Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd5801467742705a
- Date
- 10 mai 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... Y... a cité directement devant le tribunal correctionnel Catherine Z... A..., Frank B..., Yann C... et France D..., épouse E..., des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie et faux ; Attendu que les premiers juges se sont déclarés incompétents au motif que les faits visés par la citation sont identiques ou à tout le moins connexes à ceux qui ont été dénoncés antérieurement par le plaignant au juge d'instruction et qui ont fait l'objet d'une information distincte clôturée par une ordonnance de non-lieu pendante devant la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'à supposer que les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile et par la citation directe ne soient pas exactement les mêmes, notamment s'agissant des fausses attestations, ils sont, dans leur ensemble, dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 novembre 2005, qui, dans la poursuite exercée contre Catherine Z... A..., Frank B..., Yann C... et France D..., épouse E..., des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie et faux, s'est déclaré incompétente ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu ledit article, ensemble les articles 388 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence notamment par la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... Y... a cité directement devant le tribunal correctionnel Catherine Z... A..., Frank B..., Yann C... et France D..., épouse E..., des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie et faux ; Attendu que les premiers juges se sont déclarés incompétents au motif que les faits visés par la citation sont identiques ou à tout le moins connexes à ceux qui ont été dénoncés antérieurement par le plaignant au juge d'instruction et qui ont fait l'objet d'une information distincte clôturée par une ordonnance de non-lieu pendante devant la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'à supposer que les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile et par la citation directe ne soient pas exactement les mêmes, notamment s'agissant des fausses attestations, ils sont, dans leur ensemble, dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel à qui il appartenait de déclarer la citation irrecevable pour les faits qui auraient été compris dans la saisine du juge d'instruction et de statuer sur les autres chefs de la poursuite, n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137269ccd5801467742705a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel