au sens de l'article 222-33 du code pénal ; qu'en se fondant, ainsi, sur une suspicion de " pressions graves " résultant d'une modification des attributions professionnelles des salariées au sein de l'entreprise, pour renvoyer Gérard X... devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel, sans justifier en quoi ces éventuelles entorses au droit du travail, à supposer qu'il ne s'agisse pas du pouvoir d'organisation interne du chef d'entreprise, pourraient dégénérer en "pressions graves" à l'égard du salarié qui ne les a pas remises en cause, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision ; "alors, en toute hypothèse, qu'une " promotion " comme celle dont a bénéficié Fabienne Y... à compter du 1er janvier 1998, décidée le 10 décembre 1997, ne pouvait, a fortiori, caractériser l'usage de " pressions graves ", ni davantage d'ordres, de menaces ou de contraintes, au sens de l'article 222-33 du code pénal dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déduisant, cependant, de la situation professionnelle de Fabienne Y... depuis l'annonce de sa promotion à la proposition d'avenant au contrat de travail, l'existence d'éléments permettant de suspecter l'exercice de pressions graves, la chambre de l'instruction n'a pu davantage justifier légalement sa décision ; "alors, enfin, que, aux termes du texte de répression alors applicable, le harcèlement doit résulter des menaces, contraintes, ordres (ou pressions graves) dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, et non l'inverse ; que, en indiquant que changement de qualification et modification des attributions des salariées plaignantes sont intervenues quand les avances passées et réitérées de Gérard X... ont cessé, la chambre de l'instruction n'a pu caractériser les éléments du délit de harcèlement sexuel susceptible de justifier le renvoi de Gérard X... devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137269ccd58014677427059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel