Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd5801467742705b
- Date
- 30 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble , en date du 10 janvier 2002, frappé de pourvoi et devenu irrévocable le 29 octobre 2002, Michel et Vanessa X..., poursuivis pour construction sans permis, ont été condamnés, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que les intéressés, en se prévalant, notamment, d'un permis de construire modificatif prétendument "né le 23 mars 2001", ont, sur le fondement des articles 710 du code de procédure pénale et L. 480- 7 du code de l'urbanisme, présenté une requête en incident contentieux d'exécution tendant à voir dire que cette astreinte, devenue sans objet, n'était pas due et à l'annulation, par voie de conséquence , du titre exécutoire émis en vue de son recouvrement ; Attendu que, pour rejeter la requête, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l 'urbanisme que le reversement ou la dispense de paiement dune partie des astreintes ne peut intervenir que lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que des difficultés rencontrées pour l'exécuter ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorise le juge pénal, lorsqu'il statue sur un incident contentieux d'exécution, à supprimer l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7, alinéa 1er, de ce code, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête tendant, sur le fondement du dernier alinéa du même texte, à la remise partielle de cette astreinte, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - X... Vanessa, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui a statué sur une requête en incident contentieux d'exécution tendant à la suppression d'une astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Vu les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480 -13 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble , en date du 10 janvier 2002, frappé de pourvoi et devenu irrévocable le 29 octobre 2002, Michel et Vanessa X..., poursuivis pour construction sans permis, ont été condamnés, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que les intéressés, en se prévalant, notamment, d'un permis de construire modificatif prétendument "né le 23 mars 2001", ont, sur le fondement des articles 710 du code de procédure pénale et L. 480- 7 du code de l'urbanisme, présenté une requête en incident contentieux d'exécution tendant à voir dire que cette astreinte, devenue sans objet, n'était pas due et à l'annulation, par voie de conséquence , du titre exécutoire émis en vue de son recouvrement ; Attendu que, pour rejeter la requête, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l 'urbanisme que le reversement ou la dispense de paiement dune partie des astreintes ne peut intervenir que lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que des difficultés rencontrées pour l'exécuter ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorise le juge pénal, lorsqu'il statue sur un incident contentieux d'exécution, à supprimer l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7, alinéa 1er, de ce code, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête tendant, sur le fondement du dernier alinéa du même texte, à la remise partielle de cette astreinte, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137269ccd5801467742705b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel